Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07704 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04240
APPELANTE
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1227
INTIMÉE
S.A.S. THEMATIC GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport et Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [M] a été engagée par la société Thematic Groupe par contrat à durée indéterminée du 4 avril 2016 en qualité d'ingénieur commercial, catégorie cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.
La société Thematic Groupe l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 22 mai 2017 et l'a mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 21 juin 2017, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant divers manquements dans l'appréciation et le suivi de dossiers, dans les relations avec la clientèle mais aussi des actes d'insubordination.
Contestant son licenciement, Madame [M] a saisi le 17 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 octobre 2020, a :
-dit qu'il n'y a pas harcèlement moral,
-dit qu'il y a prescription,
-débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la sas Thematic Groupe de sa demande reconventionnelle,
-condamné Madame [M] aux dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2020, Madame [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, l'appelante demande à la cour :
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 octobre 2020,
-de dire et juger que la société Thematic Groupe s'est rendue coupable d'agissements constitutifs de harcèlement moral à l'égard de Mme [M],
-de fixer le salaire de référence de Mme [M] à la somme de 9 437,94 euros,
et en conséquence,
-de dire et juger que la mesure de licenciement prononcée à son encontre est nulle et de nul effet et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner la société Thematic Groupe au paiement des sommes suivantes':
-28 313,82 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-2 831,38 euros au titre des congés payés y afférents,
-2 359,49 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-56 627,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-56 627,64 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité résultat,
en tout état de cause,
-de condamner la sas Thematic Groupe au paiement des sommes suivantes':
-17 449 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2016,
-1 744,90 euros au titre des congés payés afférents
-25 000 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2017,
-2 500 euros au titre des congés payés afférents,
-481,30 euros au titre du remboursement de frais professionnels,
-5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-aux dépens,
-d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-de condamner la sas Thematic Groupe aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution,
-d'assortir les condamnations qui seront prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 16 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2021, la société Thematic Groupe demande à la cour :
à titre principal :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral, dit qu'il y a prescription et débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence :
-de débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
-de juger que les demandes de Madame [M] portant sur la rupture de son contrat de travail sont prescrites,
-de juger que les demandes de Madame [M] portant sur ses frais professionnels sont prescrites,
-de juger que le licenciement de Madame [M] est parfaitement justifié,
en conséquence :
-de débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
si la Cour devait considérer que les demandes de Madame [M] sont non prescrites et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
-de fixer le salaire de référence à la somme de 4 601,25 euros,
-de ramener le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et en tout état de cause à un maximum de 2 mois de salaire, soit 9 202,50 euros,
si la Cour devait considérer qu'il y a lieu d'allouer à Madame [M] un rappel de rémunération variable :
-de ramener le montant du rappel de rémunération variable à de plus justes proportions et en tout état de cause à un maximum de 2 495 euros au titre de l'année 2016 et de 5 000 euros au titre de l'année 2017,
quoi qu'il en soit, y ajoutant :
-de condamner Madame [M] à verser à la société Thematic Groupe la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [M] aux entiers dépens,
-de dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 1er juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prescription:
La société Thematic Groupe soutient que les demandes de Madame [M] sont prescrites et donc irrecevables, le délai de prescription relatif à la contestation du licenciement étant de douze mois et la requête introductive d'instance de la salariée ne contenant aucune demande pécuniaire au titre d'une prétendue nullité du licenciement.
Madame [M] soutient que ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail en lien avec un harcèlement moral ne sont pas prescrites.
Par requête reçue du conseil de prud'hommes de Paris le 17 mai 2019, Madame [M] a sollicité la convocation de son employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, se plaignant de licenciement nul ou de nul effet- se disant victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral -, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. Si, comme le relève l'employeur, aucune condamnation pécuniaire n'est formulée sur cette requête au titre d'un licenciement nul, c'est bien dans le cadre d'un tel licenciement que la salariée a présenté son action.
