Cour de cassation, 08 décembre 1993. 90-45.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.384
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comptoir Pharmaceutique de Savoie, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant à Vers, Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 août 1990), Mme X..., engagée le 17 juillet 1972 par la société Comptoir Pharmaceutique de Savoie, a été licenciée pour faute grave avec mise à pied conservatoire prononcée le 21 mars 1988, pour avoir refusé d'effectuer de nouveaux horaires de travail ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, au cours des débats, la société avait fourni des explications, auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, desquelles il résultait que la modification des horaires était justifiée par les nécessités de l'entreprise ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si les changements d'horaires proposés à Mme X... étaient nécessités par l'organisation du travail, liée au départ d'un certain nombre de personnel ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir Pharmaceutique de Savoie à payer à Mme X... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Comptoir Pharmaceutique de Savoie, envers Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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