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Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-10.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.659

Date de décision :

2 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait l'objet d'un arrêt de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) au titre de l'assurance maladie à compter du 10 avril 2003 pour syndrome dépressif, puis a repris son travail à compter du 30 avril 2004 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et a perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 juin 2004 ; que le médecin-conseil de la caisse ayant émis un avis défavorable à la prise en charge d'un nouveau temps partiel thérapeutique à compter du 1er juillet 2004, M. X... a repris son travail à plein temps à cette date ; que l'assuré ayant contesté cet avis, une expertise technique a été mise en oeuvre ; que l'expert médical a conclu le 12 août 2004 que M. X... pouvait effectuer un travail à mi-temps thérapeutique aux mois de juillet et août 2004 et que la reprise du travail à temps complet sera faite le 1er septembre 2004 ; que la caisse, se fondant sur les conclusions de l'expert technique, a refusé de verser à M. X... les indemnités journalières au titre d'un nouvel arrêt de travail pour syndrome dépressif qui lui a été prescrit le 25 août 2004, et prolongé le 10 septembre 2004, puis le 8 octobre 2004 et le 5 novembre 2004 ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et condamner la caisse au paiement des indemnités journalières pour la période d'arrêt de travail du 10 septembre au 7 décembre 2004, l'arrêt retient que le rapport de l'expert est antérieur au nouvel arrêt de travail en date du 25 août 2004, que l'état pathologique de M. X... est consécutif à une rupture conjugale mal vécue et que les trois prolongations de l'arrêt initial du 25 août 2004 sont explicitées et justifiées par M. Y... qui atteste de ce que les arrêts de travail litigieux sont consécutifs à une affection indépendante de celle qui avait motivé les précédents arrêts de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une contestation d'ordre médical sur le point de savoir si l'arrêt de travail du 25 août 2004 était médicalement justifié et sur la date à laquelle M. X... était apte à reprendre son travail et qu'il lui appartenait, si les conclusions de l'expert précédemment désigné ne lui paraissaient pas pouvoir être retenues, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la CPAM de la HAUTE-GARONNE à payer des indemnités journalières à M. Régis X... pour la période comprise entre le 10 septembre 2004 et le 7 décembre 2004 ; AUX MOTIFS QUE « la caisse primaire d'assurance maladie refuse de verser à M. X... les indemnités journalières de la prolongation à partir du septembre 2004 au motif que la prolongation de l'arrêt de travail ordonnée le 25 août 2004 n'était pas justifiée ; que pour étayer sa position, la caisse primaire d'assurance maladie s'appuie sur le rapport d'expertise du professeur A... qui, après examen de l'appelant en date du 12 août 2004, a conclu que M. X... pouvait effectuer un travail à mi-temps thérapeutique au mois de juillet et août 2004, la reprise du travail à temps complet devant être faite le 1er septembre 2004 ; que cependant, ce rapport est antérieur au nouvel arrêt de travail du salarié en date du 25 août 2004 pour la période comprise entre le 25 août et le 11 septembre 2004, arrêt signé du docteur Y... ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut se prévaloir en conséquence des conclusions de l'expert qui n'a jamais eu connaissance de la situation nouvelle invoquée par l'assuré, dont l'état pathologique au soutien des demandes formulées par ce dernier est consécutif à une rupture conjugale mal vécue par lui ; que la position adoptée par la caisse primaire d'assurance maladie est d'autant plus paradoxale qu'elle n'a émis aucune contestation pur la période comprise entre le 1er et le 10 septembre 2004 ; que les trois prolongations de l'arrêt de travail initial du 25 août 2004 sont explicitées et justifiées par le Docteur Y... qui atteste de ce que les arrêts de travail litigieux sont consécutifs à une affection indépendante de celle qui avait motivé les précédents arrêts de travail et sur lesquels la caisse n'avait émis aucune contestation ; que la Cour condamne en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à verser à M. Régis X... les indemnités journalières pour la période d'arrêt de travail du 10 septembre 2004 au 7 décembre 2004 (…) » (arrêt, p. 3, § 3, 4, 5, 6 et 7 et p. 4, § 1 et 2) ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que la CPAM a refusé le service des indemnités journalières et a contesté la demande présentée par l'assuré devant le juge, celui-ci est tenu de se prononcer sur le point de savoir si le droit aux indemnités journalières est fondé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, en reconnaissant à M. X... un droit à indemnités journalières, ce qui supposait que les arrêts de travail fussent médicalement justifié, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement tranché une contestation d'ordre médical ; que, ce faisant, ils ont violé les articles L.141-1 à 141-3 du Code de la sécurité sociale ; Et ALORS QUE, troisièmement, si le juge estime que les conclusions de l'expert ne peuvent fonder sa décision, il est tenu, en l'absence de demande des parties de prescrire une expertise, d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles L.141-1 et L141-3 du Code de la sécurité sociale.

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