Texte intégral
[O] [X]
C/
S.A.S. FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE5I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 23 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00011
APPELANT :
[O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.S. FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] (le salarié) a été engagé le 1er avril 1995 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de production par une société devenue la société Freudenberg sealing technologies (l'employeur).
Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 29 octobre 2018 au 3 octobre 2021.
Le 7 octobre 2021, le médecin du travail, le Dr [C], a émis un avis d'aptitude à temps partiel à 50 % en demi-journée, le matin de 8 heures 30 à 13 heures, avec une restriction au travail dans le secteur FJE.
Contestant cet avis, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 20 janvier 2022, a ordonné une mesure d'instruction confiée au Dr [F], laquelle a déposé son rapport le 19 décembre 2022.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes a dit que l'avis du Dr [C] est annulé et que celui du Dr [F] s'y substitue.
Le salarié a interjeté appel le 31 mars 2023.
Il soulève la nullité du rapport d'expertise, demande l'infirmation de la décision et, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction.
A titre subsidiaire, il demande de confirmer l'avis du 7 octobre 2021 et réclame, en tout état de cause, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 et 24 mai 2023.
MOTIFS :
Sur le rapport d'expertise :
1°) Le salarié soutient que le rapport du Dr [F] est nul faute d'avoir respecté le principe de la contradiction, n'ayant pas été associé à l'étude du poste de travail d'opérateur de production lors de la visite du 13 décembre 2022 ni n'ayant pu avoir connaissance des documents remis par Mme [J].
Il ajoute que l'expert a déposé son rapport sans permettre aux parties de formuler des observations sur l'avis d'inaptitude envisagée.
L'employeur répond que l'analyse de poste par l'expert n'a pas à être contradictoire et vient combler la carence du médecin du travail qui ne s'est pas déplacé.
Il ajoute que des documents ont été remis sur la situation de l'entreprise à la demande de l'expert.
Enfin, il indique que le salarié n'a formulé aucune demande à l'expert.
L'article R. 4624-42, 2°, du code du travail dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste.
Ce texte ne prévoit pas une étude contradictoire de poste mais ajoute que les échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
Le fait que l'étude de poste n'ait pas été effectuée en présence du salarié est sans conséquence, dès lors que celui-ci pouvait faire valoir ses observations sur les démarches de l'expert.
De plus, l'article 275 du code de procédure civile permet à l'expert de demander la remise de documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission, ce qu'il a fait en l'espèce auprès de l'employeur.
En effet, le rapport permet de relever que le médecin expert a examiné les documents remis par l'employeur à sa demande, lesquels sont listés, soit la fiche de poste, les arrêts de travail pour maladie du salarié, la requête saisissant le conseil de prud'hommes et la fiche d'entreprise.
Ces documents sont nécessairement connus du salarié, sauf la fiche d'entreprise laquelle est sans incidence sur les opérations menées.
Par ailleurs, l'article 276 du code de procédure civile dispose que : "L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent".
Ici, la mission d'expertise n'a pas prévu la communication d'un pré-rapport ni un délai pour permettre aux parties de former des dires ou des observations.
Toutefois, cette formalité n'est pas obligatoire et il est établi que le conseil du salarié n'a formulé aucune observation ni réclamation orale ou écrite au sens de cet article.
Il en résulte que la demande de nullité du rapport d'expertise sera écartée et que le jugement sera confirmé sur ce point.
2°) L'article L. 4624-7 du code du travail dispose, dans sa version alors applicable, que : " I. - Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. - Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. - La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV. - Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V. - Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat".
Le salarié indique que le rapport d'expertise ne comporte pas d'éléments médicaux fondant l'avis émis et que celui-ci ne peut prendre en considération les éventuelles suppressions de poste et nouvelles organisations du temps de travail.
L'employeur répond en contestant ces moyens.
Il sera relevé que l'expert médecin a examiné le salarié le 1er mars 2022, qu'il a procédé à l'étude de poste, qu'il a étudié le dossier médical de l'intéressé et rappelé le contenu de celui-ci quant aux arrêts de travail et aux aménagements proposés par les différents médecins du travail successifs.
Il en résulte que l'expert s'est bien fondé sur des éléments médicaux.
Par ailleurs, pour déterminer l'aptitude du salarié à son poste ou aux postes disponibles au sein de l'entreprise, il convient de tenir compte de l'existence ou non des possibilités de reclassement au regard de l'organisation de l'entreprise au moment où l'avis est rendu.
Sur ce point, l'expert rappelle la position de l'employeur mais aussi celle du salarié qui a émis le souhait de travailler à temps partiel tout en demandant, à deux reprises, une rupture conventionnelle du contrat de travail.
L'expert conclut au regard du dernier arrêt de travail de trois ans et au constat de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé et de la modification de l'organisation du travail que les polypathologies du salarié sont incompatibles avec la reprise du travail tant sur le poste occupé avant l'arrêt de travail que sur tout autre poste au sein de l'entreprise.
Il en résulte que l'expert a accompli la mission confiée et que les critiques du salarié sur les conclusions adoptées sont infondées, ce qui rend sans objet le recours à une nouvelle expertise.
L'ordonnance sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme l'ordonnance du 23 mars 2023 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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