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Cour de cassation, 10 août 1993. 93-80.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.857

Date de décision :

10 août 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -LOLOM Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 12 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 509, 515, 591 et 593 du Code de la procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du fond ne peuvent statuer, au point de vue des réparations civiles, que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que, saisie de conclusions du prévenu et de son assureur tendant à la confirmation des dispositions du jugement fixant l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et de conclusions de la partie civile sollicitant l'augmentation de cette indemnité, la juridiction du second degré en a diminué le montant ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur la demande de Louis X..., partie civile, tendant à ce que lui soit allouée par la Cour de Cassation la somme de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que les dispositions de ce texte, comprises dans le livre deuxième du Code de procédure pénale gouvernant la procédure suivie devant les juridictions du fond, ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire dont la procédure est réglée au livre troisième du même Code et dans lequel il n'est pas fait renvoi audit article 475-1 ; D'où il suit que la demande de Louis X... ne peut être accueillie ; Par ces motifs ; vCASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation des chefs du préjudice afférent à l'atteinte à l'intégrité physique de Louis X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 12 janvier 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

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