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Cour de cassation, 21 juillet 1998. 97-84.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.477

Date de décision :

21 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - TOULOUSE Christian, - LA SOCIETE PARIDOC, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 24 avril 1997, qui, pour infractions aux règles de la facturation, les a condamnés solidairement à 200 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 54 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Toulouse, ès qualités de président-directeur général de Paridoc, coupable du délit d'acceptation de facturation non conforme et l'a condamné, solidairement avec la société Paridoc, à une peine de 200 000 francs d'amende ; "aux motifs que "Paridoc est une centrale d'achat ou de référencement constituée en société anonyme, dont le capital est réparti entre diverses sociétés, dont les Docks de France; que Christian Toulouse est le président-directeur général de Paridoc et de Docks de France" (page 5); que l'agent enquêteur de la DGCCRF constatait : 1°) que les factures émises en dehors des périodes de promotion par le GIE Avril aux adhérents de la SA Paridoc mentionnaient des prix unitaires obtenus en majorant les prix réels des pourcentages indiqués ci-dessus ; 2°) que les factures émises lors des promotions comportaient des prix unitaires nets, sans faire apparaître les prix unitaires réels et les rabais, remises, ristournes accordés en pourcentage ou en valeur absolue" (page 6); que les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 "s'imposent au vendeur et à l'acheteur, donc au GIE Avril comme à Samu Auchan" (id. loc.); "qu'en acceptant de leur fournisseur, la GIE Avril, des factures non conformes à la réglementation en vigueur, Christian Toulouse, président-directeur général de Paridoc, a commis une infraction aux dispositions du texte cité supra; que Christian Toulouse, ès qualités de président-directeur général de Docks de France, n'est qu'indirectement mis en cause ; qu'en cette qualité, il doit être mis hors de cause" (page 7) ; "alors, d'une part, que, invitée à se prononcer sur le point de savoir si la société Paridoc exerçait une activité de "centrale de référencement", comme elle le prétendait (conclusions, pages 6 et 7), ou de "centrale d'achat", prive sa décision de base légale la cour d'appel qui se borne à indiquer que la demanderesse "est une centrale d'achat ou de référencement" et qui s'abstient donc de prendre parti sur un élément fondamental des responsabilités encourues en matière de facturations ; "alors, d'autre part, que, seul constitue un acheteur, au sens de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, celui qui a le pouvoir d'acquérir la marchandise, d'en régler le prix et qui est destinataire des factures; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal du 2 juin 1994, qui, selon l'arrêt, sert de fondement aux poursuites, que les sociétés actionnaires de Paridoc "achètent les produits auprès des fournisseurs" et sont, à ce titre, "destinataires de la facture d'achat" (page 2) et que les prix pratiqués pendant les périodes de promotion "ont été vérifiés sur les doubles des factures émises par le GIE aux établissements Docks de France" (page 3); que, de même, reprenant les constatations de l'enquêteur de la DGCCRF, l'arrêt attaqué relève uniquement l'existence de factures émises par le GIE Avril aux adhérents de la SA Paridoc" (page 6), de sorte que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et ne caractérise pas valablement la participation personnelle de Christian Toulouse à la prétendue infraction, la cour d'appel qui énonce néanmoins que ce dernier, pris en sa qualité de dirigeant de Paridoc, aurait "accepté de son fournisseur, le GIE Avril, des factures non conformes à la réglementation en vigueur"" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 54 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des principes de l'interprétation stricte de la loi pénale et de rétroactivité de la loi pénale plus douce, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Toulouse, ès qualités de président-directeur général de Paridoc, coupable du délit d'acceptation de facturation non conforme pour les ventes normales "hors promotion" et l'a condamné, solidairement avec la société Paridoc, à la peine de 200 000 francs d'amende ; "aux motifs que, le 11 janvier 1994, les agents de la DGCCRF ont constaté les faits suivants au siège du GIE Avril : parmi les pièces présentées, figurait un document intitulé "Paridoc, prix de facturation campagne 1993-1994", en date du 25 octobre 1993. Sur la première page, il était indiqué que les prix des marques de conserve Goliath et Clé des Champs avaient été rhabillés de 4 % de ristournes et ceux de la marque Saint-Médard de 1 %. Il était aussi remis un document daté du 14 janvier 1994 "Paridoc, compte réserve : année 1993", sur lequel apparaît le report du solde au 31 décembre 1992, soit 1 443 173,26 francs, le budget de 1993 pour la somme de 1 610 084,33 francs, l'utilisation de ce budget : - sous forme de promotion pour 132 997,20 francs, 120 780,00 francs et 34 864,00 francs ; - sous forme de service rendu pour 14 000,00 francs, et un solde global au 31 décembre 1993 et 2 750 616,39 francs. Le budget de ce compte était constitué par la différence entre les prix facturés et les prix réellement pratiqués. Les prix facturés étant majorés selon les marques de 4 % ou de 1 %. Le budget était ensuite restitué sous forme de promotions sur les factures des prix définis par Paridoc. L'agent enquêteur constatait : 1°) que les factures émises en dehors des périodes de promotion par le GIE Avril aux adhérents de la SA Paridoc mentionnaient des prix unitaires obtenus en majorant les prix réels des pourcentages indiqués ci-dessus ; 2°) que les factures émises lors des promotions comportaient des prix unitaires nets, sans faire apparaître les prix unitaires réels et les rabais, remises, ristournes accordés en pourcentage ou en valeur absolue. Jean-Claude Y..., du GIE Avril, déclarait : "Nous sommes obligés par les acheteurs de la grande distribution à moduler les prix de facturation, qui permettent à des derniers la mise en place d'une politique promotionnelle..." Les pratiques ainsi examinées consistent, comme l'explicite une note du GIE Avril (dossier de plaidoirie), à faire majorer par le fournisseur, à peine d'être "déréférencé", la facturation de tel ou tel produit de marque propre d'un certain pourcentage, ces majorations constituant un compte réserve utilisé ultérieurement par les distributeurs, à leur gré; sur ce : Attendu qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les factures doivent mentionner les rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente; que, dans sa nouvelle rédaction, l'article 21 impose la mention de "toute réduction de prix acquise à la date de vente"; que ces dispositions s'imposent au vendeur et à l'acheteur, donc au GIE Avril comme à Samu Auchan; que les prévenus n'apportent pas la preuve contraire des faits régulièrement constatés par les agents habilités de la DGCCRF qui ont établi le procès-verbal de délit soumis à la Cour et qui sert de fondement aux poursuites; qu'il n'est pas discuté que les accords commerciaux conclu entre le GIE Avril et le Samu Auchan portaient sur des remises dont le principe était acquis pour toute l'année; que, pour chaque vente, la facture devait donc mentionner la remise acquise pour faire apparaître son montant immédiatement chiffrable par application du pourcentage acquis; qu'en s'abstenant de porter ces mentions, le GIE Avril a commis l'infraction prévue par l'article 31 de l'ordonnance du 31 décembre 1986, tant dans son ancienne rédaction que dans la nouvelle; qu'ainsi, en établissant des factures de vente où n'apparaissent pas les prix unitaires réellement pratiqués, les remises, rabais, ristournes accordés, Alain X... a contrevenu aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986; qu'en acceptant de leur fournisseur, le GIE Avril, des factures non conformes à la réglementation en vigueur, Christian Toulouse, président directeur général de Paridoc, a commis une infraction aux dispositions du texte cité supra ; "alors, d'une part, que se contredit nécessairement et prive sa décision de motifs la cour d'appel qui, adoptant les constatations de l'enquêteur de la DGCCRF constate que les prix unitaires réels des produits vendus en dehors des périodes de promotion étaient "majorés selon les marques de 4 % ou de 1 % (page 5, 11) et qui, ayant dit que les factures devaient faire apparaître la "remise acquise", applique aux soi-disant "majorations" la réglementation spécifiquement prévue pour les "remises" ; "alors, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que le prix facturé des produits vendus en dehors des périodes de promotion était celui effectivement payé, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une réduction de prix acquise à la date de la vente, mais seulement de "remises dont le principe était acquis", comme, du reste, le relève l'arrêt lui-même (page 6, in fine), ce dont il résultait que la pratique n'était pas incriminable au regard du texte actuel de l'article 31 ; "alors, enfin, et subsidiairement, qu'à supposer même que les soi-disant majorations puissent être qualifiées de "remises", elles n'auraient pas eu, de toute façon, à figurer sur les factures émises en dehors des périodes de promotion, la loi imposant seulement la mention, sur les factures, du prix unitaire des produits vendus exigé par le client, soit avant toute imputation de réductions de prix, et non l'indication du prix final effectivement payé, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi une obligation qui n'y figure pas et méconnu les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 54 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des principes de l'interprétation stricte de la loi pénale et de rétroactivité de la loi pénale plus douce, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Toulouse, ès qualités de président-directeur général de Paridoc, coupable du délit d'acceptation de facturation non conforme pour les ventes "promotionnelles" et l'a condamné, solidairement avec la société Paridoc, à la peine de 200 000 francs d'amende ; "aux motifs que, le 11 janvier 1994, les agents de la DGCCRF ont constaté les faits suivants au siège du GIE Avril : Parmi les pièces présentées figurait un document intitulé "Paridoc prix de facturation campagne 1993-1994", en date du 25 octobre 1993; sur la première page, il était indiqué que les prix des marques de conserve Goliath et Clé des Champs avaient été rhabillés de 4 % de ristournes et ceux de la marque Saint-Médard de 1 %. Il était aussi remis un document daté du 14 janvier 1994 "Paridoc, compte réserve : année 1993", sur lequel apparaît le report du solde au 31 décembre 1992, soit 1 443 173,26 francs, le budget de 1993 pour la somme de 1 610 084,33 francs, l'utilisation de ce budget : - sous forme de promotion pour 132 997,20 francs, 120 780,00 francs et 34 864,00 francs ; - sous forme de service rendu pour 14 000,00 francs, et un solde global au 31 décembre 1993 et 2 750 616,39 francs. Le Budget de ce compte était constitué par la différence entre les prix facturés et les prix réellement pratiqués; les prix facturés étant majorés selon les marques de 4 % ou de 1 %. Le budget était ensuite restitué sous forme de promotions sur les factures à des prix définis par Paridoc. L'agent enquêteur constatait : 1°) que les factures émises en dehors des périodes de promotion par le GIE Avril aux adhérents de la SA Paridoc mentionnaient des prix unitaires obtenus en majorant les prix réels des pourcentages indiqués ci-dessus ; 2°) que les factures émises lors des promotions comportaient des prix unitaires nets, sans faire apparaître les prix unitaires réels et les rabais, remises, ristournes accordés en pourcentage ou en valeur absolue. Jean-Claude Y..., du GIE Avril, déclarait : "Nous sommes obligés par les acheteurs de la grande distribution à moduler les prix de facturation, qui permettent à ces derniers la mise en place d'une politique promotionnelle..." Les pratiques ainsi examinées consistent, comme l'explicite une note du GIE Avril (dossier de plaidoirie), à faire majorer par le fournisseur, à peine d'être "déréférencé", la facturation de tel ou tel produit de marque propre d'un certain pourcentage, ces majorations constituant un compte réserve utilisé ultérieurement par les distributeurs, à leur gré; sur ce : Attendu qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les factures doivent mentionner les rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente; que, dans sa nouvelle rédaction, l'article 21 impose la mention de "toute réduction de prix acquise à la date de vente"; que ces dispositions s'imposent au vendeur et à l'acheteur, donc au GIE Avril comme à Samu Auchan; que les prévenus n'apportent pas la preuve contraire des faits régulièrement constatés par les agents habilités de la DGCCRF qui ont établi le procès-verbal de délit soumis à la Cour et qui sert de fondement aux poursuites; qu'il n'est pas discuté que les accords commerciaux conclu entre le GIE Avril et le Samu Auchan portaient sur des remises dont le principe était acquis pour toute l'année; que, pour chaque vente, la facture devait donc mentionner la remise acquise pour faire apparaître son montant immédiatement chiffrable par application du pourcentage acquis; qu'en s'abstenant de porter ces mentions, le GIE Avril a commis l'infraction prévue par l'article 31 de l'ordonnance du 31 décembre 1986, tant dans son ancienne rédaction que dans la nouvelle; qu'ainsi, en établissant des factures de vente où n'apparaissent pas les prix unitaires réellement pratiqués, les remises, rabais, ristournes accordés, Alain X... a contrevenu aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986; qu'en acceptant de leur fournisseur, le GIE Avril, des factures non conformes à la réglementation en vigueur, Christian Toulouse, président directeur général de Paridoc, a commis une infraction aux dispositions du texte cité supra ; "alors, de première part, que Christian Toulouse avait été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel sous la seule prévention d'avoir, "courant 1993", omis de réclamer une facture conforme aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le procès-verbal du 2 juin 1994 ne relève, pour les produits vendus en période de promotion, qu'une seule facture en date du 1er février 1994; qu'ainsi, en faisant reproche au demandeur, pris en sa qualité de président-directeur général de Paridoc, d'avoir accepté des factures émises lors de promotions comportant des prix unitaires nets, sans faire apparaître les prix unitaires réels et les rabais, remises, ristournes accordés, la Cour a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur des faits qui se situent en 1994 et qui n'entraient donc pas dans le cadre de la saisine, sans que le prévenu ait formellement accepté d'être jugé sur ces faits différents ; "alors, de deuxième part, que, selon les énonciations de l'arrêt, le système de facturation mis en place par les parties consistant, dans un premier temps, à payer un prix supérieur au prix unitaire réellement "pratiqué", permettrait, dans un second temps, à la société Paridoc de bénéficier d'un "compte réserve", dont le budget serait ensuite restitué sur des factures postérieures, sous forme de promotions; qu'à suivre une telle analyse, ce "compte réserve" se trouverait alimenté exclusivement par des fonds provenant des distributeurs, adhérents de Paridoc et que, dès lors, le GIE Avril ne consentirait en réalité, dans cette seconde phase, aucune réduction de prix susceptible d'apparaître dans la facturation; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en faisant reproche au demandeur d'avoir accepté des factures où n'apparaissaient pas "les remises, rabais, ristournes accordés" par le fournisseur ; "alors, de troisième part, qu'à supposer que l'emploi dudit "compte réserve" ait pu constituer des "remises", au sens de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, celles-ci n'avaient pas, de toutes façons, à figurer sur les factures émises en période de promotion, dès lors qu'elles n'étaient pas directement liées à ces opérations de ventes promotionnelles, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi et méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 593 du Code de procédure pénale et 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'un fonctionnaire de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, procédant à un contrôle au siège du GIE Avril, a découvert une note du 25 octobre 1993 selon laquelle les prix des conserves des marques Goliath et Clé des champs à appliquer aux adhérents du groupe Paridoc étaient "rhabillés de 4 % de ristourne" et ceux de la marque Saint-Médard de 1 %, ainsi qu'un document daté du 14 janvier 1994 relatif à un "compte réserve" dont le budget, "constitué par la différence entre les prix facturés et les prix réellement pratiqués", était pour partie utilisé "sous forme de service rendu" et pour le surplus "restitué sous forme de promotions sur les factures à des prix définis par Paridoc" ; Que l'agent verbalisateur a constaté "que les factures émises en dehors des périodes de promotion par le GIE Avril aux adhérents de la SA Paridoc mentionnaient des prix unitaires obtenus en majorant les prix réels des pourcentages indiqués ci-dessus" et "que les factures émises lors des promotions comportaient des prix unitaires nets, sans faire apparaître les rabais, remises, ristournes accordés en pourcentage ou en valeur absolue" ; Que Christian Toulouse, président du conseil d'administration des sociétés Paridoc et Docks de France, a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, en 1993, étant acheteur, accepté des factures ne mentionnant pas, conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction alors applicable, l'ensemble des rabais, remises ou ristournes chiffrables et de principe acquis ; Attendu que, pour déclarer Christian Toulouse, en sa seule qualité de "PDG de Paridoc", coupable de l'infraction poursuivie, le mettre hors de cause en sa qualité de "PDG de Docks de France" et le condamner à une amende solidairement avec la société Paridoc, civilement responsable, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que la société Paridoc procède aux négociations et que "les factures sont établies entre le GIE Avril et la société Docks de France" ou les autres adhérents de Paridoc, se prononce par les motifs repris aux moyens ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne spécifient ni les mentions omises, ni les factures sur lesquelles elles auraient dû figurer, et alors que, selon ses propres énonciations, la société Paridoc n'était pas l'acheteur des produits, facturés à d'autres sociétés, la cour d'appel, qui, au surplus, ne pouvait limiter la déclaration de culpabilité du prévenu à l'une de ses qualités professionnelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant les demandeurs, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 avril 1997, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Joly, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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