Par conséquent, alors que l'article L.1471-1 du code du travail prévoit que le délai de 12 mois pour contester la rupture d'un contrat de travail ne concerne pas les actions relatives à un harcèlement moral, pour lesquelles le délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du Code civil s'applique, il convient de relever que l'instance ouverte devant la juridiction prud'homale au titre d'un licenciement nul du fait d'un harcèlement moral par Madame [M] l'a été dans le délai de cinq ans à compter des faits reprochés, et ne saurait donc être atteinte par la prescription.
Sur le harcèlement moral :
Madame [M] affirme avoir été victime de harcèlement moral et invoque notamment une surcharge de travail, des agressions verbales récurrentes et des insultes à son encontre, l'absence de paiement de la rémunération variable convenue, le retrait des comptes qu'elle gérait, l'absence de remboursement des frais professionnels engagés, une mise à pied brutale et injustifiée.
Elle estime que la dégradation de son état de santé physique et psychique est en lien avec ces agissements répétés.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée verse aux débats plusieurs attestations vantant ses qualités professionnelles, mais également pour deux d'entre elles faisant état de déstabilisations, de scènes d'intimidation, de misogynie de la part de son manager direct, d'un 'environnement professionnel qu'on ne souhaite à personne', du 'véritable cauchemar' vécu par elle, mais aussi de sa peur lorsqu'elle était convoquée par le chef d'entreprise, son courrier du 30 mai 2017 adressé à l'Inspection du travail dénonçant l'absence d'institutions représentatives du personnel, de règlement intérieur, de formation continue ainsi que divers manquements aux règles et aux lois, un turn over important, outre des arrêts maladie pour burnout et surmenage.
Elle produit d'une part, un échange de courriels du 30 janvier 2017 faisant état d'une surcharge de travail depuis plus de 15 jours, due aux congés d'une collègue - aux conséquences non anticipées par l'employeur -, mais aussi d'autre part, le courrier de son conseil critiquant le retrait depuis avril 2017 de l'ensemble des comptes dont elle assurait la gestion depuis son embauche ainsi que des courriels montrant l'attribution des comptes Disney ou Chanel à d'autres salariés, l'appelante ayant été invitée à une 'passation des comptes' le 20 avril 2017.
Madame [M] verse également son avis d'arrêt de travail du 1er au 10 février 2017 portant mention d'une 'souffrance psychologique'.
L'appelante présente ainsi des éléments de fait relatifs à une surcharge de travail, à un appauvrissement de ses attributions, au non-paiement de sa rémunération variable, à des conditions de travail dégradées sur le plan relationnel avec la direction de l'entreprise, à un management tyrannique, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La société Thematic Groupe soutient que Madame [M] n'a subi aucun harcèlement moral, que l'Inspection du travail - saisie seulement quelques jours après son entretien préalable - n'a rien constaté à ce sujet ou la concernant, que les plaintes de la salariée ne sont étayées par aucun exemple concret d'agissements anormaux, que les attestations produites ne font mention d'aucun incident précis et /ou émanent de personnes ayant un contentieux avec l'entreprise. Elle fait valoir qu'aucun échange n'est produit entre la salariée et Monsieur [Y], le président de la société, avec lequel elle n'avait en réalité que très peu de contacts.
La société intimée, pour démontrer le caractère ponctuel et très temporaire de la charge de travail accrue de Madame [M], verse aux débats les échanges à ce sujet entre la salariée et son responsable hiérarchique, Monsieur [I], ainsi que ceux de ce dernier avec d'autres salariés ayant repris 'en attendant le retour d'[C]' ' toute la partie projet de Galeries Lafayette avec l'aide de [B]', le directeur commercial reprenant dans un courriel du 30 janvier 2017 la liste des efforts pour soulager sa collègue '[N] s'est engagé à reprendre personnellement la charge pour t'aider. Je t'ai demandé comment je pouvais personnellement soulager ta charge de travail et tu m'as demandé de relire le contrat APRR [...] je t'ai même proposé de t'aider sur les rdv de cadrage pour Mouet [...] j'avoue être du coup très surpris, mais je suis toujours ouvert pour t'accompagner davantage', ces éléments montrant que la surcharge invoquée n'a été que ponctuelle, en l'absence de toute autre réclamation de la salariée sur d'autres périodes, et que l'employeur y a remédié le plus rapidement possible.
