Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Robert G..., syndic, demeurant 11, cours Victor Hugo au Puy (Haute-Loire), ès qualités de liquidateur de la société Rêve ensoleille, SARL, ayant son siège ... d'Avignon au Puy (Haute-Loire),
28) M. Mohamed B..., demeurant ... d'Avignon au Puy (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de Mme Gisèle K..., née E..., demeurant Ours au Puy (Haute-Loire),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. I..., J..., Z..., D...
C..., MM. Y..., X..., H..., F...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Odent, avocat de M. G... ès qualités et de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. G..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de la Société Le Rêve ensoleillé à laquelle Mme K... a donné à bail des locaux à usage commercial de restaurant et M. B... acquéreur du fonds, reprochent à l'arrêt attaqué (Riom, 19 septembre 1990) de constater que le bail avait pris fin le 1er mai 1987, de décider qu'il n'existe aucun motif valable de nature à justifier une suspension des effets de la résiliation et d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, 18) que les juges du fond peuvent, sur le fondement de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, suspendre les effets d'une clause résolutoire lorsque le débiteur a payé sa dette en cours de procédure à une époque où il aurait été en droit d'obtenir des délais s'il les avait demandés ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que la somme réclamée était de 26 685 francs et que M. G... avait payé en une seule fois la somme de 31 132,50 francs quatre mois après le commandement de payer, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; 28) qu'en se bornant à énoncer que M. G... avait payé en une seule
fois la somme de 31 132,50 francs, ce qui montrait qu'il disposait de fonds pour payer quelques mois plus tôt, avant le 1er mai 1987, celle réclamée de 26 685 francs sans rechercher si, comme l'avait relevé le tribunal, M. G... n'avait pas réglé le prix du loyer grâce au
prix de la vente du fonds de commerce en date du 7 août 1987, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le paiement des causes du commandement était intervenu en cours de procédure et retenu que le syndic de la liquidation judiciaire de la société locataire disposait des fonds nécessaires pour acquitter le montant des sommes réclamées avant l'expiration du délai du commandement, le 1er mai 1987, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'existait aucun motif valable de nature à justifier la suspension des effets de la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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