Tribunal Administratif de Toulouse, 21 février 2025. 2500556
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2500556
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le jury d'admission à l'examen d'animateur principal de 2ème classe l'a, au titre de la session 2024, déclarée non admise.
Elle soutient que :
- alors que le référentiel d'organisation faisait mention de ce que toute moyenne en dessous de 10 ne permettrait pas l'admission à l'examen, cette moyenne a, sans information préalable, été relevée à 11 ;
- elle n'a pu, malgré ses sollicitations en ce sens, consulter la grille d'évaluation de son oral établie par le jury ;
- lors de son oral, qui s'est déroulé dans le temps imparti, elle n'a pas été coupée par le jury et elle a répondu sans hésitation aux questions qui lui étaient posées.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à faire état de ce que, alors que le référentiel d'organisation faisait mention de ce que toute moyenne en dessous de 10 ne permettrait pas l'admission à l'examen, cette moyenne a, sans information préalable, été relevée à 11, elle n'a pu, malgré ses sollicitations en ce sens, consulter la grille d'évaluation de son oral établie par le jury et, lors de cet oral, qui s'est déroulé dans le temps imparti, elle n'a pas été coupée par le jury et elle a répondu sans hésitation aux questions qui lui étaient posées. S'agissant du premier moyen, fondé sur la légalité de la décision attaquée au regard du référentiel d'organisation, lequel est, en réalité, une brochure d'information à destination des candidats, il s'avère être sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Quant aux deux autres moyens invoqués, ils ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 19 décembre 2024, date à laquelle la requérante admet avoir eu notification de la décision attaquée qui faisait mention des voies et délais de recours, la requête n'a été suivie d'aucune production comportant d'autres moyens, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse le 21 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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