En ce qui concerne les propos vexatoires et dégradants invoqués par la salariée, la société Thematic Groupe produit le témoignage d'un ancien salarié ayant entendu sa collègue dire que des propos sortant du cadre professionnel avaient été tenus à son encontre ; il s'avère, à la lecture d'un échange de courriels avec la direction des ressources humaines, que Madame [M] a été sollicitée pour rédiger une attestation à l'encontre de son supérieur hiérarchique (cf le courriel du 16 mars 2017) mais a refusé (cf son courriel de réponse du 1er avril suivant 'j'ai finalement décidé de ne pas rédiger cette attestation. Je suis à la disposition d'Ismael pour en parler').
Il n'est justifié à cet égard d'aucune pression particulière, le ton utilisé dans l'échange de mails avec la RRH montrant que la demande intervient à la suite d'une conversation avec le président de la société, lequel a ainsi pris la mesure et réagi à des accusations portées par la salariée.
La société Thematic Groupe verse aux débats par ailleurs sa réponse aux différents points listés par l'Inspection du travail en réaction au courrier de l'appelante postérieur à son entretien préalable et relève l'absence de toute alerte antérieurement.
En ce qui concerne la rupture conventionnelle, les échanges de courriels produits par la société Thematic Groupe permettent de constater que la salariée a souhaité une discussion entre son avocat et celui de l'entreprise, ce qui a été pris en compte manifestement dès le lendemain de la demande; il n'en résulte aucune pression de la part de l'employeur.
Enfin, l'intimée fait état de différentes pièces et données chronologiques rendant sujettes à caution les attestations de Messieurs [P] et [G], ce dernier disant avoir été témoin de 'scènes d'intimidation' de Madame [M].
Cependant, deux attestations, non spécifiquement critiquées, permettent de vérifier des relations de travail pour le moins compliquées pour la salariée, compte tenu d'un management qualifié de désorganisé et d'autoritaire.
En ce qui concerne le remboursement des frais professionnels, s'il est justifié par l'employeur d'un courrier du supérieur hiérarchique de Madame [M] faisant 'un petit rappel, pensez aux notes de frais pour ne pas accumuler', et d'une réponse dès le lendemain à la demande de la salariée à ce titre en cours de relation de travail, en revanche, aucun justificatif de paiement desdits frais n'est produit aux débats.
Par ailleurs, la société Thematic Groupe ne réfute pas avoir confié la gestion des comptes clients de Madame [M] à d'autres salariés à compter d'avril 2017, la laissant questionner 'je suis la commerciale de Disney. Pourquoi devrait-on faire ce point'' un collègue lui demandant de faire le point et de transmettre des données telles que ' nom des interlocuteurs, historiques des échanges, contexte...' relativement à ce client.
En outre, en ce qui concerne le paiement de la rémunération variable, le contrat de travail signé par les parties stipule que la salariée 'pourra bénéficier d'une rémunération variable calculée selon les modalités définies dans le document de fixation des objectifs communiqués au salarié à sa prise de poste', document non produit.
En l'état de ce contrat de travail signé, Madame [M] ne saurait se prévaloir de la proposition d'embauche prévoyant une rémunération variable de 50 000 € par an, laquelle précisait ' cette offre ne vaut pas contrat de travail'.
Il résulte du courriel de Madame [M] en date du 3 avril 2017 que la négociation a donné lieu à ce sujet à 'un variable de 10 k brut', base sur laquelle elle présentait sa réclamation ; au vu des sommes perçues, la somme de 2 495 € reste due à la salariée au titre de l'année 2016.
