Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 octobre 1999, qui, pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et un an de suspension du permis de conduire avec aménagement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, de la violation des droits de la défense ;
Attendu que l'omission de viser les textes appliqués, dans le dispositif de la décision, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction, ni sur les dispositions légales et réglementaires dont il a été fait application, lesquelles sont mentionnées dans le corps de l'arrêt attaqué ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen de cassation, relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal et R. 241-2 du Code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Georges X... coupable de contravention de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, l'a condamné, notamment, à titre de peine complémentaire, à un an de suspension du permis de conduire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article R. 241-2 du Code de la route réprimant la contravention reprochée, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 15 octobre 1999, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à un an de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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