Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/584
N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPHB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 mai à 17h10
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2023 à 18H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [K]
né le 15 Février 1980 à [Localité 3] - NIGERIA
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé le 30/05/2023 à 18 h 41 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31 mai 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [K]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [B], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [K] [C] a été placé en rétention administrative le 24 mai 2023 sur le fondement d'un arrêté portant transfert à destination de l'Italie, édicté le 24 mars 2022 par le préfet de la Haute-Garonne, notifié le même jour.
Par requête préfectorale du 25 mai 2023, une prolongation de la rétention de 28 jours a été sollicitée, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mai 2023.
Monsieur [K] [C] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel accompagné de la mémoire du 30 mai 2023 à 18h41. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
Il soulève une première exception de procédure en ce que, au moment du contrôle d'identité dont il a fait l'objet le 24 mai 2023 à 15h10, les fichiers FNE et FPR ont été consultés par le brigadier-chef ANDREO et à 17h35 les fichiers FAED VISABIO SBNA ont été consultés par le brigadier [P]. Rien n'indique que ces deux policiers soient habilités pour y procéder. La préfecture n'a pas produit les habilitations.
Or, en l'absence de mention de ces habilitations il est porté une atteinte substantielle aux droits à la vie privée et à la protection des données personnelles de Monsieur [K] [C].
Il soulève une seconde exception de procédure en ce qu'il a été contrôlé sur la base de réquisitions autorisant des contrôles d'identité systématiques. Ce qui lui fait nécessairement grief.
La requête est irrecevable pour défaut de pièces utiles : elle ne comporte pas la justification de l'habilitation des policiers pour la consultation des fichiers, la justification de la saisine effective des autorités italiennes aux fins de reprise aux fins de confirmation de l'accord implicite de reprise.
L'arrêté de placement en rétention est contestable sur sa légalité externe car le préfet ne motive pas sa décision et les problèmes de santé de Monsieur [K] [C] n'ont pas été pris en compte.
L'arrêté de placement en rétention est contestable quant à sa légalité interne car les transferts [Localité 2] sont actuellement bloqués par l'Italie et la rétention n'est pas compatible avec l'état de santé de l'intéressé, ce qui porte une atteinte disproportionnée à son droit à la santé.
L'arrêté de placement en rétention est contestable car un arrêté de transfert a été édité le 29 mars 2022 et la France disposait de six mois pour l'exécuter. La préfecture indique avoir averti l'Italie de la prolongation du délai de transfert en raison de la fuite de Monsieur [K] [C]. Toutefois la préfecture n'établit pas par la production d'un accusé de réception que l'Italie a bien été destinataire de cet avis.
À titre subsidiaire, Monsieur [K] [C] peut être placé sous assignation à résidence.
Lors de l'audience du 31 mai 2023 à 16h00, le conseil de Monsieur [K] a repris ses arguments.
Le préfet de la Haute-Garonne sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [K] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est reproché à la requête de ne pas être accompagnée de la justification de l'habilitation des policiers pour la consultation des fichiers, ainsi que de la justification de la saisine effective des autorités italiennes aux fins de reprise aux fins de confirmation de l'accord implicite de reprise.
En l'espèce il s'évince de la procédure versée aux débats que le 24 mai 2023, [W] [P] brigadier-chef de police agent de police judiciaire dûment habilité, a procédé à la consultation des fichiers FAED, VISABIO et SBNA.
Le brigadier-chef de police ANDREO a, pour sa part, consulté le FNE et le FPR.
Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l'identité des personnes qui ont procédé à la consultation puisqu'elles sont clairement identifiées et qu'elles n'auraient pas pu accéder au fichier si elles n'avaient pas été habilitées comme le rappelle le premier juge dont l'ordonnance est discutée. Ces renseignements sont suffisants pour permettre au juge d'apprécier les éléments de fait et de droit et d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Par ailleurs, l'arrêté préfectoral portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes du 24 mars 2022, précise : premièrement, que les autorités italiennes ont été saisies le 31 janvier 2022 d'une demande de reprise en charge en application du règlement de l'union européenne 604/2013 ; secondement, qu'il a été permis à l'intéressé lors d'un entretien individuel d'émettre des observations et qu'il a précisé qu'il voulait rester en France car les autorités italiennes ont rejeté sa demande d'asile ; troisièmement, qu'il n'appartient pas aux autorités italiennes ni au préfet de la Haute-Garonne de remettre en cause le régime d'asile européen tel que retranscrit dans le règlement DUBLINIII.
Ces renseignements sont suffisants pour permettre au juge d'apprécier les éléments de fait et de droit et d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Il est soutenu que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative est irrégulière car il n'est pas établi que les agents qui ont procédé à la consultation de fichiers sont habilités à cet effet.
En l'espèce il s'évince de la procédure versée aux débats que le 24 mai 2023, [W] [P] brigadier-chef de police agent de police judiciaire dûment habilité, a procédé à la consultation des fichiers FAED, VISABIO et SBNA.
Or, aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Monsieur [K] [C] soutient que la non justification de l'habilitation porte une atteinte au droit à sa vie privée et à la protection de ses données personnelles.
Toutefois, il se contente de procéder par affirmations sans démontrer en quoi sa vie privée ou la protection de ses données personnelles auraient été bafouées.
Dès lors que Monsieur [K] [C] ne justifie d'aucun grief, l'argument est inefficace.
S'agissant des réquisitions ayant autorisé les contrôles d'identité dont Monsieur [K] [C] a fait l'objet le 24 mai 2023 à 15h10, il sera relevé que l'intéressé a en effet été contrôlé [Adresse 4] dans le cadre des réquisitions du procureur de la république par application des dispositions des articles 78-2 du code de procédure pénale.
Le procureur de la république demande à ce qu'il soit procédé à des opérations de contrôle d'identité le 24 mai 2023 de 13 heures à 17 heures secteur Rive Gauche à [Localité 6] dans la zone géographique y compris les places existantes, [Adresse 5] aux fins de rechercher les auteurs d'infractions en matière de vol, recel, soustraction d'une mesure d'assignation à résidence ou maintien irrégulier d'un étranger et d'aide au séjour.
Comme remarqué par le premier juge, il existe un lien d'effectivité entre les infractions visées et la zone géographique sur laquelle où ont pu être réalisées de nombreuses interpellations pour des individus s'étant soustraits aux mesures d'assignation à résidence ou alors s'étant livrés à des atteintes aux biens ou aux personnes.
Les réquisitions sont parfaitement motivées, la zone géographique est délimitée et ne peut pas être considérée comme trop étendue. Aucun élément ne permet d'établir qu'elles ont été prises dans le seul but de contrôler des personnes résidant dans un squat. D'ailleurs, Monsieur [K] [C] a été interpellé sur la voie publique.
La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Sur le premier argument, la cour retient que la requête est notamment ainsi motivée : Monsieur [K] [C] a fait l'objet d'un arrêté de transfert en Italie, pays responsable de sa demande d'asile le 24 mars 2022. Par procès-verbal du 19 avril 2022, les services du commissariat de [Localité 6] ont indiqué que Monsieur [K] [C] ne s'est pas présenté dans leurs services le mardi 12 avril et le mardi 18 avril 2022 dans le cadre d'une assignation à résidence du 24 mars 2022 portant transfert aux autorités italiennes responsables de la demande d'asile. La décision de placement en rétention administrative est donc motivée.
L'état de santé de Monsieur [K] [C] n'a pas été ignoré puisque le préfet a bien procédé à son examen et que Monsieur [K] [C] n'a produit aucun élément probant venant démontrer que son état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention administrative. Si le conseil de Monsieur [K] [C] a produit des documents médicaux lors des débats devant le juge des libertés et de la détention, ils n'ont pas été produits au moment où le préfet a pris sa décision.
Sur le second argument
L'arrêté de placement en rétention serait contestable quant à sa légalité interne car les transferts [Localité 2] sont actuellement bloqués par l'Italie et la rétention n'est pas compatible avec l'état de santé de l'intéressé, ce qui porte une atteinte disproportionnée à son droit à la santé.
Toutefois, à ce stade de la procédure, rien ne permet d'affirmer que les transferts [Localité 2] vers l'Italie seront définitivement impossibles et que le départ de Monsieur [K] [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Comme déjà rappelé, Monsieur [K] [C] produit certains éléments médicaux après la requête préfectorale à laquelle il ne peut pas être reproché un défaut d'analyse de son état de santé. S'agissant de ces éléments médicaux, il résulte des pièces versées qu'au mois de mai 2023, il s'est avéré que Monsieur [K] [C] doit bénéficier de certains soins en raison d'une hépatopathie notamment.
Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les éléments produits par Monsieur [K] [C] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs de l'hôpital.
Sur le troisième argument, l'arrêté de placement en rétention serait contestable car un arrêté de transfert a été édité le 29 mars 2022 et la France disposait de six mois pour l'exécuter. La préfecture indique avoir averti l'Italie de la prolongation du délai de transfert en raison de la fuite de Monsieur [K] [C]. La préfecture n'établirait pas par la production d'un accusé de réception que l'Italie a bien été destinataire de cet avis.
Toutefois, comme déjà rappelé, la procédure atteste de l'information aux autorités italiennes de la déclaration de fuite de l'intéressé et de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 15 août 2023. Les autorités préfectorales françaises ne peuvent pas produire un document qui ne leur aurait pas été donné par des autorités administratives étrangères (accusé de réception) sur lesquelles elles n'ont aucun pouvoir de contrainte.
Enfin, s'agissant de la possibilité d'une assignation à résidence, la cour retient que, quand bien même l'intéressé disposerait-il d'un passeport, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation car il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 26 mai 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [K] [C] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller
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