Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00143 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAGW
AFFAIRE : Société OREGON TOOL CIVRAY C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Société OREGON TOOL CIVRAY dont le siège social est sis 47 rue Norbert Portejoie - 86400 SAINT PIERRE D'EXIDEUIL,
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON qui a sollicité par écrit une dispense de comparution ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
- Société OREGON TOOL CIVRAY
- CPAM de la Vienne
Copie à :
- Me Xavier BONTOUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2020, Monsieur [V] [Z], opérateur de ligne auto pour la société BLOUNT CIVRAY, devenue SASU OREGON TOOL CIVRAY, a subi une lésion musculo-tendineuse des muscles épitrochléens ainsi qu’un traumatisme crânien avec plaie pariétale et perte de connaissance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident et, le 28 novembre 2022, a notifié à la SASU OREGON TOOL CIVRAY le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [V] [Z] de 15 % à compter du 4 octobre 2022.
Le 12 avril 2023, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.
Par requête envoyée au greffe le 2 mai 2023, la SASU OREGON TOOL CIVRAY a contesté cette décision.
A l’audience du 16 septembre 2024, la SASU OREGON TOOL CIVRAY, dispensée de comparution, a réclamé par écrit que le taux d’incapacité soit ramené à 6 % conformément aux conclusions de son médecin conseil, et a subsidiairement sollicité le bénéfice d’une expertise ou d’une consultation judiciaire.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X], médecin consultant du tribunal.
Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, étant précisé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 14 octobre 2022 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 15 % par une : “Limitation des amplitudes articulaires résiduelles du coude droit chez un droitier, neuro algodystrophie et syndrome post-traumatique”.
Le médecin-conseil de l’employeur a quant à lui écrit, le 23 mars 2023 : “Le médecin conseil fixe:
1/ Un taux IPP de 10 % pour le coude droit.
L’extension est normale.
La flexion à 120° est très satisfaisante.
Il n’y a pas de trouble de la prono supination.
Il n’y a pas d’amyotrophie.
Nous considérons que ce taux de 10 % est surélevé.
Nous proposons un taux IPP de 03 % (trois).
2/ Un taux IPP supplémentaire de 05 % pour l’algodystrophie.
Il n’y a pas de séquelle d’amyotrophie.
Aucun oedème. Aucun trouble trophique. Aucune limitation articulaire de l’épaule ni de la main.
Le seul point retrouvé est un traitement par Tramadol et Xanax.
Nous considérons que ce taux de 05 % est surélevé.
La profession est inchangée : Ouvrier qualifié.
Nous proposons un taux IPP de 03 % (trois).”
Selon le médecin consultant du tribunal : “Le 23 septembre 2020, en découpant des pièces agricoles sur des plaques d’acier avec un laser, lors d’un mouvement de déchargement, Monsieur [V] [Z] a ressenti une violente douleur dans le bras droit.
Il se serait senti mal, serait allé s’asseoir et aurait perdu connaissance. En percutant dans sa chute le bureau situé devant lui, il a présenté un traumatisme crânien. Transporté aux urgences de Ruffec, deux agrafes ont été posées sur la plaie du cuir chevelu.
Le bilan écho-radio fait le 24 septembre va montrer une rupture subtotale et distale du tendon du long biceps, 1 cm au dessus de la tubérosité radiale.
Il a été opéré le 14 octobre par un chirurgien de la main à Angoulême pour réinsertion tendineuse de la tubérosité radiale, puis rééducation fonctionnelle pour algodystrophie majeure du membre supérieur droit (épaule-main).
Un scintiscanner osseux et des parties molles effectué le 10 décembre 2020 va montrer une algodystrophie majeure du membre supérieur (épaule-main) après chirurgie du coude.
Un autre scintiscanner pratiqué en comparaison de celui de 2020 (on ne connaît pas la date) montre une régression partielle et incomplète, les fixations restent pathologiques essentiellement sur la main droite.
L’assuré se plaint d’avoir perdu son poste de travail car il ne peut plus porter de poids. Il dit “servir de bouche trou”, ce qui impacte son moral.
Il est droitier, 97 kilos pour 189 cm.
Il existe une cicatrice au pli du coude de 7,4 cm de long et de 1 cm de large dans son grand axe, douloureuse à la palpation.
Il n’y a pas d’amyotrophie, les repères anatomiques sont conservés. Il est noté un point douloureux cicatriciel.
Au niveau de la mobilisation, il est relevé :
droite
gauche
extension
0°
0°
flexion
120° (raideur)
80°
pronation
80° (raideur)
80°
supination
80°
80°
Donc les mobilités sont peu affectées.
En conclusion, le traumatisme crânien est guéri. Il existe une limitation des amplitudes articulaires résiduelles du coude droit chez un droitier, une neuro algodystrophie qui a bien récupéré et un syndrome post traumatique.
Il n’y a pas de suivi particulier, l’assuré est traité par Tramadol et Xanax.
Le taux d’incapacité permanente partielle est de 8 %”.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 8 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [Z], tel qu’opposable à la SASU OREGON TOOL CIVRAY, ayant résulté de l’accident du travail du 23 septembre 2020 et consolidé le 3 octobre 2022.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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