Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-20.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.431
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Menez frères "Menuiserie-Charpente", dont le siège est à La Croix Neuve, commune de Guiclan (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre) au profit :
1°/ de Mme Marie-Françoise X...
B..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils Frédéric,
2°/ de M. Patrick X...
B...,
3°/ de M. Jean-Luc X...
B...,
demeurant ensemble à "Coat Ar Guen" Guiclan, Saint-Thegonnec (Finistère),
4°/ de M. Yves-Marie X...
B..., demeurant "Kerlariou", Guiclan, Saint-Thegonnec (Finistère),
5°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère, dont le siège est à Brest (Finistère), rue de Savoie,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction deprésident, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Z..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'entreprise Menez frères, de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts X...
B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 14 juin 1985, Roger Y..., salarié de l'entreprise Menez-frères, qui circulait sur un toit, a été victime d'une chute mortelle, un élément de la toiture ayant cédé sous son poids ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'une telle faute doit avoir été la cause déterminante de l'accident et non du préjudice subi, qu'en se fondant sur la circonstance que l'absence de mesures de sécurité appropriées avait été la cause déterminante du dommage subi par la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part que la cour d'appel n'a pas répondu aux
conclusions de l'employeur faisant valoir que la victime, très qualifiée dans les travaux de toiture, organisait son travail comme bon lui semblait, était libre de choisir son itinéraire et le moyen d'approvisionner le chantier en tôles, qu'elle pouvait équiper son passage sur le toit par des échelles, mettre en place un encadrement ou choisir de hisser les tôles à l'aide d'une corde sans déplacement, de sorte qu'ayant pourvu le poste où le salarié devait travailler d'un filet réglementaire, l'employeur ne pouvait se voir reprocher une faute d'une gravité exceptionnelle pour n'avoir pas placé des filets protecteurs sur la surface du hangar, qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel ayant elle-même constaté que la cause de l'accident n'était pas déterminée, ne pouvait, sans violer l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, décider que ledit accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Mais attendu qu'il incombe au chef d'entreprise de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur n'avait pas mis en place, sur le trajet utilisé par Roger X..., les dispositifs individuels et collectifs de nature à pallier tout risque de chute, quel qu'en soit la cause, en sorte que ces défaillances, du reste pénalement sanctionnées, constituaient la cause déterminante de l'accident mortel dont a été victime le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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