Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01743 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MH
MINUTE: 24/478
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [J]
né le 15 Mars 2001
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
assisté de Madame [K] [P], interprète en langue ourdou, qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Mars Le xx Janvier 2024
Le 29 Février 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [J].
Depuis cette date, Monsieur [E] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 05 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Mars 2024.
A l’audience du 08 Mars 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [E] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 mars 2024, que Monsieur [J] [E], patient présentant des antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement, avec hallucinations visuelles et auditives, tenant un discours incohérent et dissocié.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 5 mars 2024 que ce patient est de contact froid et superficiel, qu’il est calme et ralenti sur le plan psychomoteur, que le discours est provoqué et plaqué verbalisant des idées délirantes à thématique de persécution avec hallucinations acoustico-verbales et visuelles, qu’il est dans le déni des troubles et n’adhère pas aux soins.
A l’audience, assisté d’un interprète, ce patient déclare que l’hospitalisation se passe bien, qu’il s’agit de sa première hospitalisation en psychiatrie. Il dit qu’il entendait des enfants parler dans sa tête et l’appeler au secours, mais qu’actuellement, il n’entend plus ces voix. Il tient des propos décousus et incohérents. Pour ceux qui ont été compris, il a demandé à sortir, pour vivre une vie tranquille dans laquelle “personne ne se bagarre”. Il évoque vivre en colocation et avoir du soutien familial et amical.
Son conseil a été entendue en ses observations et sollicité la mainlevée de la mesure.
L’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente des éléments médicaux du dossier.
Il s’ensuit que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment