Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05358 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKIH
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2024, à 13h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 13 novembre 1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [5]
élisant domicile au cabinet de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, plaidant en visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 11 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 novembre 2024, à 10h07, par M. [O] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [O] [T] retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] depuis le 11 novembre 2024 en vertu d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 8 octobre 2024 a vu sa rétention prolongée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal de Paris en date du 15 novembre 2024.
Monsieur [O] [T] a interjeté appel de cette décision.
A l'occasion de sa déclaration d'appel, le conseil du retenu demande d'INFIRMER l'ordonnance querellée ; Statuant à nouveau :
DECLARER la procédure irrégulière ;
DEBOUTER la Préfecture de sa demande ;
DIRE n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
DECLARER en tout état de cause la requête irrecevable à défaut d'être accompagnée d'une copie actualisée et conforme du registre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DECLARER irrégulière la décision de placement en rétention administrative.
A l'occasion de ses écritures, à titre liminaire le conseil de Monsieur [O] [T] introduit son recours avec une critique générale soutenant que l'ordonnance du Juge du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 15 novembre 2024, prolongeant la rétention administrative de son client comporte une motivation insuffisante s'agissant des moyens de rejet.
Sur ce la Cour relève pourtant que l'ordonnance querellée répond à chacun des moyens de nullité soulevés par le conseil du retenu, lesquels ont reçu une motivation étayée en droit et en fait. Concernant la contestation de l'arrêté de placement le juge de première instance a motivé sa décision en répondant de manière globale aux nombreux moyens développés par le conseil de Monsieur [O] [T] qui convergeaient tous vers la même finalité, en l'occurrence faire déclarer l'arrêté irrégulier sur des moyens de légalité interne.
A ce titre, à l'occasion de la présente ordonnance, la Cour d'appel reprendra l'ensemble des moyens développés dans les conclusions déposées par le conseil de Monsieur [O] [T].
La Cour, par parallélisme des formes, reprendra la même ossature que le plan adopté par les conclusions de l'appelant. Il est précisé qu'aucune des 38 pages de conclusions n'est numérotée, ce qui rend difficile le travail d'analyse d'autant que le plan adopté ne respecte par le sens de l'alphabet.
Les conclusions sont ainsi rédigées :
I/ SUR LA NULLLITE DE L'INTERPELLATION EN L'ABSENCE D'ELEMENT CARACTERISANT LA FLAGRANCE
II/ SUR L'ABSENCE D'HABILITATION DE L'AGENT AYANT CONSULTE LE FAED ET LA PRISE D'EMPREINTES INJUSTIFIEES
III - SUR L'ABSENCE DE REGISTRE ACTUALISÉ, SIGNÉ ET CONFORME
IV SUR L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE A DEFAUT DE COPIE ACTUALISEE ET REGULIERE DU REGISTRE DU CRA ET DE PIECES PROBANTES RELATIVES AU REFUS ALLEGUE D'EMBARQUER
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
A - SUR LA DELOYAUTE DE LA PROCEDURE PREALABLE A L'ARRETE LITIGIEUX :
B - SUR LES ERREURS DE DROIT ET DE FAIT COMMISES PAR LE PREFET LORS DE L'EDITION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
C - SUR LA NOTION DE MENACE A L'ORDRE PUBLIC AU REGARD DES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE RETOUR 2008/115/CE
E - SUR LA VIOLATION DE L'EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUERANT ET L'ABSENCE DE MOTIVATION SUFFISANTE
C - SUR LA VIOLATION DE L'EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUERANT
D - DE LA LEGALITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
E - SUR " LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE " OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE
F - SUR L'ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE
G - SUR LA PRISE EN COMPTE DE LA VULNERABILITE DE L'ETRANGER PRIVE DE LIBERTE
A titre liminaire, la Cour relève qu'à l'occasion de ces conclusions, certains moyens ne semblent pas concerner la situation de Monsieur [O] [T] comme le grief tiré du refus d'embarquer n'apparaissant pas sur le registre ou encore la question de la vulnérabilité qui ne ressort d'aucune pièce de la procédure mais semble excipée in extremis de manière surabondante.
MOTIVATION
I/ SUR LA REGULARITE DE L'INTERPELLATION EN FLAGRANCE
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu'est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Il résulte du procès-verbal d'interpellation en date du 10 novembre 2024 à 16H10 particulièrement détaillé et circonstancié que l'état de flagrance est caractérisé puisque les policiers en civil alors qu'ils patrouillaient sur leur secteur du [Localité 1] ont prêté attention au comportement de deux individus qui s'intéressaient aux véhicules en stationnement et aux effets personnels des passants circulant sur la [Adresse 6] à [Localité 4]. La surveillance mis en 'uvre les conduisait à suivre les individus dans un magasin jusqu'au moment où l'un d'eux prenait un sac à main en laine noir et tentait de " quitter les lieux précipitamment " selon les termes du procès-verbal.
La Cour relève que par l'emploi de cet adverbe ''précipitamment'' les policiers ont marqué la suspicion qui résultait du comportement des personnes sous surveillance et notamment leur dessein délictuel.
Par la suite le procès-verbal d'interpellation indiquait que la surveillance se poursuivait et que les individus " se retournent dans notre direction à de multiples reprises. A notre vue les deux individus se débarrassent du sac à main avant les portiques de sortie et quittent les lieux rapidement ".
Ainsi, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d'interpellation démontrent que Monsieur [O] [T] a été contrôlé en raison de soupçons de commission de l'infraction de tentative de vol dans un magasin, soupçons caractérisés par sa présence dans de le magasin avec son comparse, l'emport du sac en laine noire, la précipitation à vouloir quitter le magasin de manière précipitée jusqu'à ce qu'ils constataient qu'ils étaient surveillés, les conduisant à laisser le sac sur place avant de franchir les portiques de sortie du magasin.
Sortant du magasin, les policiers décidaient de le contrôler puisque le comportement des intéressés laissait soupçonner à la commission d'infractions. A cela, s'ajoute le comportement précédent où les individus s'intéressaient aux véhicules en stationnement et aux effets personnels des passants
S'en suivait la révélation de faux documents administratifs justifiant l'interpellation.
Il s'ensuit que son interpellation était régulière tout comme le contrôle d'identité réalisé à cet effet, eu égard aux éléments suspicieux de leur comportement.
Le moyen sera rejeté.
II/ Sur le moyen relatif à la consultation irrégulière du FAED
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987. Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
La CEDH juge par ailleurs que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En défense, il est soutenu l'irrégularité de la procédure dès lors qu'une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales.
Les conclusions déposées par Maître GARCIA, avocat de Monsieur [O] [T] soutiennent expressément : " Il ressort de la procédure qu'une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a été réalisée au cours de la mesure de retenue, et ce alors même que l'intéressé avait remis son passeport permettant de vérifier son droit au séjour ".
Aussi, ce moyen manque en fait puisque les faits soumis au contrôle du juge concernent une garde à vue et non une retenue judiciaire. De plus, aucun passeport n'a été remis par la personne interpellée, mais il s'agissait d'un permis de conduire belge supportant sa photographie et une identité ainsi qu'une carte nationale d'identité belge lesquelles ont été analysées comme fausse dès l'interpellation, justifiant une infraction de placement en garde à vue.
De sorte que le moyen d'irrégularité développé par la défense ne correspond pas à la réalité du dossier et apparaît donc dilatoire.
En l'espèce, la consultation du FAED le concernant s'est inscrite dans le cadre d'une enquête pénale diligentée en flagrance en vue de l'identification de l'auteur d'une infraction, en l'occurrence une tentative de vol en réunion et détention et usage de faux documents administratifs.
L' habilitation permet la traçabilité des consultations d'un fichier de police judiciaire pour s'assurer que cette consultation n'a pas été réalisée pour un motif étranger aux prescriptions du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur.
Le document rendant compte de cette consultation, daté du 11/11/2024, établit qu'elle a été réalisée par M. [I] [X], exerçant au service régional de police scientifique, lequel dispose d'une identification système et qui a renseigné un numéro d'identification de sa personne.
Ces mentions suffisent à établir son habilitation à consulter le fichier automatisé des empreintes digitales dont la consultation a été réalisée, conformément aux prescriptions de l'article 8-1 du décret du 8 avril 1987 pour les besoins exclusifs de la procédure pénale dont l'officier de police judiciaire ayant demandé la consultation était saisi.
De surcroît, comme le prévoit l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence de mention de l'habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier FAED n'emporte pas par elle-même la nullité de la procédure.
Ainsi, l'analyse croisée de cette disposition et de l'étude d'impact relative à la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 l'instaurant, plus précisément dans les dispositions relatives aux mesures tendant à " Alléger le formalisme procédural et simplifier la procédure pénale " révèle que le législateur a entendu créer une présomption d'habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d'instruction, d'initiative ou pour répondre à la demande d'une partie, la réalité de cette habilitation. Ce dispositif tend donc à interdire au juge de déduire de l'absence de mention l'absence de l'habilitation. Il n'a donc pas l'obligation de vérifier la réalité de l'habilitation mais le peut.
Sur le moyen tiré de la Présence/absence de l'avocat lors des relevés signalétiques contraints
Le conseil reproche à la procédure d'avoir procédé à la signalisation de Monsieur [O] [T] sans la présence de son avocat et se fonde pour cette assertion sur la décision du conseil constitutionnel QPC n°2022-1034 du 10 février 2023.
La Cour relève qu'il s'agit une analyse dévoyée du conseil de Monsieur [O] [T] puisque la décision du conseil constitutionnel se prononce sur présence de l'avocat pour une prise d'empreinte sans consentement d'un mineur. Monsieur [O] [T] n'étant pas mineur, n'ayant pas sollicité un avocat lors de sa garde à vue ne peut se prévaloir d'une irrégularité tirée de l'absence de la présence de l'avocat lors de l'opération de signalisation.
Le moyen manquant en droit sera donc rejeté.
III/ Sur la conformité du registre
L'article L 744-2 du CESEDA dispose qu': " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre.
Le conseil de Monsieur [O] [T] soutient que le registre du CRA n'est pas conforme en ce qu'il ne mentionne pas la mesure d'éloignement mais une ''fantaisiste'' mesure d'éloignement du 11/11/2024.
Or, le conseil de Monsieur [O] [T] ne procède qu'à une lecture partielle et nécessairement partiale du registre puisque la mention de la date de la mesure d'éloignement et plus précisément de sa notification Monsieur [O] [T] y est expressément renseignée, en l'occurrence le 08/10/2024. Date qui est conforme à la pièce de procédure communiquée, en l'occurrence, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 8 octobre 2024 du Préfet de la région de Bourgogne Franche Comté, notifiée à [O] [T] le même jour.
Aussi, le registre qui comporte des mentions surabondantes d'un arrêté ministériel expulsion prise par : Paris (75) le : 11/11/2024 ne correspond qu'à une erreur matérielle du centre, sans conséquence pour le retenu qui s'est bien vu notifier ses droits. La production de la copie actualisée du registre permet au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
IV/ Sur la recevabilité de la requête
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu' : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ".
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé.
L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre.
Le conseil de Monsieur [O] [T] soutient que le registre n'est pas conforme en ce qu'il ne mentionne pas la mesure d'éloignement mais un fantaisiste arrêté ministériel d'expulsion en date du 11 novembre 2024.
Sur ce, la Cour rejette ce moyen eu égard à ce qui a été développé supra sur la régularité du registre, faisant fi de l'erreur matérielle renseignée au titre d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 11 novembre 2024 dans la mesure où ledit registre comporte également la mention de la date de notification de l'arrêté fondant le mesure d'éloignement, en l'espèce le 08/10/2024.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
A/ Sur le moyen tiré de la déloyauté
Le conseil de Monsieur [O] [T] soutient que " l'Administration a fait preuve de déloyauté à l'égard du requérant en faisant mine de susciter une audition administrative de l'intéressé, sans la moindre information préalable quant à l'enjeu de celle-ci. La déloyauté ressort de l'attitude de la Préfecture qui organise une audition administrative de l'intéressé, l'interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l'inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l'arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile. Or, il ressort de la procédure que Monsieur [T] a bien déclaré son adresse effective et en justifie. C'est donc de manière déloyale que ce reproche lui est fait.
En l'occurrence, ces prétentions ne semblent pas s'appliquer au dossier puisque Monsieur [O] [T] a été entendue non pas à l'occasion d'une audition administrative mais dans le cadre d'une garde à vue suite à son interpellation pour notamment tentative de vol en réunion.
Plus encore, le conseil de Monsieur [O] [T] reproche au Préfet d'avoir méconnu l'obligation d'examen impartial, à charge et à décharge, de la situation du requérant avec une volonté explicite de contourner les normes relatives à l'assignation à résidence qui s'impose pourtant à elle comme étant le principe d'exécution de toute mesure d'éloignement.
