Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-05.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-05.003
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 1186 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la violation de l'article 1186 du nouveau Code de procédure civile présenté par Mme X..., qui n'a pas été avisée, dès sa première audition devant le juge des enfants, du droit de choisir un conseil ou d'en solliciter la désignation d'office, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pouvait être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu'elle était couverte si celui qui l'invoquait avait, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exception de nullité, bien que soulevée après les défenses au fond, n'était pas recevable compte tenu de la date à laquelle Mme X... avait eu connaissance du fait entraînant la nullité pour violation du principe du respect des droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
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