Par ailleurs, aucun élément n'est produit permettant de vérifier le montant de la rémunération variable prévue pour l'année 2017 ; sur la base du montant négocié en 2016, eu égard à la fin de la relation contractuelle intervenue le 21 juin 2017, un rappel prorata temporis à hauteur de 5 000 € est dû, comme en convient subsidiairement la société Thematic Groupe.
Par conséquent, si la société intimée justifie d'éléments objectifs légitimant certains des faits invoqués par Madame [M] au titre d'un harcèlement moral, force est de constater qu'elle ne le fait pas pour le transfert à d'autres salariés des comptes confiés jusque-là à l'intéressée, et ce, quel que soit le mérite ou le bien-fondé des reproches formulés dans le cadre du licenciement relativement à quelques clients, puisque l'intégralité de la gestion de ses comptes a été reprise par l'employeur comme indiqué dans la lettre de licenciement, ni pour le versement de son salaire variable, ni pour le remboursement de ses frais, éléments reflétant une tension des relations après la découverte de griefs repris dans la lettre de licenciement.
Eu égard à la durée dudit harcèlement moral, débuté en avril 2017, et aux éléments de préjudice produits, il convient d'évaluer à 3 000 € la juste réparation due à Madame [M] à ce titre.
Sur l'obligation de sécurité :
Madame [M] affirme que son employeur n'a mis en 'uvre aucune des mesures prévues par l'article L 4121-1 du code du travail, n'ayant cherché ni à éviter les risques, ni à les évaluer, alors qu'il avait connaissance des ennuis de santé et de la surcharge de travail dont elle souffrait. Elle sollicite la somme de 56'627,64 € au titre du préjudice subi.
La société Thematic Groupe conteste tout harcèlement moral, relève que le seul arrêt de travail de huit jours ouvrés dont la salariée a bénéficié n'est pas susceptible d'être lié à son environnement professionnel ou à ses conditions de travail et conclut au rejet de la demande, aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvant lui être reproché.
Selon l'article L4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
En l'espèce, il a été vu que l'annonce d'une surcharge de travail par Madame [M] avait déclenché l'intervention de son supérieur hiérarchique sollicitant des collègues pour lui venir en aide, pendant les congés d'une salariée et donc pendant une période limitée.
Cependant, hormis cette aide - reflétant toutefois un manque d'anticipation de la part de l'employeur- , alors que les relations de travail étaient compliquées pour la salariée du fait notamment du management du service, comme vu précédemment, l'employeur ne justifie d'aucune mesure destinée à les faciliter, ni d'aucune investigation au sujet du harcèlement moral qui a été retenu.
Une indemnisation à hauteur de 1 000 € doit donc être fixée à ce titre, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 21 juin 2017 à Madame [M] contient les motifs suivants:
'Dans le cadre de vos missions, vous étiez notamment en charge de :
Vendre et développer l'offre globale sur des cibles désignées (interlocuteurs PDG, DG, DSI, Directeur Marketing, Directeur Stratégie Digital, Directeur e-commerce),
Faire croître ses comptes et leur rentabilité,
Promouvoir des services et solutions additionnels,
Mettre en place des contrats cadres, mono et multi-solutions,
Appliquer la stratégie commerciale sur ses comptes,
Participer au suivi de la satisfaction client au niveau national en liaison avec les équipes techniques,
Informer et animer l'ensemble des équipes Wynd sur la vie des Grands Comptes et les plans d'action en cours,
Actualiser la base de données sur ses comptes, assurer un reporting mensuel.
Nous attendions donc de vous que vous fassiez preuve d'une grande rigueur compte tenu de la nature de vos fonctions mais également du contact que vous aviez au quotidien avec nos clients. A ce jour, nous sommes confrontés à une réelle difficulté au sein de l'entreprise puisque les clients dont vous avez la responsabilité ne sont pas managés de manière adéquate, et votre comportement, aussi bien vis-à-vis de moi que de vos clients, n'est pas professionnel, dans le sens où vous refusez de répondre aux demandes qui vous sont faites.