Un tel moyen sera rejeté en ce qu'il manque en droit puisque la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant. En l'espèce Monsieur [O] [T] n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée le 08/10/2024.
La décision du préfet ne souffre d'aucune déloyauté, le moyen sera rejeté.
B/ SUR L'ABSENCE D'ERREURS DE DROIT ET DE FAIT COMMISES PAR LE PREFET LORS DE L'EDITION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
En vertu de l'article L612-1 du CESEDA, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ".
En revanche, l'article L612-2 du CESEDA dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
Cette notion du risque est définie à l'article L612-3 du CESEDA : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le législateur permet le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d'une personne permet de caractériser ce risque.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite.
Sur ce,
La Cour relève que le Préfet à l'occasion de son arrêté de placement en rétention a visé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 8 octobre 2024, lequel n'a pas été respecté et suivi d'effet par Monsieur [O] [T]. Cette soustraction a une précédente mesure caractérise le risque de fuite. Le moyen est donc inopérant.
C/ Sur la notion de menace à l'ordre public
Le conseil de Monsieur [O] [T] soutient que les dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA, en ce qu'elles ont introduit la possibilité de placer en rétention administrative, au seul regard du critère de la menace à l'ordre public, ne sauraient pour autant s'interpréter dans un sens contraire à celui de la CJUE et de la Directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil. De sorte que les dispositions nouvelles de l'article L.741-1 2° du CESEDA permettent d'ordonner le placement en rétention administrative sur le seul fondement d'un critère général tiré de la menace pour l'ordre public. Le conseil de Monsieur [O] [T] estime donc qu'il appartient au Préfet de démontrer que le comportement de Monsieur [T] représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'État membre concerné " (CJUE, arrêt du 02/07/2020 - n°C-18/19 et 21/09/2023 - n°C143/22). L'avocat précise qu'au regard de l'ancienneté des condamnations, le parcours récent de Monsieur [T] ne permet plus de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'État membre concerné.
Sur ce la Cour relève que la décision de placement en rétention n'est pas fondée exclusivement sur la menace à l'ordre public mais également sur le critère d'une précédente soustraction à la mesure d'éloignement du 8 octobre 2024. Concernant la menace à l'ordre public, le Préfet de police a minutieusement inventorié les nombreuses gardes à vue subies par l'intéressé. Ce dernier ayant été signalisé à de multiples reprises par les services de police. Il a de plus été interpellé le 10 novembre 2024 pour des faits de tentative de vol en réunion, détention et usage de faux documents administratifs. Il ressort de la consultation du traitement des antécédents judiciaires 6 signalements en 2023 et 9 signalements en 2024 ; que suivant jugement du 6 novembre 2023 rendu par le tribunal correctionnel de Marseille, il a été condamné pour des faits de vol avec violence, port sans motif légitime d'arme blanche et recel de bien provenant de vol et a été incarcéré au centre pénitentiaire d'[2].
Concernant les garanties de représentation, pour les besoins de sa défense le seul gage de stabilité qu'il produit est un contrat de travail auprès de la Société TRANSPORTS DE L'ARIANE NORD en qualité de CHAUFFEUR, Catégorie GR3 Bis, Coefficient 118M, du 06/09/2024 au 07/10/2024, soit à peine un mois de travail auquel il a renoncé alors qu'il n'a pas d'autres ressources.
Ainsi est démontré que Monsieur [T] [O] ne vit en France qu'à l'occasion d'activité illicites, comme le démontre ses nombreuses gardes à vue. Il s'en déduit que le comportement de Monsieur [T] constitue une menace à l'ordre public y compris dans son acception européenne résultant de l'article 15§1 de la Directive 2008/115, précisée à l'occasion d'une décision du 6 octobre 2022 (C-241/21) ou encore celle de la CJUE, arrêt du 02/07/2020 - n°C-18/19 et 21/09/2023 - n°C143/22.
E/ SUR L'EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUERANT ET LA MOTIVATION SUFFISANTE DE L'ARRETE
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi. L'intéressé critique l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale et son défaut d'examen de sa situation personnelle.
Le conseil de Monsieur [O] [T] soutient que la situation familiale n'est aucunement évoquée malgré la présence régulière en France de l'ensemble de sa famille.
Sur ce,
La Cour relève des pièces de procédure que Monsieur [T] [O] a son père en Algérie, qu'en France il indique vivre en concubinage. Il a indiqué que sa mère vit sur [Localité 4].
La contestation de la situation familiale relève de la contestation de la mesure d'éloignement, prérogative du juge administratif et non du juge judiciaire.
Contrairement aux prétentions du conseil de Monsieur [T] [O], l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l'intéressé :
- ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
- s'est préalablement soustrait à ne mesure d'éloignement,
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l'intéressé de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
C/ Sur l'examen concret de la situation personnelle
Le conseil de Monsieur [T] [O] reproche au Préfet un défaut de motivation en se limitant à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle avancés dans le cadre de son éventuelle audition administrative.
La Cour considère que c'est par une juste appréciation de la situation de Monsieur [T] [O] au regard des exigences combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l'administration a pu considérer, sans violation de l'examen concret de la situation personnelle de Monsieur [T] [O] que celui-ci ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite.
D/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention et le respect du principe de proportionnalité
Il résulte de la combinaison des articles L.731-1 et L.741-1 du CESEDA que le Préfet qui entend mettre à exécution une décision d'éloignement prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, doit apprécier si les circonstances, et notamment les garanties de représentation de l'intéressé, lui permettent de laisser l'étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou à le placer en rétention administrative.
La Cour considère que c'est par une juste appréciation de la situation de Monsieur [T] [O] au regard des exigences combinées des articles L731-1, 741-1 et L. 612-3 8° que l'administration a pu considérer, sans violation des textes précités ni le principe de proportionnalité que Monsieur [T] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite, ce dernier s'étant soustraie à la mesure d'éloignement du 8 octobre 2024.
E/ Sur les garanties de représentation et de vie personnelle
Le conseil de Monsieur [T] [O] estime que son client justifie amplement d'une identité avérée, d'un domicile personnel et nécessairement de " tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ".
En l'espèce la Cour apprécie souverainement que Monsieur [T] [O] use de faux documents administratifs, notamment d'une carte d'identité belge et d'un permis de conduire belge. Il n'a pas hésité à remettre ces faux documents aux policiers qui l'ont interpelé pour tenter de justifier de son identité. Or, aucun document authentique ne provenant de son pays d'origine, l'Algérie, n'est versé en procédure justifiant de la réalité de son état civil et de sa filiation. Il ne dispose donc d'aucune garantie de représentation.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
F/ Sur la proportionnalité de la mesure quant à la vie privée et familiale
Le conseil de Monsieur [T] [O] estime que la Préfecture n'a aucunement pris en considération la situation familiale particulière de l'intéressé avant de prendre sa décision, alors même que l'intéressé réside en France depuis 26 ans, entré en France alors âgé de 15 ans. Il justifie à cet égard de sa famille nucléaire en France, à savoir sa mère, son frère et sa s'ur, présents de manière régulière. Il prétend également que Monsieur [T] est père de deux enfants de nationalité française.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
En l'espèce la Cour apprécie souverainement que Monsieur [T] [O] use de faux documents administratifs, notamment d'une carte d'identité belge et d'un permis de conduire belge. Il n'a pas hésité à remettre ces faux documents aux policiers qui l'ont interpelé pour tenter de justifier de son identité. Or, aucun document authentique ne provenant de son pays d'origine, l'Algérie, n'est versé en procédure justifiant de la réalité de son état civil et de sa filiation. Il ne démontre aucunement des liens de filiation avec les personnes qu'il évoque. Il échoue donc à fonder ses prétentions conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation ou atteinte disproportionnée à la privée ou familiale de l'appelant ne peut être retenue, de sorte que l'administration a légitimement pu considérer que Monsieur [T] [O] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et en l'absence de toute résidence effective sur le territoire français.
Ce moyen est donc rejeté.
G/ Sur la prise en compte de la vulnérabilité
Le conseil de Monsieur [T] [O] estime qu'il suffit de se référer à l'arrêté de placement pour constater que le préfet n'a nullement pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé dans la mesure où il n'a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l'état de vulnérabilité du requérant.
En l'espèce l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention. Le moyen est inopérant.
Ce moyen est donc rejeté et l'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé