Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-12.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.060
Date de décision :
21 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame D...
Y..., née B..., demeurant "Bargat", Fraissinet, Le Gelat (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Madame X... née Z... Urbanie, demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. E..., F..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme D..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 2265 du Code civil ; Attendu que pour attribuer à Mme X... la propriété d'une parcelle de terre par l'effet de la prescription prévue par l'article 2265 du Code civil, l'arrêt attaqué (Agen, 15 décembre 1986) se borne à retenir que Mme X... doit être considérée comme propriétaire de bonne foi depuis l'acte de 1933 par lequel Jean A..., son auteur, s'est attribué la propriété de la parcelle ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un juste titre opérant un transfert de propriété en faveur de l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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