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Cour de cassation, 13 juin 1995. 91-44.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.957

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane B..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1 / la société CFPN, dont le siège est ... (Nord), 2 / Mme Annie X..., président-directeur général de la société anonyme Pétroles Alty, demeurant ... (Nord), 3 / M. Z..., représentant des créanciers de la société anonyme Pétroles Alty, demeurant ... (Nord), 4 / l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ... (Nord), 5 / M. A..., liquidateur de la société CFPN, dont le siège est ... (Nord), 6 / M. Daniel X..., président-directeur général de la société CFPN, demeurant ... (Nord), 7 / M. Y..., administrateur judiciaire de la société anonyme Pétroles Alty, demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), 8 / la société anonyme des Pétroles Alty, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; l'ASSEDIC de Lille a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités, de la société des Pétroles Alty et de la société CFPN, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. B... a été engagé par la société Comptoirs français des pétroles du Nord en qualité d'adjoint à la direction comptable, le 24 mai 1988 ; qu'à la suite de la restructuration du groupe, il est passé au service de la société des pétroles Alty, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 6 juillet 1989 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 13 décembre 1989 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de congés payés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur l'application du coefficient 600 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le niveau des responsabilités de M. B... ne correspondait pas à celui des cadres classés au coefficient 600 de la convention collective, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident formé par l'Assedic de Lille : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir les créances salariales de M. B... l'arrêt relève que l'AGS concluait "qu'elle ne doit ses garanties que pour les salaires couvrant la période du 6 juillet au 13 décembre 1989" ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans les conclusions il était écrit que "l'AGS ne doit pas sa garantie pour les salaires du 6 juillet 1989 au 13 décembre 1989", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident ; REJETTE le pourvoi principal formé par M. B... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS devait garantir les créances du salarié pour la période du 6 juillet 1989 au 13 décembre 1989, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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