Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-19.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.280
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cyrille Y...
Z...
X..., cabinet MWM Informatique, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société Erdem, société anonyme, dont le siège est à Epagny (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Muckendi Z...
X..., de Me Jousselin, avocat de la société Erdem, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Erdem a commandé à M. Muckendi Z...
X... un mini-ordinateur, des logiciels de base et des logiciels spécifiques d'application, qu'il devait développer ; qu'à la suite de difficultés diverses et de retards dans la mise en oeuvre du système, la société Erdem a assigné son fournisseur en résolution du contrat et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient l'importance des retards pris dans les réalisations promises et des manquements du technicien à son obligation de conseil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de M. Muckendi Z...
X..., si les retards constatés étaient ou non imputables à la société Erdem, qui aurait modifié, à de nombreuses reprises, ses exigences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Erdem, envers M. Muckendi Z...
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix huit
juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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