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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-10.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.318

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pozac et fils, ayant son siège social ... à Moulins (Allier), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., demeurant à Beaucogny, Trévol (Allier), 2 / de Mme Marie-Noëlle Y..., épouse B..., demeurant ... à Moulins (Allier), 3 / de Mlle Claude, Michèle Y..., demeurant ... (Allier), 4 / de M. Bernard Y..., demeurant à Demoret, Trévol (Allier), 5 / de M. Alain A..., demeurant ..., Moulins (Allier), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pozac et fils, de la SCP Tiffreau et Thouin- Palat, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 24 novembre 1993 ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que les consorts Y..., désirant vendre un piano "Pleyel", l'ont fait évaluer par M. A... puis déposer dans les locaux de la société Pozac ; que le piano a été acquis par un tiers ; que les consorts Y... ont demandé à la société Pozac et à M. A... paiement d'une somme de 35 000 francs correspondant selon eux au prix de piano ; Attendu que, pour condamner la société Pozac à payer aux consorts Z... la somme de 25 000 francs, et dire que M. A... devait garantie à la société Pozac à hauteur de 11 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel, à qui échappent les rapports réels entre les divers participants de cette procédure, s'en tient aux rapports établis par trois documents versés aux débats, à savoir un reçu de la société Pozac du 7 mars 1989, une attestation de Mme X... du 26 juillet 1989, et une lettre recommandée du 28 avril 1989 adressée par M. Jacques Y... à M. A..., pour analyser ces rapports en un dépôt-vente du piano chez Pozac pour 25 000 francs, et en une vente par M. A... pour 11 000 francs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si la société Pozac avait reçu des consorts Y... mandat de vendre le piano, d'autre part, dans quelles conditions M. A... a réalisé cette vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Y... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 500 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les consorts Y... et M. A..., envers la société Pozac et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; REJETTE la demande présentée par les consorts Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-12 | Jurisprudence Berlioz