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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/12440

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/12440

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/784 Rôle N° RG 23/12440 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7MH [C] [P] C/ S.C.I. CHATEAU SAUVAGERE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien ANTON Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 14 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04668. APPELANT Monsieur [C] [P] né le 12 février 1952 à [Localité 15] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Julien ANTON de l'AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.C.I. CHATEAU SAUVAGERE dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 2009, à effet au 4 mai 2009, la société civile immobilière (SCI) [V] aurait consenti à monsieur [C] [P] un bail d'habitation relatif à un logement, sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 418,32 euros, outre 10 euros à titre de provision mensuelle sur charges. Elle aurait également consenti le même jour un bail commercial à M. [P] sur des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble. La SCI Chateau Sauvagere est venue aux droits de la SCI [V], suite à l'acquisition de l'immeuble par acte authentique du 3 novembre 2021. Une procédure a été engagée devant le tribunal judiciaire afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial. Par ordonnance contradictoire du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la SCI Chateau Sauvagere visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 30 avril 2009, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette dernière est saisie d'un litige au terme duquel M. [P] conteste avoir signé le bail commercial du 30 avril 2019 ainsi qu'un bail meublé et à défaut en sollicite la nullité pour dol. Par ordonnance contradictoire du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Chateau Sauvage visant à voir constater la résiliation du bail d'habitation, en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de M. [P] des lieux loués et à payer la somme de 12 362, 28 euros, à titre provisionnel au titre de la dette locative. Autorisée par ordonnance sur requête du 13 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI), Chateau Sauvagere a, par exploit signifié Ie 17 juillet 2023, fait citer en référé monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'entendre : - condamner Ie requis à permettre l'accès à I'appartement situé [Adresse 9] à [Localité 14] (13) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et à les laisser libres jusqu'à la réalisation des travaux ; - condamner M. [P] aux dépens de l'instance et à participer aux frais irrépétibles de la SCI [Adresse 11] à hauteur de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] ; - condamné M. [P] à permettre l'accès aux lieux situés [Adresse 9] à [Localité 14] (13) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date de signification de la décision et laisser les lieux libres jusqu'à la totale réalisation des travaux ; - condamné M. [P] à payer la somme de 1 500 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Ce magistrat a considéré, notamment : - que l'exception d'incompétence matérielle n'avait pas été soulevée avant la défense au fond par M. [P] ; - qu'à l'issue de l'examen des pièces, un bail d'habitation meublé avait bien été consenti à M. [P] par la SCI [V] le 30 avril 2009 et que les locaux avaient ensuite été acquis par la SCI Chateau de la Sauvagere ; - que la SCI Chateau de la Sauvagere rapportait la preuve de l'urgence de la situation à effectuer des travaux de structure de l'immeuble ; - que la SCI Chateau de la Sauvagere démontrait que les locaux étaient vides de toute occupation et qu'il n'y avait pas lieu à relogement. Selon déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises. Par conclusions transmises le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle : - in limine litis : se déclare incompétente et annule l'ordonnance dont appel ; - à défaut, infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : * constate qu'il existe des contestations sérieuses ; * déboute la SCI Chateau Sauvagere de ses demandes ; * ordonne à la SCI Chateau Sauvagere de permettre à M. [P] de réintégrer les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision ; * condamne la SCI Chateau Sauvagere à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; * condamne la SCI Chateau Sauvagere à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; * condamne la SCI Chateau Sauvagere à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - sur l'incompétence de la juridiction : que le seul bail qui lui est opposable est le bail commercial prenant effet au 1er octobre 1990, ayant fait l'objet d'une cession de droit au bail le 10 septembre 1999, portant à la fois sur le magasin et l'arrière magasin ; - sur la contestation des demandes de la SCI : * qu'il n'y a pas d'urgence à réaliser les travaux ; * qu'aucun arrêté de péril ou de mise en sécurité n'a été édicté par l'autorité compétente ; * qu'aucun courrier ou mise en demeure n'a été effectué pour l'informer de cette situation ; * que la SCI se fonde uniquement sur des attestations de travaux d'un seul et unique bureau d'étude intervenant à sa demande ; * qu'il existe de nombreuses contestations sérieuses : - qu'il conteste sa signature et la souscription du bail commercial du 30 avril 2009 et du contrat de location meublé de la même date, dont se prévaut la SCI ; - que la question des baux est pendant devant la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - qu'il jouit d'un seul bail commercial et non d'habitation ; - qu'il occupe les locaux comme l'atteste sa facture téléphonique et internet ; * sur l'absence de réalisation des travaux prévus dans le délai requis : qu'il a restitué les clés de ses locaux et demeure dans l'impossibilité d'y accéder pour une durée indéterminée en raison de la résistance de son bailleur, les travaux n'étant toujours pas été achevés ; * sur son préjudice de jouissance : qu'il a remis les clés le 19 octobre 2023 et est depuis privé de tout accès aux locaux et souffre de son éviction irrégulière. Par conclusions transmises le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [Adresse 11] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et : - déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [P] ; - condamne M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses allégations, elle fait valoir : - sur l'incompétence matérielle : que l'existence d'un bail d'habitation qualifié de meublé est parfaitement justifié selon acte sous seing privé du 30 avril 2009, consenti par la SCI [V], aux droits desquels elle s'inscrit ; que la compétence du juge des contentieux de la protection est justifiée ; - que les demandes nouvelles relatives au trouble de jouissance et préjudice moral doivent être rejetées ; - que les travaux étaient urgents et justifiés et le local vide de toute occupation. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 29 octobre 2024. Par soit transmis du 14 novembre 2024, la cour a interrogé les parties sur la question de la recevabilité de la demande de l'appelant visant à voir obtenir l'indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, ces demandes étant susceptibles de s'analyser comme des demandes nouvelles en cause d'appel et n'ayant pas été formulées à titre provisionnel. Elle a sollicité les observations sur ce point des parties avant le lundi 25 novembre 2024, 12h00, par le truchement d'une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par note reçue le 22 novembre 2024, le conseil de M. [P] a indiqué que ces demandes étaient la conséquence de la survenance d'un fait nouveau, à savoir son éviction irrégulière du bien, objet du présent litige. Il a ajouté que l'appel portant sur une ordonnance de référé les demandes sont nécessairement à titre provisionnel. MOTIFS Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, M. [P] soulève in limine litis, l'incompétence du juge des contentieux de la protection pour trancher le litige, en l'absence d'existence de bail d'habitation, soutenant que les mesures sollicitées concernaient un local commercial. Il produit ses conclusions de première instance, dans lesquelles cette exception apparaît dans le dispositif comme soulevée in limine litis. Cependant à la lecture de l'ordonnance du 14 septembre 2023, lors des débats, le conseil de M. [P] a d'abord élevé à l'audience des contestations sérieuses avant de soulever l'exception d'incompétence. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [P]. Sur les demandes nouvelles et formulées à titre non provisionnel Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, devant le premier juge, M. [P] était représenté par son conseil. Il avait formulé une exception d'incompétence de la juridiction et des contestations sérieuses relatives à l'existence d'un bail d'habitation. Ainsi, ses demandes tendant à voir obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral et de jouissance, n'ont pas été formulées en première instance. Elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles formulées devant le premier juge. Leurs objets sont différents des prétentions de première instance. Ces demandes ne sont ni l'accessoires, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes. Par ailleurs, aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice. En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, qui seules peuvent saisir la cour, par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [P] sollicite la condamnation de la SCI Chateau Sauvagere à lui payer les sommes de 50 000 euros, au titre du préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre du préjudice moral. Ces demandes, formulées à titre définitif et non provisionnel, doivent être déclarée irrecevables par application des dispositions, précitées, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elles ne peuvent être modifiées, complétées ou amendées par le truchement d'une note en délibéré qui ne vise qu'à soumettre au contradictoire des parties un point de droit soulevé d'office et non à corriger des prétentions régulièrement formulées par voie de conclusions. Sur l'obligation de faire Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver qu'elle est sérieusement contestable. Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater, soit l'éminence du dommage afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après la réalisation d'un trouble pour y mettre fin. Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Sur le bail d'habitation Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. L'article R. 213-9-7 du code de l'organisation judiciaire dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. En l'espèce, la SCI Chateau Sauvagere verse aux débats : - une attestation notariée démontrant son acquisition le 3 novembre 2021 d'un bien situé [Adresse 5], cadastré [Cadastre 10] section B n°[Cadastre 2] consistant en un bâtiment élevé de trois étages sur rez-de-chaussée et basses offices avec jardin sur le derrière, comportant : * au sous-sol : un appartement de type T2 avec jardin ; * au rez-de-chaussée : un local commercial et un studio avec balcon ; * au premier étage : un appartement de type T3 ; * au deuxième étage : un appartement de type T3 ; * au troisième étage : un appartement de type T3 ; - un bail d'habitation qualifié de meublé signé le 30 avril 2009 par M. [P] et la SCI [V] pour un appartement de type T1, d'une surface de 29 m² environ, sis [Adresse 6] à [Adresse 13], pour une durée de 6 mois lequel se renouvellera par tacite reconduction. Il précise que le logement ne constitue pas la résidence principale du locataire ; - un bail commercial conclu le même jour entre les mêmes parties, à effet le 1er mai 2009, portant sur des locaux d'une superficie d'environ 21 m², situés au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 14], pour une durée de 9 années ; - un procès-verbal du 22 décembre 2021, dressé à la requête de M. [P], exposant au commissaire de justice être locataire d'un local à usage d'habitation au [Adresse 5] et subir des troubles de jouissance ; - un courrier recommandé avec accusé réception du 16 octobre 2023, envoyé par M. [P] au gérant de la SCI Chateau Sauvagere, dans lequel il distingue l'appartement qui est libre, du local où se trouve du mobilier de bureau. M. [P] conteste avoir signé les deux baux. Il ne justifie néanmoins d'aucune contestation antérieure aux procédures judiciaires diligentées à son encontre. Bien au contraire le procès-verbal du 22 décembre 2021 établi à sa demande, postérieurement à l'acquisition du bien par la SCI Chateau Sauvagere, vise à établir des troubles dans la jouissance d'un local d'habitation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un bail d'habitation conclu par les parties le 30 avril 2009, et le fait que M. [P] occupe l'appartement meublé de 29m² aux fins d'habitation, n'est pas sérieusement contestable. Or, aux termes de l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris... A l'appui de sa demande d'accès à l'appartement de M. [P], afin de réaliser des travaux la SCI [Adresse 11] verse aux débats : - une attestation du bureau de maîtrise d'oeuvre IMO du 30 mars 2023, faisant état de travaux de remise en état structurelle de l'immeuble situé au [Adresse 8], souhaités par la SCI Chateau Sauvagere afin d'établir une conformité structurelle, et analysant la nécessité de conforter le mur mitoyen en rez-de-jardin, entre le 60 et le 58 de la rue, ainsi que le renforcement des planchers au 60 de la rue. Il conclut pour des raisons techniques (démolition du plancher du haut du rez-de-jardin et renforcement des autres planchers de l'immeuble) et de sécurité à ce que l'immeuble soit vidé de ses occupants, à tous les étages, pendant une durée de 4 mois minimum ; - une attestation du même bureau du 30 mai 2023, certifiant la dégradation générale de l'immeuble, sollicitant une évacuation de l'ensemble des locataires dans les plus brefs délais, en particulier celui du rez-de-chaussée, les poutres en bois s'étant fendues sur toute la longueur, phénomène lié à l'asséchement de la zone, suite aux réparations réalisées sur le réseau [Localité 12] du bâtiment mitoyen. Il insiste sur une mise en sécurité à réaliser dans les deux semaines ; - le procès-verbal de constat d'huissier du 22 décembre 2021, établi à la requête de M. [P], photographies à l'appui, qui constate des fissures significatives partout sur le sol de la terrasse du rez-de-chaussée et sur les murs avoisinants. La SCI Chateau Sauvagere établit donc l'existence d'un dommage imminent lié à l'état de dégradation de l'immeuble, les poutres en bois de soutènement étant fendues sur toute la longueur et pour lesquels l'exécution de travaux de confortement apparaissent urgents et non sérieusement contestables, eu égard à la sécurité des occupants de l'immeuble. Contrairement à ce que soutient M. [P] il n'est pas nécessaire qu'un arrêté de péril ou de mise en sécurité ait été pris par le Maire, afin de justifier de l'urgence et de la nécessité à entreprendre des travaux. Ainsi, l'exécution de ces travaux nécessite une évacuation de l'immeuble, peu important que M. [P] occupe ou non ces locaux. En tout état de cause, ils doivent être libérés. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [P] à permettre l'accès aux lieux, objet du bail d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 14] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision et de les laisser libres jusqu'à la totale réalisation des travaux. Sur les frais et dépens L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [P], aux dépens de l'instance, et à verser à la SCI Chateau Sauvagere, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [P] supportera les dépens d'appel. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 11], les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel. M. [P] sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes de M. [P] visant à entendre condamner la SCI Chateau Sauvagere à lui payer les sommes de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne M. [P] à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [P] de sa demande formulée sur ce même fondement ; Condamne M. [P] à supporter les dépens d'appel. Le greffier Le Président

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