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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-17.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.989

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mariebel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mariebel, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué ( tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 15 décembre 1992 ) que M. X... a déposé, en 1961, un brevet relatif à un procédé de fabrication de fonds de tartes ; qu'il a cédé ce brevet à son employeur, la société Biscuiterie nantaise (société BN) ; que cette dernière l'a d'abord exploité directement, puis confié en sous-traitance à une société Sinpral (Sinpral) ; que cette société a dénoncé le contrat de sous-traitance en 1980, mais a continué à fournir la société BN jusqu'en juin 1981 ; que, licencié en 1981, M. X... a créé, le 5 juin 1981, une société Mariebel (Mariebel), laquelle a prétendu réunir les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages fiscaux réservés aux entreprises créées avant le 1er janvier 1982 ; que l'administration des Impôts a refusé à la société Mariebel la qualité d'entreprise nouvelle au sens de l'article 44 bis du Code général des Impôts, et, considérant qu'elle avait repris l'activité de la société Sinpral, a procédé à la taxation d'office des droits résultant, selon elle, de cette cession d'entreprise ; Attendu que la société Mariebel reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition à la taxation d'office, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des propres constatations de ce dernier que si, créée par M. X..., qui n'était ni l'associé ni le salarié de la société Sinpral, elle a une activité similaire à celle abandonnée par cette dernière, la société Sinpral ne lui a transmis ni son contrat de sous-traitance avec la société BN, ni sa clientèle, ni ses locaux, ni son personnel, ni les marques exploitées, et ne lui a racheté d'occasion qu'une partie de son matériel ; qu'en décidant néanmoins, en l'absence de toute transmission de l'activité, qu 'elle avait repris l'activité de la société Sinpral, pour la priver du bénéfice de l'exonération fiscale accordée aux entreprises nouvelles, le jugement attaqué a violé l'article 44 bis du Code général des Impôts ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que le contrat passé entre elle et la société BN, qui ne comportait aucune clause d'exclusivité, s'il porte sur la fabrication de produits partiellement identiques à ceux précédemment fabriqués par la société Sinpral, est néanmoins un contrat nouveau, puisque les engagements réciproques des parties sont distincts de ceux du contrat qui liait la société BN à la société Sinpral ; que, dès lors, il n'y a pas eu transfert par la société BN à elle-même de l'activité précédemment exercée par la société Sinpral ; qu'en décidant le contraire, le jugement a violé le même texte ; Mais attendu qu'après avoir relevé justement que l'appréciation des élements de fait devait être effectuée à la date de la création de l'entreprise se présentant comme nouvelle, ou dans les premiers mois de son activité, le jugement relève que les produits fabriqués par la société Mariebel ont été, pendant plusieurs mois, identiques à ceux que fabriquait la société Sinpral pour le compte de la société BN, et que, pour en permettre la fabrication, la société Mariebel avait procédé à l'acquisition, dans le mois de sa création, au prix de 260 000 francs, auprès de la société Sinpral, du matériel spécifique permettant cette fabrication et en constituant les éléments les plus importants ; qu'il ajoute que le principal client de la société Sinpral, la société BN, est resté le principal client de la société Mariebel, puisqu'il a participé au chiffre d'affaires de la société Mariebel à hauteur de 90 % pendant le premier semestre ; que, de ces constatations et appréciations, bien qu'aucun accord n'ait été passé entre les sociétés Sinpral et Mariebel bien que la société Mariebel n'ait repris ni le personnel ni les locaux de la société Sinpral, et bien qu'enfin, le contrat passé par la société BN avec la société Mariebel ait été différent du contrat passé avec la société Sinpral, le Tribunal a pu en déduire que la société Mariebel n'avait pas créé une activité nouvelle, mais avait repris l'activité antérieurement exercée par la société Sinpral ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Mariebel reproche aussi au jugement d'avoir décidé qu'était soumise à droits de mutation la cession du matériel d'exploitation, alors, selon le pourvoi, que la cession du matériel d'occasion affecté à l'exploitation d'un fonds de commerce n'est soumise au droit d'enregistrement que dans la mesure où elle entraîne la cessation de l'activité du cédant et la reprise de cette activité par le cessionnaire ; qu'il résulte des propres mentions du jugement attaqué que la convention litigieuse n'a porté que sur une partie du matériel de fabrication de fonds de tartes, à l'exclusion de la clientèle, du contrat de sous-traitance et du procédé de fabrication que M. X... possédait déjà , et ne comprenait aucun engagement de la part de la société Sinpral de cesser définitivement la fabrication desdits fonds de tartes, de ne pas la reprendre, ou de ne pas concurrencer la société Mariebel ; que, dès lors, le Tribunal, en jugeant que cette convention avait permis la succession de la société Mariebel dans l'activité précédemment exercée par la société Sinpral, a violé les articles 44 bis et 720 du Code général des Impôts ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 720 du Code général des Impôts sont applicables aux conventions ayant pour effet de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle ; Attendu, d'autre part, que la société Mariebel, qui avait fait valoir que la société Sinpral avait arrêté son activité de fabrication de fonds de tartes, n'est pas fondée à reprocher au Tribunal de ne pas avoir recherché si cet abandon était définitif ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Mariebel reproche enfin au jugement d'avoir validé les avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la directive du Conseil des Communautés européennes n 69/335 du 17 juillet 1969, modifiée par la directive du même conseil n 85/303 du 10 juin 1985, que le droit d'apport perçu par les Etats membres en cas d'augmentation du capital par incorporation des bénéfices ne peut être supérieur à 1 % ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'incorporation des bénéfices réalisés par elle a été soumise à un taux de 3 % ; qu'en validant néanmoins les avis d'imposition correspondants, le jugement a violé les directives communautaires précitées ; Mais attendu que le moyen tiré de l'incompatibilité du taux de l'impôt litigieux avec les dispositions du droit communautaire n'a pas été invoqué par la société devant les juges du fond ; que ce grief, qui implique l'examen de circonstances de fait que le Tribunal n'a pas connues, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mariebel, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1906

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