Pour exemple, la gestion de compte Galerie Lafayette Showroom dont vous aviez la responsabilité : ce projet avait été chiffré à 90K€ par vos soins. Or, en date du 2 mai 2017, lors d'une réunion avec le client, nous avons été confrontés à une situation extrêmement problématique au terme de laquelle le client s'est plaint du mauvais chiffrage du projet, avec un dépassement de pas moins de 34K€ du budget initial. A plusieurs reprises lors de cette réunion, le client vous a pris à partie afin de comprendre pourquoi vous aviez laissé sans réponse ses diverses demandes de devis, mais vous n'avez, à aucun moment, apporté de réponses à ses interrogations.
Compte tenu de cette mauvaise gestion, nous avons décidé de vous retirer, légitimement, la responsabilité de ce compte. Cependant, il a été impossible pour nous de pouvoir retravailler ce budget sur la base du travail que vous aviez accompli en amont, étant donné qu'ils n'ont en aucun cas été archivés sur le Drive de Wynd.
Nous avons tant bien que mal renégocié avec notre client pour essuyer les pertes, mais compte tenu des erreurs effectuées au moment où vous en assumiez l'entière responsabilité, nous n'avons pas eu d'autre choix que d'accepter de perdre ce qui aurait dû normalement être facturé, ce qui nous a pris un temps considérable.
Le client Galeries Lafayette est un contrat d'une valeur totale de plus d'un million d'euros, compte tenu de votre position professionnelle et de votre responsabilité sur ce compte, vos erreurs causent aussi bien des tensions et un manque de confiance vis-à-vis du client, mais également des risques financiers importants à l'entreprise.
Nous nous sommes également aperçus que la mauvaise gestion de vos clients était un problème récurrent, et qu'il s'est passé une situation similaire avec le client Chantelle dont vous étiez également responsable. A aucun moment vous n'avez accepté de suivre les process internes de l'entreprise dans la gestion de ce compte, ce qui a, à nouveau, créé une réelle difficulté.
Egalement, une fois de plus le pricing était totalement inadapté et incohérent avec le besoin du client. Le nombre de rendez-vous que vous avez prévu initialement était tellement insuffisant, que celui-ci nous a rappelé à l'ordre pour le manque de sérieux sur la gestion de son besoin. Le client n'a pas été respecté, ses demandes également, et le peu de réunions qui ont été organisées ne se sont pas déroulées comme elles auraient dû. Pour exemple, la réunion en date du 28 avril 2017, où vous avez décidé d'être accompagnée d'[L] [J], Directeur de l'Innovation, alors que le sujet de la réunion était le déploiement, et que vous auriez dû venir accompagnée du chef de projet en charge du compte.
Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous essayons de récupérer la confiance qui a été perdue de la part de ce client, mais celle-ci est trop étiolée pour que nous espérions y arriver. A ce jour, nous sommes sans nouvelles de ce dernier.
Tout cela nous a amené à reprendre l'intégralité de la gestion de vos comptes afin d'éviter de perdre de nouveaux clients. En reprenant le pipe dont vous aviez la responsabilité le 26 avril 2017, nous nous sommes aperçus que des comptes avaient disparus, et ce sans aucune explication.
Enfin ce manque de professionnalisme sur la gestion de vos comptes n'est ni plus ni moins le reflet de l'insubordination à laquelle nous devons faire face depuis plusieurs mois. Il est impossible pour nous de vous demander quoi que ce soit correspondant à vos missions contractuelles sans que cela rentre dans une confrontation. Vous faites, en effet, régulièrement preuve d'un manque de transparence et de suivi dans la gestion de vos dossiers, ce qui ne peut être toléré.
D'ailleurs, ce manque d'investissement s'est traduit par le fait que lors de l'arrivée en février 2017 de Mme [T] [X], Responsable RH, vous avez, vous-même, émis le souhait de quitter l'entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle. Nous vous avons alors, dans un souci d'apaisement, confirmé que nous acceptions d'envisager un tel dispositif, au cours du mois d'avril 2017, dès lors que l'équipe commerciale était staffée pour garantir un transfert des informations.
Toutefois, il s'est avéré qu'à cette proposition, vous avez finalement changé d'avis, décidant de manière très surprenante de couper toute communication en prétextant que 'la confiance avait disparu', aussi bien vis-à-vis de moi que de votre responsable RH, rendant impossible de travailler en bonne intelligence, alors que vous étiez à l'initiative de cette demande.
Preuve en est lorsque je vous ai convoquée en date du 05 mai 2017, où avant d'accepter de venir à mon bureau, vous avez poussé des esclandres dans les locaux de l'entreprise, et empêché l'accès de mon bureau à notre responsable RH, en refusant sa présence. Vous comprendrez qu'il est très complexe pour nous de communiquer avec vous et de trouver des solutions dès lors que vous agissez de manière impulsive, ce qui nuit au bon fonctionnement de l'entreprise.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, nous considérons donc que votre comportement est constitutif d'une faute grave privative d'indemnités.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, après réflexion, votre licenciement pour faute grave, compte tenu de l'impossibilité pour l'entreprise de vous maintenir dans les effectifs et ce même pendant la durée du préavis. La mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée ne vous sera donc pas rémunérée.'
Madame [M] soutient que son licenciement est nul, résultant du harcèlement moral subi. Elle estime que la société Thematic Groupe ne parvient pas à démontrer un dysfonctionnement ou une carence qui lui serait imputable dans l'exécution de son travail. Elle ajoute que les reproches tenant à sa prétendue insubordination ne sont en réalité que les conséquences de son refus de subir les agissements de harcèlement moral.
La société Thematic Groupe affirme que le licenciement de Madame [M] est parfaitement justifié par son insubordination, son attitude désinvolte dans la gestion des dossiers et son refus de toute communication avec l'employeur.
Le grief qui est fait à Madame [M] au sujet d'une mauvaise exécution de sa prestation de travail, à savoir un manque de rigueur dans la gestion des différents comptes qui lui avaient été confiés et dans les relations avec les clients, est illustré par l'exemple du compte Galeries Lafayette Show-room, au sujet duquel la société Thematic Groupe verse aux débats un échange de courriels du 24 mars au 4 avril 2017, relatifs à des retards de 'livraison' de budgets, contraignant la société cliente à évoquer les contraintes induites notamment pour la mise en ligne desdits budgets, à réitérer sa demande en soulignant l'urgence de la situation, l'appelante ayant sollicité un délai supplémentaire et promis ladite livraison pour le 29 mars suivant mais la transmettant seulement le 4 avril dans l'après-midi, après avoir avoué être 'sous l'eau' dans un message adressé à son interlocutrice de la société cliente.
Alors qu'elle avait obtenu de l'aide pour la surcharge de travail dont elle s'était plainte en janvier 2017, Madame [M] ne justifie d'aucune surcharge pouvant justifier ces retards, ni ses réponses faites à la société cliente dans ce contexte.
En outre, il est versé aux débats plusieurs courriels ou documents faisant état de critiques quant au suivi du dossier Galeries Lafayette, quant au chiffrage des prestations, évoquant des dépassements importants de devis en fonction des fonctionnalités choisies - sujets encore au c'ur des échanges jusqu'en mai 2017 ( cf le courriel de la salariée du 3 mai 2017, à l'occasion d'une réunion au sujet d'un accord à trouver quant au 'dépassement important en Q1'), relatant des retards de la salariée à des rendez-vous, à des 'calls', ainsi que des éléments démontrant l'organisation de réunions au titre des process internes dont la non-application ponctuellement a généré diverses difficultés pour son supérieur hiérarchique, parfois incapable de récupérer le travail effectué.
Il est justifié aussi d'une alerte en janvier 2017 de la part de son supérieur hiérarchique au sujet de son comportement à l'occasion d'une réunion.
Enfin, le grief tiré du changement d'avis de la salariée quant à la rupture conventionnelle ne saurait valablement lui être reproché, la liberté dans ce cadre étant le principe, sauf abus, non caractérisé en l'espèce.
Par conséquent, les éléments recueillis permettent de dire que le licenciement s'avère sans lien avec le harcèlement moral, lequel est en tout état de cause intervenu dans la plupart de ses éléments constitutifs postérieurement aux constatations de l'employeur quant à la qualité de la prestation de travail et au suivi du compte Galeries Lafayette notamment.
Il s'avère sans lien également avec la réclamation de la salariée au sujet de sa rémunération variable ou avec son refus de témoigner.
Il convient donc de rejeter les demandes présentées à ce titre.
*
En ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse invoqué subsidiairement par la salariée, il convient de relever qu'en visant les actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail (relatives à la discrimination et au harcèlement moral et sexuel), l'article L1471-1 fait dépendre la règle de prescription applicable du fondement de la prétention.
Par conséquent, la demande d'indemnisation présentée sur le fondement d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est soumise au délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail.
L'ordonnance du 22 septembre 2017 a réduit le délai de prescription en matière de rupture du contrat de travail, l'article L1471-1 dans sa version applicable à compter du 23 septembre 2017 ramenant à douze mois le délai pour agir.
Le nouvel article L1471-1 du code du travail s'appliquant aux prescriptions en cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée antérieurement prévue, il convient de constater que Madame [M], licenciée le 21 juin 2017, a contesté son licenciement le 17 mai 2019, près de deux ans après le licenciement, alors qu'elle devait le faire, pour ne pas encourir de prescription, dans l'année de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017.
Les demandes présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent donc être déclarée irrecevables, parce que prescrites. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais professionnels :
Madame [M] sollicite le remboursement de frais professionnels, à hauteur de 481,30 euros.
La société Thematic Groupe soulève la prescription de cette demande - de nature non salariale - s'agissant de frais datant de mars et avril 2017, alors que la saisine de la juridiction prud'homale a eu lieu par requête du 17 mai 2019.
L'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire, mais à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail.
Les justificatifs de frais fournis ( pièce 18 du dossier de la salariée) datent du 13 avril 2017 ou consistent en une facturette portant une mention 'S1 11/09/2018 20:24:42' - laquelle ne peut constituer une date correspondant au litige puisque la rupture de la relation de travail a eu lieu le 21 juin 2017 - ; par conséquent, eu égard à la date de saisine du conseil de prud'hommes de Paris, le 17 mai 2019, il y a lieu de constater la prescription de cette demande.
Le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.
Sur les rappels de rémunération :
Les demandes présentées à ce titre par Madame [M] sont soumises à la prescription triennale prévue à l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et doivent donc être déclarées recevables, eu égard à la date de saisine de la juridiction prud'homale.
En l'état de la négociation retranscite par la salariée dans un message du 3 avril 2017 et sur la base du montant négocié en 2016 en l'absence d'élément quant au montant de la rémunération variable prévue pour l'année 2017, pour les motifs précédemment développés, il convient d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Thematic Group à hauteur de 2 495 € à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2016 et à hauteur de 5 000 € à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2017, outre les congés payés y afférents.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 3 500 € à la salariée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la prescription des demandes d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement de frais, aux frais irrépétibles de la société Thematic Groupe,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à la nullité de la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE la société Thematic Groupe à payer à Madame [M] les sommes de :
- 3 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 1 000 € de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité,
- 2 495 € à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2016,
- 249,50 € au titre des congés payés y afférents,
- 5 000 € à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2017,
- 500 € au titre des congés payés y afférents,
- 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Thematic Groupe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE