Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/02633 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCQY
Pole social du TJ de NANCY
16/47
26 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Mme [U] [H] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social - venant aux droits et obligations de l'ex société [8] sas rcs Metz [N° SIREN/SIRET 3]
représentée par Me Souchal substituant Me MILLOT LOGIER avocats au barreau de Nancy
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par décision du 4 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge les plaques pleurales déclarées par M. [M] [C], conducteur d'installation, objectivées par certificat médical initial du 23 janvier 2015, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatifs aux affections liées à une exposition à l'amiante.
Son employeur, la société [8] (la société) a sollicité l'inopposabilité de cette décision, initialement par la voie amiable puis devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Par décision du 30 octobre 2015, la caisse a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour « plaques pleurales » à compter du 24 janvier 2015, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 23 décembre 2015, la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent qui, par jugement du 12 janvier 2017, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en inopposabilité.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.
Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle du 21 février 2018 déclarant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [C] opposable à son employeur.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a :
- déclaré la société recevable en son recours en contestation du taux d'IPP,
- débouté la société de sa demande de jonction des recours 16/00047 et n° 16/01235,
- débouté la société de sa demande de communication du scanner thoracique du 6 décembre 2014,
- sursis à statuer sur les demandes,
- ordonné une expertise sur pièces aux fins de fixer le taux d'IPP à la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] [C], avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et impact éventuel de cette pathologie sur sa situation professionnelle, et a désigné le professeur [E] pour y procéder.
Le professeur [E] a déposé son rapport du 1er mars 2022 au greffe le 4 mars 2022, concluant à un taux d'IPP de 0 % en l'absence de plaques pleurales identifiées sur l'imagerie thoracique et en l'absence de retentissement fonctionnel respiratoire.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise établi par le professeur [R] [E] le 1er mars 2022 ;
- déclaré que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du 30 octobre 2015, attribuant à M. [M] [C] un taux d'incapacité de 5 % au 23 janvier 2015 au titre de sa maladie professionnelle « plaques pleurales » du 23 janvier 2015 est inopposable à la société [8],
- fixé le taux d'incapacité de M. [M] [C], au titre de sa maladie professionnelle « plaques pleurales » du 23 janvier 2015 à 0 % au 23 janvier 2015 dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais d'expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 18 novembre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 avril 2023, la caisse demande à la cour de:
A titre principal,
- déclarer son appel formé recevable et bien-fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2022, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau, rétablir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [M] à hauteur de 5 % ;
- déclarer la décision relative aux taux d'incapacité opposable à la société [8] ;
- débouter en conséquence la société [8] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société [8] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ordonnerait une consultation médicale :
- juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [M] au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 23 janvier 2015 à la date de consolidation du même jour ;
- réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicale.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 26 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse :
- lui dire inopposable la décision du 30 octobre 2015 par laquelle la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [M] [C] à 5 %,
- prononcer la réduction de ce taux d'incapacité à 0 % à son égard,
- rejeter toute autre demande de la CPAM,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558, pour une fixation d'un taux à 0%).
Selon le barème indicatif d'invalidité en son point 6.7.4, il est donné une indication de taux de 1 à 5 % s'agissant de plaques pleurales calcifiées ou non.
La caisse soutient substantiellement que la fixation opérée correspond aux prévisions du barème, lequel indemnise les plaques pleurales en dehors de toutes répercussions fonctionnelles, leur seule présence justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente.
Au cas présent, il convient de constater que si la décision de prise en charge de la caisse de la pathologie présentée par le salarié concerné a été contestée aux fins d'inopposabilité par l'employeur, il reste que cette contestation a été rejetée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 21 février 2018 , confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 juillet 2019, en sorte qu'il ne saurait dans ces conditions être remis en cause la présence de plaques pleurales en considération des énonciations du tableau n° 30B des maladies professionnelles.
Cependant, la seule constatation de plaques pleurales ne saurait être de nature à justifier en elle-même d'une fixation d'un taux d'incapacité comme sollicitée par la caisse dès lors que les indications du barème présentent un simple caractère indicatif et que la détermination du taux procède de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale.
A cet égard, il résulte de l'analyse du rapport d'évaluation des séquelles par le médecin mandaté par l'employeur qui ne se trouvent pas contredites par la caisse que l'examen clinique ne peut mettre en évidence une incidence fonctionnelle en rapport avec la maladie professionnelle, les conclusions de l'expert étant concordantes.
Il s'ensuit qu'en l'absence de répercussion fonctionnelle objectivée à la date de consolidation, laquelle ne préjudice d'une éventuelle évolution ultérieure, il convient de fixer à 0 % le taux opposable à l'employeur d'incapacité permanente à la date de consolidation.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 26 octobre 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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