Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-11.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.413
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nord Pêcheries, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Capron, avocat de la société Nord Pêcheries, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 19 août 1976 par la société Nord Pêcheries en qualité de second de pont ayant exercé différentes fonctions sur plusieurs chalutiers et en dernier lieu celle de patron de pêche sur le chalutier "Otter Bank" a été informé le 18 juillet 1990 de la décision de la société de mettre un terme à son mandat de capitaine ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Nord Pêcheries :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que l'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié ;
qu'en se bornant, pour décider que le grief invoqué par la société Nord pêcheries ne peut pas justifier la révocation du mandat commercial de M. Gérard X..., à faire état de la circonstance générale et abstraite, applicable à tous les chalutiers qui croisent dans les mêmes parages de pêche, que constituent les "aléas de la pêche", la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur la proportionnalité de la révocation qui a été prononcée, par rapport à la raison qui l'a motivée, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 109 du Code du travail maritime et alors, d'autre part, que c'est au capitaine qui soutient que la révocation de son mandat commercial est injustifié, qu'il appartient de le prouver ;
qu'en relevant, au sujet des quatre pêcheurs qui ont demandé à être affectés ailleurs que sur l'"Otter Bank", qu'il n'est pas établi qu'il existe un lien de causalité entre leur demande et l'insuffisance des résultats obtenus sous le commandement de M. Gérard X..., la cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'en application des termes de l'article 109 du Code du travail maritime, selon lequel "L'armateur peut toujours congédier le capitaine sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié", la cour d'appel, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que le congédiement n'était pas justifié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Vu les articles 102-3 et 102-4, du Code du travail maritime, et le chapitre 1er du titre VI du livre VII du même code ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du chapitre susvisé que les dispositions des articles 102-3 et 102-4 relatives à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de délai-congé sont applicables au capitaine ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de licenciement et d'indemnité compensatrice de délai-congé, l'arrêt énonce qu'en sa qualité de capitaine de pêche et de mandataire commercial de la société Nord pêcheries, M. X... voit son statut régi par les articles 103 à 109 du Code du travail maritime et par la convention collective des capitaines des chalutiers de pêche au large armés au port de Boulogne-sur-Mer ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de M. X... en paiement d'indemnités de licenciement et de délai-congés, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
REJETTE la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Nord Pêcheries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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