Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 672/24
N° RG 21/02120 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAX2
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
18 Novembre 2021
(RG F/20/00338 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
ASSOCIATION SPRENE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Vanina latchmee RAMANAH-BLIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Février 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2005 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 2 avril 2003, M. [F] a été embauché en qualité de surveillant de nuit par l'association SPRENE, qui applique la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Il était affecté à la surveillance de l'établissement [7] situé à [Localité 4] où il exerçait en dernier lieu ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique depuis le mois d'avril 2019.
Le 21 avril 2020, il a été convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement fixé le 6 mai 2020 et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2020.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« En effet, dans la nuit du 9 au 10 avril, vous avez quitté votre poste de surveillant de nuit, laissant les enfants du service de [7] seuls et sans surveillance.
Deux enfants de 9 et 11 ans se sont réveillés pendant cette nuit -l'un en raison de terreurs nocturnes, l'autre en raison de malaise et vomissements- et ont constaté votre absence. Ils vous ont cherché partout en vain.
Ces deux enfants, comme la majorité de ceux accueillis au sein du service, sont des enfants vulnérables placés en raison de problématiques d'abandon lourdes ; votre absence les a fortement insécurisés. »
Par requête reçue le 30 octobre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, notifié le 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que M. [F] est bien fondé en ses demandes et a condamné l'association SPRENE à payer à M. [F] :
-1 595,50 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
-159,55 euros au titre des congés payés y afférents
-3 480,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-348,08 euros au titre des congés payés y afférents
-10 442,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 5 novembre 2011, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariales et à compter du jugement pour toute autre somme.
Il a débouté l'association SPRENE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les parties du surplus de leurs demandes et condamné l'association SPRENE aux dépens.
Le 27 décembre 2021, l'association SPRENE a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 25 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association SPRENE sollicite de la cour qu'elle réforme entièrement la décision entreprise, déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes, en particulier des demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés sur préavis, en confirmant la qualification de faute grave, de sa demande de dommages et intérêts, les faits constituant de plus fort cause réelle et sérieuse de licenciement, de sa demande de paiement des jours de mise à pied conservatoire et de toutes autres demandes. Elle sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 24 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal :
' Confirmer les dispositions suivantes du jugement :
' Juge que le licenciement dont M. [F] a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse
' Condamne l'association SPRENE au paiement des sommes suivantes :
-10 442,40 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-3 480,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 348,08 euros bruts au titre des congés payés afférents
-1 595,50 euros au titre du rappel de salaire à valoir sur la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 159,55 euros au titre des congés payés afférents
' Condamne l'association SPRENE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamne l'association SPRENE aux entiers frais et dépens
' Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir
' En application de l'article 1153-1 du code civil, prononce que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande
' Constate que M. [F] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire
' Prononce de plein droit la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière
' Réformer le jugement ce qu'il a condamné l'association SPRENE au paiement de la somme de 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et, statuant à nouveau :
' Condamner l'association SPRENE au paiement de la somme de 31 327,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
A titre subsidiaire,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a :
' Jugé que le licenciement dont M. [F] a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse
' Condamné l'association SPRENE au paiement des sommes suivantes :
-25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-10 442,40 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-3 480,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 348,08 euros bruts au titre des congés payés afférents
-1 595,50 euros au titre du rappel de salaire à valoir sur la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 159,55 euros au titre des congés payés afférents
' Condamné l'association SPRENE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamné l'association SPRENE aux entiers frais et dépens
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir
' En application de l'article 1153-1 du code civil, prononcé que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande
' Constaté que M. [F] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire
' Prononcé de plein droit la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
En tout état de cause,
' Condamner l'association SPRENE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamner l'association SPRENE aux entiers frais et dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour M. [F] d'avoir quitté son poste de surveillant de nuit et laissé les enfants seuls et sans surveillance dans la nuit du 9 au 10 avril 2020, au cours de laquelle deux enfants se sont réveillés, l'un en raison de terreurs nocturnes, l'autre en raison de malaise et vomissements, et l'ont vainement cherché.
En vue de caractériser les griefs, l'association SPRENE produit les rapports de Mmes [R] et [P] et les attestations de Mmes [R], [V] et [E] et de M. [X].
Mme [R], éducatrice en formation, indique qu'elle a pris son service le 10 avril à 6h30 et que M. [F], dont elle a fait la relève, lui a dit, lors de la transmission des informations, ne rien avoir à signaler. Elle explique avoir cependant été interpellée par l'enfant [I] au moment du lever, à 8 heures. Elle précise que cet enfant est sujet à des terreurs nocturnes et qu'il est le seul du service dont la porte reste ouverte lors du coucher. [I] lui a expliqué que le surveillant de nuit laisse les enfants seuls la nuit, qu'il l'a cherché partout et ne l'a trouvé nulle part, qu'il est retourné dans sa chambre angoissé, qu'il a regardé par la fenêtre et a vu M. [F] à [6]. Mme [R] ajoute qu'elle a plus tard été également interpellée par l'enfant [Z], qui lui a raconté avoir vomi pendant la nuit, avoir cherché M. [F] partout car elle ne se sentait pas bien mais ne pas l'avoir trouvé et être retournée se coucher après être allée aux toilettes. Mme [R] précise que [Z] est effectivement souffrante.
Mme [R] a confirmé les termes de son rapport dans une attestation.
Mme [E], cadre socio-éducatif, s'est vue relater les faits téléphoniquement par Mme [R]. Elle a vérifié auprès d'elle que les enfants n'étaient pas ensemble mais bien séparés lorsqu'ils lui ont chacun exprimé l'absence de M. [F]. Tel était le cas. Elle lui a également demandé de vérifier auprès des enfants, séparément, s'ils étaient bien allés regarder dans la salle de télévision. Mme [E] précise que les enfants ont maintenu qu'ils avaient bien cherché partout. Elle fait part de son inquiétude en soulignant que si les enfants pensent être seuls, ils risquent d'être insécurisés au moment du coucher. Elle indique avoir prévenu Mme [P], sa responsable.
Mme [V], chef de service, atteste avoir reçu le 16 avril 2020 M. [X], surveillant de nuit de la structure [6]. Ce dernier lui a confirmé le passage de M. [F] sur le foyer [6] entre minuit et une heure du matin, en précisant que M. [F] était passé environ vingt minutes au motif de venir chercher du chocolat. Mme [V] indique que pendant ce temps, les seize enfants âgés de 6 à 14 ans du foyer [7] se sont trouvés sans surveillance.
M. [X], surveillant de nuit, témoigne dans le même sens. Il indique que M. [F] est venu lui demander du chocolat pour le petit déjeuner des enfants, qu'il lui a dit ne pas en avoir et qu'ils ont ensuite eu un petit échange pendant environ vingt minutes avant que M. [F] ne reparte.
Mme [P], directrice, reprenant les différents éléments ci-dessus, a demandé le 17 avril 2020 à Mme [C], directrice générale, un entretien préalable à sanction. Elle souligne que les enfants, ayant tous deux une problématique d'abandon lourde, ont été fortement insécurisés de se penser seuls sans adulte dans [7] et ajoute qu'au-delà des postures et propos souvent inadaptés avec les enfants en difficulté, M. [F] a franchi une étape en les laissant seuls dans la structure.
M. [F] expose pour sa part qu'aucun reproche ne lui a été adressé pendant 14 ans, qu'il s'est subitement vu reprocher plusieurs faits suite à l'arrivée au poste de chef de service de Mme [E] en août 2016, qu'en souffrance suite à ces attaques répétitives, il a finalement été placé en arrêt maladie. Toutefois, ainsi que le relève justement l'association SPRENE, M. [F] ne demande pas l'annulation des avertissements qui lui ont été notifiés en juin 2018 et en décembre 2019.
S'agissant des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, M. [F] précise que les structures [7] et [6] sont séparées d'environ 25 mètres et qu'il ne s'est absenté que quelques minutes en vue d'effectuer son travail et de s'assurer de la sécurité des enfants. Il explique que son travail consistait à surveiller à la fois les bâtiments et les enfants et que, lors de son tour de ronde d'une vingtaine de minutes, vers 2h15 et non entre minuit et une heure, il s'est arrêté 5 minutes à l'entrée du foyer [6], le temps de demander à M. [X] s'il avait également entendu du bruit sur le périmètre, ainsi que du chocolat en poudre pour le petit-déjeuner des enfants. Il fait valoir que l'erreur de M. [X] est compréhensible puisque son attestation a été établie plus d'un an après les faits.
Toutefois, l'attestation de M. [X], quoique établie le 29 juin 2021, est conforme à ce qu'il avait déclaré dès le 16 avril 2020 à Mme [V] et qui est repris dans le rapport de Mme [P] du 17 avril 2020. Il est donc établi que M. [F] est resté discuter une vingtaine de minutes avec M. [X] à [Localité 5] et qu'il a donc quitté la structure [7] au moins pendant cette durée, les deux bâtiments étant effectivement séparés d'environ 25 mètres, selon le plan aérien du site.
L'affirmation de M. [F] qu'il a quitté la structure [7] pour faire une ronde et en raison d'un bruit au sujet duquel il a interrogé M. [X] n'est pas confortée par le témoignage de ce dernier. Au contraire, les explications de l'appelante sur le fait que le rôle du veilleur de nuit n'est pas de gardienner le site sont corroborées par la note de service versée aux débats. Par cette note, dont l'objet est un « Appel à la vigilance quant à la fermeture des bâtiments », la directrice demande aux surveillants de nuit de [7] de procéder à la vérification des portes du bâtiment lors de leur prise de poste (porte d'entrée d'Arobase, portes rue des Glycines et porte d'entrée côté salle de sports). Aucune ronde n'est prévue au cours de la nuit à l'extérieur du bâtiment. La recherche de chocolat au milieu de la nuit pour le petit-déjeuner des enfants ne constitue pas davantage un motif valable pour que M. [F] quitte le bâtiment dans lequel se trouvaient les enfants sur lesquels il devait veiller, étant observé qu'il ressort du témoignage de Mme [R] qu'il quittait son service bien avant le lever et le petit-déjeuner des enfants.
M. [F] avait parfaitement « conscience qu'on ne laisse pas les enfants sans surveillance », ainsi qu'il l'a lui-même indiqué à son employeur dans un courrier de contestation d'une sanction, le 3 avril 2017.
L'intimé fait encore valoir qu'il est peu probable que les enfants ensommeillés l'aient cherché longtemps et que s'ils avaient vraiment eu peur ils auraient probablement réveillé les autres enfants. Cependant, les deux enfants qui ont constaté son absence
pendant la nuit, alors qu'ils avaient besoin d'une présence adulte rassurante, en ont été suffisamment perturbés pour en parler dès leur réveil à Mme [R].
M. [F] a donc commis une faute dans l'accomplissement de ses fonctions. Le manquement aux obligations découlant de son contrat de travail à l'égard d'enfants vulnérables justifiait son licenciement.
Toutefois, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait pas référence à des avertissements antérieurs. De plus, l'employeur qui avait pris la pleine mesure des faits reprochés à son salarié, l'a néanmoins laissé travailler les nuits des 17 et 18 avril 2020, lui confiant encore la responsabilité des enfants. Ainsi, la faute commise par M. [F] n'avait pas un caractère de gravité tel qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné l'association SPRENE à payer à M. [F] une indemnité pour licenciement abusif. Il est confirmé en ses dispositions sur le rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire devenue sans fondement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont l'appelante ne conteste que le principe mais ne discute pas le quantum.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts de retard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'association SPRENE à payer à M. [F] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave.
Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne l'association SPRENE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC