Cour d'appel, 28 avril 2010. 09/01631
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/01631
Date de décision :
28 avril 2010
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 09/01631
[W]
C/
Me [A] [X] - Mandataire judiciaire de SOCIETE BRODERIE [W] SARL
Me [C] [H] - Administrateur Judiciaire de SOCIETE BRODERIE [W] SARL
SOCIETE BRODERIE [W] SARL
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 23 février 2009
RG : F 07/00185
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 AVRIL 2010
APPELANT :
[I] [W]
Lieu dit 'Aux Chères'
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Maître Jean-Marc HUMBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Maître Martine NOIRAIX-PEY
Mandataire judiciaire de la SOCIETE BRODERIE [W] SARL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Jean-Baptiste TRAN-MINH, avocat au barreau de LYON
Maître Bruno SAPIN
Administrateur Judiciaire de la SOCIETE BRODERIE [W] SARL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Jean-Baptiste TRAN-MINH, avocat au barreau de LYON
SOCIETE BRODERIE [W] SARL
[Adresse 10]
[Localité 9]
comparant en personne, assistée de Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 février 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Françoise CLEMENT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 avril 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [I] [W] d'un jugement du Conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE, en date du 23 février 2009 qui a :
- dit que le licenciement de Monsieur [I] [W] reposait sur une faute grave ;
- fixé la créance de Monsieur [I] [W] au passif du redressement judiciaire de la société BRODERIES [W] aux sommes suivantes :
* 434,25 € au titre de l'indemnité sur les jours de congés d'ancienneté,
* 700,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [I] [W] de ses autres demandes ;
- débouté la société BRODERIES [W] et Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BRODERIES [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de CHALON SUR SAONE dans la limite de leurs obligations légales ;
- dit que les dépens seraient passés en frais de redressement judiciaire.
Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 18 février 2010 de Monsieur [I] [W], appelant, qui demande à la Cour :
- de réformer le jugement du Conseil de prud'hommes ;
- de constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
- de constater qu'il a accompli des heures supplémentaires ;
- de constater qu'il est fondé à solliciter des rappels de salaire en application des dispositions conventionnelles ;
- de lui allouer en conséquence les sommes suivantes :
* 76 654,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 42 880,13 € à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
* 9 456,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle,
* 945,67 € à titre de congés payés afférents,
* 1 691,16 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 19 juin au 2 juillet 2007 ;
* 169,11 € à titre de congés payés afférents ;
* 105 509,97 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2007,
* 10 550,99 € à titre de congés payés afférents,
* 7 318,00 € à titre d'indemnité pour les repos compensateurs non pris ;
* 9 091,20 € au titre de la garantie du dépassement de salaire en fonction de l'ancienneté,
* 909,12 € à titre de congés payés afférents,
* 536,00 € à titre d'indemnité pour les jours de congés supplémentaires pour ancienneté * 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société BRODERIES [W] à lui transmettre des bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er juin 2003 au 30 juin 2007 sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
- de dire l'arrêt à intervenir opposable à Maître [C] [H] ès qualités ainsi qu'à l'AGS et au CGEA qui seront tenus à garantie ;
- de condamner les défendeurs aux dépens.
Vu les écritures et les observations à la barre, le 18 février 2010 de la société BRODERIES [W], de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire et de Maître [X] ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société, intimés, qui demandent de leur côté à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de débouter Monsieur [I] [W] du surplus de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [I] [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures et les observations à la barre, le 18 février 2010 de l'AGS et du CGEA de CHALON SUR SAONE, intervenants qui demandent à la Cour :
- de dire que l'ancienneté de Monsieur [I] [W] ne peut être décomptée qu'à partir du 26 avril 2003;
- de rejeter les demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur non pris, de prime de dépassement de salaire et de congés payés supplémentaires ;
- de dire que le licenciement de Monsieur [I] [W] repose sur une faute grave et de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes afférentes au licenciement ;
- subsidiairement de réduire la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ;
- de dire que l'AGS ne garantit pas les demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et les créances fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que Monsieur [I] [W] a été embauché à durée indéterminée le 1er octobre 1981 en qualité d'employé technique par la SARL BRODERIES [W], alors dirigée par ses parents ;
Qu'en 2003 , le capital social de cette entreprise a été racheté par la société HPA, détenue par Monsieur [S], lequel est devenu le gérant de la société BRODERIES [W] ;
Qu'au 1er juillet 2005 , Monsieur [I] [W] a bénéficié du statut de cadre et qu'au dernier état de sa collaboration il exerçait les fonctions de responsable qualité, moyennant un salaire mensuel brut de 3000 € pour un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures ;
Que par courrier recommandé du 18 juin 2007, la société [W] a convoqué Monsieur [I] [W] à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel et l'a mis à pied à titre conservatoire;
Qu'après cet entretien qui s'est tenu le 28 juin 2007, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2007 ;
Que les motifs du licenciement exposés dans cette lettre étaient les suivants :
'1°/ Alors que compte tenu de votre antériorité au sein de l'Entreprise par rapport à sa reprise et de votre positionnement hiérarchique, nous étions en droit d'attendre de vous, non seulement une exécution convenable de vos obligations contractuelles, mais également un rôle moteur et une exemplarité de comportement, nous avons été amenés à constater de longue date, une attitude non seulement opposée aux valeurs de notre entreprise, mais encore dommageable pour son activité.
En effet, depuis plusieurs mois, vous vous êtes trouvé en situation de conflit perpétuel avec Madame [U], Représentante du Personnel, laquelle nous a adressé plusieurs courriers, dont certains signés par d'autres personnes de l'entreprise, pour dénoncer les actes de harcèlement moral que vous commettiez à son endroit.
Devant l'intervention de l'organisation syndicale dont relève Madame [U], nous avons voulu apaiser la situation en tentant de provoquer des réunions, puis en demandant le conseil et l'intervention de Madame [F], Inspectrice du Travail, et du Docteur [N], Médecin du Travail.
2°/ Malheureusement, nous sommes désormais amenés à faire le constat d'une attitude totalement incompatible avec vos obligations contractuelles que nous pouvons laisser perdurer, sauf à risquer d'engager gravement la pérennité même de l'Entreprise.
Sans que Malheureusement ces exemples puissent en l'état être considérés comme exhaustifs, nous avons été ainsi amenés à constater les faits suivants.
' S'agissant tout d'abord des relations avec les partenaires extérieurs de l'Entreprise, qu'ils soient fournisseurs ou qu'ils fassent parties de notre Groupe, nous avons reçu des plaintes écrites de la Société MAZET LOCAM (10 mai 2007) et de la Société BEL AIR (12 juin 2007) faisant état de ce qui peut de manière générique, être appelé des difficultés à travailler avec vous, compte tenu de votre comportement.
Nous avons également été saisis d'une plainte de Madame [B], décoratrice de la Maison COURTIEU, aux termes d'un courrier daté du 13 juin 2007, faisant état de l'extraordinaire légèreté dont vous avez fait preuve en n'assurant pas un rendez-vous le 11 juin et en la laissant seule, nonobstant son âge, manutentionner quatre chariots chargés de plus de 50 pièces de tissus de gros métrage, soit près de 1200 mètres.
Vous saviez pourtant qu'il s'agissait de respecter les dates de livraison dans un chantier représentant 310.000 € HT, somme très importante compte tenu de la situation économique de notre Société.
De telles attitudes, irrespectueuses du travail d'autrui qu'il s'agisse de fournisseurs ou d'autres salariés nuisent à la cohésion de notre Entreprise et à son image et sont donc inadmissibles.
' Par ailleurs, vous avez une attitude totalement tout aussi inadmissible dans le cadre du projet de Performance PME.
Nous vous rappelons qu'eu égard aux difficultés rencontrées par notre Entreprise qui n'échappe pas à la crise du textile, nous avons souhaité la réorganiser en lui donnant une nouvelle orientation commerciale et technique, nous rapprochant pour ce faire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de TARTARE afin de profiter du programme Performance PME dédié aux PME industrielles de la région.
Dans le cadre de ce projet mis en place depuis le 31 JANVIER 2007, la Société PRICE WATERHOUSE COOPERS a été mandatée pour mettre à plat nos méthodes de production et les moderniser afin d'arriver à une compétitivité et une performance, gage de la pérennité de l'Entreprise.
Compte tenu de votre statut et de votre ancienneté, vous avez été nommé pilote de cette action dans le cadre de laquelle il était prévu des réunions régulières destinées à analyser les problèmes et à mettre en place un plan d'action.
L'équipe constituée a été complétée par un stagiaire, Ingénieur INSA de 4ème année, Monsieur [P] [Y], chargé d'accompagné notre Société durant son évolution pendant ce programme Performance PME.
Alors que vous connaissiez l'importance vitale et stratégique de ce projet, nous avons été informés :
aux termes du rapport de stage de Monsieur [Y], que vous avez refusé de lui fournir des informations et d'être présent à vos côtés, rendant impossible l'établissement d'une véritable fiche de votre poste ;
par un courrier de Monsieur [V], intervenant extérieur et responsable du projet Performance PME pour PRICE WATERHOUSE COOPERS, de votre absence d'implication et de votre attitude négative et de défiance allant même jusqu'à un dénigrement, attitude qui se situe à l'opposé du rôle moteur qu'en qualité de pilote et de Cadre vous auriez dû avoir, instruit que vous êtes, des enjeux que tout ceci représente pour notre Entreprise.
Une telle attitude est à l'évidence, inacceptable.
'Nous sommes enfin amenés à constater que les problèmes relationnels qui avaient fait que Madame [U] vous avait accusé de 'harcèlement moral', n'étaient pas ponctuels et ne pouvaient pas être considérés comme étant résolus.
En effet, à votre demande, nous avons embauché le 21 MAI 2007, Madame Rosine [G] en qualité d'assistante commerciale.
À notre grande surprise, elle a démissionné dès le 6 JUIN et lorsque nous nous sommes enquis auprès d'elle des raisons de sa décision, elle nous a indiqué qu'elle était due à votre refus délibéré de lui donner du travail et de l'impossibilité la plus totale de communiquer avec vous.
Concomitamment, nous avons reçu d'une autre salariée de la société, un courrier par lequel, considérant que la démission de Madame [G] la libérait de sa réserve, elle nous a indiqué de manière précise, ce qu'avait été votre attitude avec cette salariée de nature à porter atteinte à sa dignité.
Cette forme de management nous a par ailleurs été confirmée par Monsieur [M] qui avait mené une mission de formation management au sein de l'Entreprise au Printemps 2006.
Nous ne pouvons pas plus avant, sauf à engager notre responsabilité, laisser perdurer ce type de comportement avec les salariés de l'Entreprise qui pourrait être qualifié de 'harcèlement moral'.
En définitive, nous ne pouvons que constater, au travers des derniers éléments qui viennent d'être portés à notre connaissance, que votre comportement, tant à l'égard des salariés de l'Entreprise que de ses clients ou des intervenants extérieurs, est particulièrement nuisible au bon fonctionnement et donc, en cette période économique difficile, à mettre en cause sa pérennité.
C'est pourquoi, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis et sans indemnité de rupture, lequel prendra effet dès la première présentation de la présente par les services postaux. Par ailleurs, nous vous libérons de toute obligation de non concurrence qui pourrait avoir été stipulée dans un quelconque document contractuel.'
Que le 12 juillet 2007, Monsieur [I] [W] a contesté son licenciement et réclamé le paiement de plusieurs éléments de rémunération devant la juridiction prud'homale, laquelle a rendu la décision aujourd'hui frappée d'appel ;
Qu'en cours de procédure, le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BRODERIES [W] en désignant Maître [H] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que Monsieur [I] [W] fait valoir qu'il a accompli entre le mois de juin 2003 et le mois de juin 2007 un très grand nombre d'heures supplémentaires, en moyenne 20 heures par semaine qui n'ont pas été rémunérées par son employeur ;
Qu'en réponse à la contestation sur ce point de la société BRODERIES [W], il précise qu'il n'était nullement cadre dirigeant, qu'il n'avait aucune délégation de pouvoir ni aucun pouvoir hiérarchique sur les salariés ;
Qu'il fait valoir également qu'il n'a pas bénéficié de la prime dite 'de dépassement de salaire en fonction de l'ancienneté' prévue par l'accord paritaire négocié entre la chambre syndicale de l'industrie textile de [Localité 9] et les organisations syndicales, ni des trois jours de congés payés supplémentaires prévus par la Convention Collective des Industries Textiles pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 20 ans au sein de l'entreprise ;
Que s'agissant du licenciement, Monsieur [I] [W] conteste les agissements de harcèlement moral qui lui sont reprochés en indiquant que ces accusations très graves ne sont corroborées par aucun document ;
Qu'il ajoute que les difficultés relationnelles alléguées par Madame [U], en supposant qu'elles lui soient imputables, seraient des faits prescrits puisqu'elles sont antérieures de bien plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire et qu'il n'avait aucun lien hiérarchique vis-à-vis de Madame [G], de sorte qu'il n'est pas responsable si cette salariée a estimé que le travail qui lui était donné ne relevait pas de son niveau de compétence ;
Qu'il conteste également les manquements qui lui sont reprochés avec les fournisseurs ou clients de l'entreprise en indiquant qu'il s'agit d'imputations ne reposant sur aucun événement objectif ou circonstancié et qu'il s'est toujours efforcé de respecter ses engagements vis-à-vis de la clientèle ;
Qu'il considère que son licenciement non seulement est illégitime mais repose sur un motif économique déguisé, étant intervenu dans un contexte économique très difficile pour l'entreprise ;
Qu'il ajoute qu'il n'a pas été remplacé dans ses fonctions ;
Qu'il fait valoir enfin un préjudice particulier résultant du comportement de l'employeur tant pendant l'exécution du contrat de travail qu'au moment de sa rupture ;
Attendu que la société BRODERIES [W] soutient que la situation de Monsieur [I] [W] dans l'entreprise correspondait à celle d'un dirigeant de la société et qu'en tout cas le salarié n'apporte pas d'éléments de nature à étayer préalablement sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Qu'elle s'oppose également aux autres demandes salariales en indiquant que n'étant pas adhérente de la Chambre Syndicale des Industries Textiles de Tarare, elle n'est pas liée par l'accord paritaire invoqué et qu'au demeurant Monsieur [I] [W] ne justifie pas d'un usage au sein de l'entreprise ;
Qu'elle indique aussi que le préjudice moral invoqué n'est pas démontré ;
Que la société BRODERIES [W] prétend justifier le licenciement par les dérives comportementales de Monsieur [I] [W] à l'égard du personnel, en particulier ses agissements de harcèlement moral qui ont nécessité l'intervention tant de l'employeur que du médecin du travail et de l'inspecteur du travail, par le comportement déplacé de Monsieur [I] [W] avec les partenaires de l'entreprise, comportement irrespectueux et conflictuel qui a généré des plaintes diverses et enfin par le manque d'implication et l'attitude négative de Monsieur [I] [W] dont le pilotage qui lui a été confié du projet Performance PME ;
Qu'elle ajoute que le comportement du salarié n'était pas nouveau puisque celui-ci avait fait l'objet de deux avertissements en 2002 de la part de son père alors dirigeant de l'entreprise ;
Qu'elle indique enfin que la prescription ne saurait lui être opposée dès lors que les dérives comportementales de Monsieur [I] [W] se sont perpétuées dans le temps jusqu'à la rupture et que sa décision de licenciement s'inscrit bien dans ce contexte disciplinaire, bien avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que l'AGS et le CGEA de CHALON SUR SAONE qui s'opposent également à toutes les demandes formulées par le salarié font valoir par ailleurs que Monsieur [I] [W] était associé de la société BRODERIES [W] jusqu'au 26 avril 2003, date à laquelle il a cédé ses 125 parts sur les 500 composant le capital social de ladite société, que conformément à la loi son contrat de travail aurait dû être soumis à l'approbation de l'assemblée générale et qu'en l'absence d'une telle procédure ce contrat de travail doit être considéré comme suspendu pendant le temps où il était associé, de sorte que son ancienneté ne peut être décomptée qu'à compter du 27 avril 2003 ;
MOTIF DE LA COUR
I - SUR LES DEMANDES RELATIVES À L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
1°) sur les heures supplémentaires
Attendu que la qualité de cadre dirigeant est réservée selon l'article L 3111-2 du code du travail aux cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;
Que le pouvoir de direction avec l'importance des responsabilités qui en dépend est le critère discriminant principal, l'indépendance de gestion du temps de travail ou le niveau élevé de rémunération n'étant pas le privilège exclusif des cadres de direction ;
Que si Monsieur [I] [W] en l'espèce, bénéficie comme responsable qualité d'une large autonomie pour organiser son temps de travail, il ne bénéficie pas en revanche d'une délégation de pouvoir de son employeur et n'exerce pas les prérogatives de ces derniers, notamment en matière disciplinaire ;
Que ses relations privilégiées avec les partenaires de l'entreprise et son rôle d'encadrement qui ressortent de certains témoignages s'inscrivent naturellement dans le cadre de ses fonctions sans pour autant démontrer qu'il pouvait décider de la politique économique de l'entreprise ;
Que dans ces conditions et contrairement aux prétentions de la société BRODERIES [W], Monsieur [I] [W] ne peut être qualifié de cadre dirigeant, exclu de la réglementation sur la durée du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que si la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu'en l'espèce, suivant avenant en date du 30 mai 2003, l'horaire de travail hebdomadaire de Monsieur [I] [W] était fixé à 35 heures réparti sur les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin;
Que le salarié prétend qu'il effectuait en moyenne chaque semaine 20 heures supplémentaires au-delà de cet horaire de travail, étant présent tous les matins vers 7h30 avant l'ouverture de l'atelier et jusqu'au soir 19 h après sa fermeture ;
Que les trois documents produits à l'appui de sa demande ne confirment pas cette amplitude de travail, étant relevé que la seule attestation de la société PERONNET évoquant sa présence lors d'interventions le vendredi après-midi est particulièrement vague ;
Que la Cour n'a pas la conviction que Monsieur [I] [W] a accompli en sus de l'horaire contractuel les heures supplémentaires dont il réclame le paiement, de sorte que ce chef de demande sera rejeté ainsi que la demande corrélative aux fins d'indemnisation du repos compensateur ;
2°) sur la garantie de dépassement du salaire en fonction de l'ancienneté
Attendu que Monsieur [I] [W] se prévaut d'un accord paritaire négocié par la Chambre Syndicale des Industries textiles de Tarare avec les organisations syndicales lequel prévoit l'attribution d'une prime de dépassement de salaire fixée à 2 % du salaire minimum garanti après 5 ans, à 4 % après 10 ans et 6 % après 15 ans ;
Qu'il ressort toutefois des explications non contestées de la société BRODERIES [W] que celle-ci n'est pas adhérente à la Chambre Syndicale des Industries de Textile de Tarare, mais à l'Union des Industries Textiles Unitex ;
Qu'elle n'est donc pas liée par l'accord paritaire en cause ;
Que Monsieur [I] [W] affirme dans ses écritures que deux salariés de l'entreprise bénéficieraient de la garantie de dépassement de salaire sans toutefois en justifier ;
Qu'en conséquence, le salarié ne peut prétendre au bénéfice de la prime et que sa demande doit être également rejetée sur ce point ;
3°) sur l'indemnisation au titre des jours d'ancienneté
Attendu que l'article 63 G de la Convention Collective des Industries Textiles applicable à l'entreprise prévoit au bénéfice des salariés trois jours de congés payés supplémentaires lorsque leur ancienneté excède 20 ans et que ces congés payés peuvent être remplacés par une indemnité correspondante ;
Qu'il ressort des éléments de la cause que Monsieur [I] [W] a bénéficié du paiement de trois jours de congés payés supplémentaires en 2003, de 2005 à 2007 mais non en 2004, année pour laquelle il demande aujourd'hui leur paiement ;
Que l'AGS et le CGEA contestent l'ancienneté revendiquée par le salarié à compter de l'année 1981 au motif que le contrat de travail de Monsieur [I] [W] aurait été suspendu pendant le temps où il était associé puisqu'aucune disposition ne prévoyait le cumul entre ses fonctions d'associé et de salarié ;
Qu'en réalité, la qualité d'associé non gérant de Monsieur [I] [W] n'a aucune incidence sur l'exécution de son contrat de travail, ni davantage, le fait que ce contrat n'aurait pas été soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale de la société ;
Que cette argumentation ne peut donc prospérer ;
Que le Conseil de prud'hommes en se référant au montant des congés payés supplémentaires perçus par le salarié en 2007 a justement alloué à ce dernier la somme de 434,25 € et que sa décision doit être confirmée de ce chef ;
II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre et d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation du contrat de travail ou des obligations résultant de la relation de travail d'une importance telle qu'elle rend nécessaire la rupture immédiate de ce contrat ;
- sur le comportement de Monsieur [I] [W] à l'égard d'autres salariés de l'entreprise
Attendu que la société BRODERIES [W] reproche à Monsieur [I] [W] d'avoir eu des agissements de harcèlement moral à l'égard de Madame [U], déléguée du personnel et d'avoir refusé de donner du travail à Madame [G], assistante commerciale placée sous sa responsabilité;
Qu'il y a lieu de constater que le second grief concerne des faits dénoncés à l'employeur après la démission de Madame [G] le 6 juin 2007 et donc dans le délai de deux mois précédent l'engagement des poursuites disciplinaires ;
Que la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail ne peut donc être invoquée en regard de l'ensemble des faits reprochés qui sont de même nature ;
Attendu qu'il ressort de la correspondance produite que Madame [U] lors d'un entretien avec son employeur le 17 octobre 2006 s'est plainte de pressions exercées sur elle par Monsieur [I] [W] et d'un incident survenu le 12 octobre 2006 lorsque Monsieur [I] [W] lui a reproché de s'être rendue aux toilettes alors qu'une autre personne s'y trouvait déjà ; que Madame [U] a indiqué plus tard à l'employeur dans un courrier du 17 février 2007 que Monsieur [I] [W] lui avait reproché le 15 janvier 2007 de n'avoir pas prévenu sa responsable d'atelier pour la prise de dix minutes en heure de délégation alors qu'il avait été convenu que rien ne serait imputé sur le temps de délégation, que le 18 janvier elle a été confrontée à un problème de qualité concernant des oeillets, qu'elle a naturellement voulu le signaler à ses supérieurs hiérarchiques mais que Monsieur [I] [W] lui a reproché de perdre du temps, que le 14 février il l'a 'fusillée' du regard lorsqu'elle sortait des toilettes ; que dans un troisième courrier à l'employeur le 26 février 2007, elle a expliqué qu'elle avait été autorisée par sa responsable à venir plus tôt le 31 janvier pour se confectionner des panneaux personnels et que Monsieur [I] [W] à son arrivée lui avait indiqué que plus personne ne devait se servir de la machine avant l'heure en précisant qu'il avait vu la question avec le directeur administratif financier ce qui n'a jamais été le cas ;
Qu'il apparaît que la société BRODERIES [W] a essayé de trouver une solution d'apaisement entre les deux salariés et sollicité à cette fin l'intervention du médecin du travail et de l'inspecteur du travail ;
Qu'elle produit les attestations de trois salariés qui indiquent sans autre précision que Monsieur [I] [W] se mettait souvent en colère contre Madame [U] ou qu'il ne la supportait pas ;
Qu'elle produit aussi une lettre du médecin du travail, le Docteur [D], le 12 juin 2007 qui évoque certaines difficultés liées au changement de la direction de l'entreprise aboutissant à des 'côteries' et le conflit entre un cadre et certaines ouvrières qui se déclarent fidèles aux parents [W] ce qui 'aurait' suscité de la rancoeur chez ce cadre et un certain harcèlement ;
Que toutefois, l'inspecteur du travail, Madame [F] indique dans un courrier du 11 octobre 2007 qu'après avoir procédé aux auditions de plusieurs membres du personnel, elle n'a pas recueilli d'éléments tendant à prouver que Monsieur [I] [W] se serait livré à un harcèlement moral vis-à-vis de Madame [U] autre salariée de cette société ;
Que Monsieur [I] [W] produit de son côté une lettre adressée à la direction par 12 salariés de l'entreprise qui affirment n'avoir jamais constaté de harcèlement envers Madame [U] et que cette dernière profite de son statut de déléguée du personnel pour régler des comptes personnels ; qu'l produit aussi les attestations de salariés confirmant la teneur de la lettre ;
Que si les éléments de la cause révèlent des difficultés relationnelles remontant à plusieurs années entre Monsieur [I] [W] et Madame [U], dans le contexte historique rappelé par le médecin du travail, il ne peut cependant être retenu à l'encontre de Monsieur [I] [W] des agissements caractérisés de harcèlement moral, les faits relatés par la déléguée du personnel n'ayant pas pour objet ou pour effet les conséquences définies par l'article L1152-1 du code du travail ;
Qu'il est important aussi de relever que le médecin du travail adopte une position on ne peut plus prudents sur l'analyse de la situation et que l'inspecteur du travail exclut formellement l'existence d'un harcèlement moral alors que ces deux personnes ont recueilli les confidences et les témoignages d'un grand nombre de salariés de l'entreprise ;
Qu'en conséquence, le premier grief de l'employeur n'apparaît pas fondé ;
Attendu que Madame [G] qui avait été embauchée le 21 mai 2007 dans le but de remplacer Madame [K], sur le départ à la retraite a décidé de mettre fin à sa période d'essai le 6 juin 2007 ;
Que la société BRODERIES [W] verse aux débats un courrier de Madame [K] qui relate des confidences de Madame [G], selon laquelle Monsieur [I] [W] la dévalorisait en lui faisant faire des tâches sans commune mesure avec ses compétences, ni avec les missions que le directeur administratif et financier lui avait indiqué lors de son recrutement ;
Qu'il n'existe aucune pièce émanant de la salariée intéressée dénonçant le comportement de Monsieur [I] [W] ou reliant sa démission à ce comportement ;
Qu'il n'est pas davantage démontré que Madame [G] était placée sous l'autorité hiérarchique de Monsieur [I] [W] qui devait lui fournir du travail ;
Que la faute du salarié ne résulte pas des éléments fournis par l'employeur ni à plus forte raison d'un harcèlement moral;
Qu'au terme de son argumentation, la société BRODERIES [W] se réfère à un courrier de Monsieur [M], consultant, qui évoque au sujet de Monsieur [I] [W] le profil d'un encadrant particulièrement difficile et autoritaire, mais que cette pièce ne saurait constituer la preuve des faits reprochés ;
- sur le comportement du salarié à l'égard des partenaires de l'entreprise
Attendu que la société BRODERIES [W] verse aux débats les courriers de trois entreprises savoir MAZET-LOCAM, BEL AIR et Madame [B], décoratrice qui font état selon le cas, de leurs difficultés à satisfaire les exigences de Monsieur [I] [W], d'un manque de collaboration de sa part et d'un rendez-vous non honoré ;
Qu'il ne peut être reproché au salarié d''être exigeant dans son travail avec la clientèle ;
Que les reproches de la société BEL AIR se réfèrent principalement à des difficultés relationnelles, lesquelles sont contredites par plusieurs attestations de salariés de cette même société qui se déclarent très satisfaits de leur collaboration avec lui ;
Que le rendez-vous manqué avec Madame [B] en fin de matinée du 11 juin 2006 s'inscrit dans un contexte particulier puisque le salarié devait à la demande de son employeur se rendre dès le début de l'après-midi à une commission informatique ;
Que ce rendez-vous manqué est une faute mineure et qu'il convient de noter que Madame [B] aurait pu faire appel au personnel présent dans l'atelier pour les opérations de manutention nécessaires ;
Attendu que sur le projet de performance PME, la société BRODERIES [W] produit un courrier de la société PRICE WATERHOUSE COOPERS du 7 juin 2007 qui évoque une attitude négative ou de défiance à l'égard de la démarche entreprise, ainsi que le rapport de stage de Monsieur [Y], ingénieur INSA, associé au projet ,qui explique que Monsieur [I] [W] a refusé qu'il l'accompagne dans son travail au quotidien afin d'analyser son poste ;
Que ce courrier comporte des imputations vagues, le seul rapport de Monsieur [Y] ne pouvant suffire à démontrer que le salarié a délibérément méconnu ses obligations ;
Que tout au plus peut-on relever un manque de collaboration ponctuel avec le stagiaire mais que cette circonstance ne suffit pas à fonder un licenciement ;
Attendu en conséquence que le licenciement de Monsieur [I] [W] n'apparaît pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la décision des premiers juges doit être réformée de ce chef ;
Attendu que Monsieur [I] [W] est en droit de prétendre au paiement des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire du 19 juin au 2 juillet 2007, savoir la somme de
1 691,16 €, outre les congés payés afférents de 169,11 € ;
Qu'il a droit également à l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de trois mois de salaire et à l'indemnité de licenciement égale par tranche d'ancienneté de 5 à 20 ans à 1/5ème jusqu'à 4/5ème de mois de salaire tel que prévu dans la convention collective de l'industrie textile applicable à l'entreprise ;
Qu'il convient de lui allouer respectivement la somme de 9 000,00 €, outre les congés payés afférents et celle de 42 880,13 € ;
Que Monsieur [I] [W] qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement dans une entreprise occupant plus de dix salariés est en droit de prétendre également à l'indemnité prévue par l'article L1235-3 du code du travail ;
Qu'il justifie de son indemnisation par l'assurance chômage en 2007 ;
Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer une indemnité supérieure au minimum légal évaluée à 65 000,00 € ;
Que Monsieur [I] [W] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de ceux réparés par le présent arrêt au titre de l'exécution du contrat de travail comme au titre de sa rupture, il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de Châlon sur Saône qui seront tenus dans les limites de leur garantie légale ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge du redressement judiciaire de la société BRODERIES [W] ;
Qu'il sera alloué en cause d'appel à Monsieur [I] [W] la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [I] [W] fondé sur une faute grave et rejeté les demandes du salarié relatives à la rupture ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Monsieur [I] [W] par la société BRODERIES [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Monsieur [I] [W] au passif du redressement judiciaire de la société BRODERIES [W] aux sommes suivantes :
- 1 691,16 € au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 169,11 € à titre de congés payés afférents,
- 9 000,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 900,00 € à titre de congés payés afférents,
- 42 880,13 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 65 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que l'AGS et le CGEA de Châlon sur Saône seront tenus à garantie dans les limites de leurs obligations légales ;
Y ajoutant :
Fixe la créance de Monsieur [I] [W] au passif du redressement judiciaire de la société BRODERIES [W] à la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d'appel à la charge du redressement judiciaire de ladite société.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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