Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, au profit de Mme Yasmina X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAF de la Gironde, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'une somme correspondant à des prestations qu'elle aurait perçues à tort aux mois de décembre 1995 et janvier 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Angoulême, 9 mai 2000) a déclaré cette action prescrite ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, dès lors qu'il est constant qu'elle est parvenue au destinataire ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la Caisse, celle-ci n'avait pas notifié sa créance à Mme X... par une mise en demeure avec accusé de réception parvenue à l'intéressée le 13 février 1997, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 553-1 du Code de la sécurité sociale et 2244 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté que la Caisse avait formé son recours le 30 août 1999, de sorte que, plus de deux ans s'étant alors écoulés depuis la mise en demeure du 13 février 1997, sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF de la Gironde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille deux.
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