Cour de cassation, 04 avril 2019. 17-28.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.736
Date de décision :
4 avril 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° M 17-28.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Stef transport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est département des contentieux amiables et judiciaires D 123 T, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Stef transport, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stef transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stef transport et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Stef transport.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable et débouté la société STEF Transport de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail notamment les salaires ou gains, indemnités et tous les avantages en nature doivent être soumis à cotisations ; que sont donc présumées être des rémunérations pour le calcul des cotisations toutes les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sauf si elles ont un caractère indemnitaire ; qu'en revanche, les sommes allouées à titre transactionnel à des salariés qui renoncent en contrepartie à réclamer des dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail ont pour seul objet de compenser le préjudice résultant de cette renonciation c'est à dire de la perte de l'emploi et ne sont donc pas soumises à cotisations, mais non la fraction des indemnités qui englobe des éléments de rémunération ; qu'en l'espèce , la société a notifié à chacun des salariés concernés un licenciement pour faute grave mais le nombre important de licenciements pour faute grave dans un laps de temps très court (un an et demi) permet également de douter de leur réalité, et la gravité des fautes reprochées, même si son appréciation n'est pas du ressort de cette cour, ne présente pas un caractère d'évidence ; qu'elle a ensuite conclu avec chacun d'eux une transaction dans des termes équivalents pour les 6 salariés, dans laquelle il est indiqué que "le licenciement pour faute grave est maintenu", ce qui paraît contradictoire avec la signature d'un protocole ; qu'il est également indiqué que la société versera au salarié "l'intégralité des éléments à caractère de salaire lui restant dus" et une indemnité " après avoir pris en compte le préjudice matériel, familial et de carrière dont fait état X " en contrepartie de laquelle " X renonce à contester tant la régularité que le bien-fondé du licenciement pour faute grave mis en oeuvre à son encontre et se déclare rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail " ; que la société a versé à chacun des salariés essentiellement des indemnités de congés payés, réglées avec les cotisations prélevées, mais ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en cas de faute grave, aucune indemnité de préavis n'est due ; que le litige n'est pas relatif au paiement de cotisations sur des indemnités à régler en cas de licenciement, mais sur le paiement d'indemnités destinées à éviter tout contentieux ; que si le protocole transactionnel mentionne certes le maintien de la faute grave, le salarié s'y déclare également rempli de ses droits sans qu'il précise renoncer à l'indemnité de préavis ; que celle-ci est donc nécessairement incluse dans le montant de l'indemnité transactionnelle qui a pour but d'éviter tout contentieux et de compenser le préjudice subi par le salarié du fait du licenciement, et donc notamment pour faute grave c'est à dire avec perte de l'indemnité de préavis ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a considéré que la part de l'indemnité transactionnelle correspondant à l'indemnité de préavis devait être soumise à cotisations et le jugement qui a confirmé le redressement sera donc confirmé ;
ALORS D'UNE PART QUE les sommes allouées à titre transactionnel à des salariés qui renoncent en contrepartie à réclamer des dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail sont de nature indemnitaire et ne sont donc pas soumises à cotisations, à l'exclusion de la fraction des indemnités qui englobe des éléments de rémunération ; qu'ayant constaté que l'exposante a notifié à chacun des salariés concernés un licenciement pour faute grave, puis relevé qu'elle a ensuite conclu avec chacun d'eux une transaction dans des termes équivalents pour les 6 salariés, dans laquelle il est indiqué que "le licenciement pour faute grave est maintenu", la cour d'appel qui affirme que cette mention paraît contradictoire avec la signature d'un protocole, sans préciser en quoi l'indication expresse de l'absence de renonciation par l'employeur à la qualification de faute grave du licenciement dans la transaction pouvait être en contradiction avec l'existence d'une renonciation du salarié à réclamer des dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, les sommes allouées à titre transactionnel à des salariés qui renoncent en contrepartie à réclamer des dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail sont de nature indemnitaire et ne sont donc pas soumises à cotisations, à l'exclusion de la fraction des indemnités qui englobe des éléments de rémunération ; qu'ayant constaté que l'exposante a notifié à chacun des salariés concernés un licenciement pour faute grave, qu'il est également indiqué que la société versera au salarié "l'intégralité des éléments à caractère de salaire lui restant dus" et une indemnité " après avoir pris en compte le préjudice matériel, familial et de carrière dont fait état X " en contrepartie de laquelle " X renonce à contester tant la régularité que le bien-fondé du licenciement pour faute grave mis en oeuvre à son encontre et se déclare rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail ", qu'elle leur a versé essentiellement des indemnités de congés payés, réglées avec les cotisations prélevées, mais ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité conventionnelle de licenciement, puis relevé qu'en cas de faute grave, aucune indemnité de préavis n'est due, que le litige n'est pas relatif au paiement de cotisations sur des indemnités à régler en cas de licenciement, mais sur le paiement d'indemnités destinées à éviter tout contentieux, la cour d'appel qui retient que si le protocole transactionnel mentionne le maintien de la faute grave, le salarié s'y déclare également rempli de ses droits sans qu'il précise renoncer à l'indemnité de préavis, pour en déduire que celle-ci est donc nécessairement incluse dans le montant de l'indemnité transactionnelle qui a pour but d'éviter tout contentieux et de compenser le préjudice subi par le salarié du fait du licenciement, et donc notamment pour faute grave c'est à dire avec perte de l'indemnité de préavis, a dénaturé la transaction et elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il résulte des termes mêmes des transactions que l'employeur n'a jamais renoncé à la faute grave à l'origine de la rupture des contrats de travail, ce qui justifie qu'aucune mention ne figure dans ces actes concernant une éventuelle renonciation à l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que les salariés licenciés pour faute grave en sont privés et ne pouvaient logiquement pas renoncer à une indemnité à laquelle ils n'ont juridiquement jamais eu droit ; qu'ayant constaté que l'exposante a notifié à chacun des salariés concernés un licenciement pour faute grave, qu'il est également indiqué que la société versera au salarié "l'intégralité des éléments à caractère de salaire lui restant dus" et une indemnité " après avoir pris en compte le préjudice matériel, familial et de carrière dont fait état X " en contrepartie de laquelle " X renonce à contester tant la régularité que le bien-fondé du licenciement pour faute grave mis en oeuvre à son encontre et se déclare rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail ", qu'elle leur a versé essentiellement des indemnités de congés payés, réglées avec les cotisations prélevées, mais ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité conventionnelle de licenciement puis relevé qu'en cas de faute grave, aucune indemnité de préavis n'est due, que le litige n'est pas relatif au paiement de cotisations sur des indemnités à régler en cas de licenciement, mais sur le paiement d'indemnités destinées à éviter tout contentieux, pour retenir que si le protocole transactionnel mentionne certes le maintien de la faute grave, le salarié s'y déclare également rempli de ses droits sans qu'il précise renoncer à l'indemnité de préavis, pour en déduire que celle-ci est donc nécessairement incluse dans le montant de l'indemnité transactionnelle qui a pour but d'éviter tout contentieux et de compenser le préjudice subi par le salarié du fait du licenciement, quand le salarié faisant l'objet d'un licenciement pour faute grave n'ayant pas droit à l'indemnité de préavis n'a pas à préciser qu'il y renonce, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 1234-1 et suivants du code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il résulte de la transaction que l'employeur n'a jamais renoncé à la faute grave à l'origine de la rupture des contrats de travail, ce qui justifie qu'aucune mention ne figure dans ces actes concernant une éventuelle renonciation à l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que les salariés licenciés pour faute grave en sont privés et ne pouvaient logiquement pas renoncer à une indemnité à laquelle ils n'ont juridiquement jamais eu droit, invitant la cour d'appel à constater que l'Urssaf, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'établissait pas qu'une indemnité de préavis aurait dans ces conditions été versées aux salariés contractants ; qu'ayant relevé que l'employeur exposant a versé à ses contractants à la transaction précisant que le licenciement pour faute grave est maintenu essentiellement des indemnités de congés payés, réglées avec les cotisations prélevées, mais ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité conventionnelle de licenciement, qu'en cas de faute grave, aucune indemnité de préavis n'est due, que le litige n'est pas relatif au paiement de cotisations sur des indemnités à régler en cas de licenciement, mais sur le paiement d'indemnités destinées à éviter tout contentieux, puis considéré que si le protocole transactionnel mentionne certes le maintien de la faute grave, le salarié s'y déclare également rempli de ses droits sans qu'il précise renoncer à l'indemnité de préavis, pour en déduire que celle-ci est donc nécessairement incluse dans le montant de l'indemnité transactionnelle qui a pour but d'éviter tout contentieux et de compenser le préjudice subi par le salarié du fait du licenciement, sans relever les éléments de preuve produits par l'Urssaf permettant de retenir que l'indemnité transactionnelle incluait l'indemnité de préavis à laquelle n'avaient pas droit les salariés licenciés pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 1234-1 et suivants du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir qu'il appartient à l'Urssaf de rapporter la preuve que l'indemnité transactionnelle incluait une indemnité compensatrice de préavis dont la transaction ne fait aucunement mention ; qu'en décidant par motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que « le versement d'une indemnité en plus des indemnités "des éléments à caractère de salaire restant dus à la date de la rupture" du contrat de travail implique que l'employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié », la cour d'appel qui se contente ainsi d'affirmer l'existence d'une présomption en ce sens sans autrement s'en expliquer, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
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