Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04654 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINJB
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2023, à 11h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [L] [H] [V]
né le 20 octobre 1993 à [Localité 2], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [X] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [L] [H] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 04 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2023, à 08h00, par M. [D] [L] [H] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [L] [H] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa notification. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office à cet égard.
Aux termes de l'article L.744-4 du même code, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que M. [V] ne comprend pas suffisamment le français, ainsi qu'il résulte des pièces antérieures à la notification litigieuse, telles que l'arrêt de la Cour d'Assises du 26 septembre 2023 ou l'uadition en garde à vue du 3 mars 2022, ces procédures ayant été accomplies avec les services d'un interprète pour tout ce qui concernait l'intéressé. L'administration qui a procédé à la notification du placement en rétention à la levée d'écrou avait nécessairement connaissance de ces pièces qui sont jointes à la procédure.
Or l'absence de notification des droits dans une langue comprise par la personne privée de liberté constitue une irrégularité qui fait nécessairement grief aux droits de l'intéressé.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de l'étranger.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [L] [H] [V],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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