Cour de cassation, 06 mai 2008. 07-12.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.378
Date de décision :
6 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 décembre 2006), que M. X... et son épouse, Mme Y..., qui détenaient la quasi-totalité des actions composant le capital de la société Salial, exploitant un supermarché, étaient liés à la société ITM entreprises par un contrat, dit d'adhésion, dont l'article 4 stipulait au profit de cette dernière un droit de préemption en cas de cession des actions ; que par lettre recommandée du 29 mai 2000, M. X... a informé la société ITM entreprises de son intention de mettre en vente le supermarché ; que par lettre recommandée du 28 juillet 2000, la société ITM entreprises a fait savoir à M. X... qu'elle avait pris note de son intention, l'a renvoyé aux conditions de l'article 4 du contrat et lui a indiqué qu'elle souhaitait exercer son droit de préférence ; que par lettre recommandée du 30 septembre 2000, M. et Mme X... ont fait savoir à la société ITM entreprises qu'ils n'entendaient pas poursuivre le contrat d'adhésion au-delà de son terme, fixé au 8 octobre 2001 ; que par télécopie du 6 octobre 2001, confirmée par lettre recommandée adressée le 8 octobre et reçue le 10 octobre, la société ITM entreprises a adressé à M. X... une offre d'acquisition de la totalité des actions de la société Salial ; que le 9 octobre 2001, M. et Mme X... ont cédé leurs actions à la société Guyenne et Gascogne ; que la société ITM entreprises, soutenant que cette cession était intervenue en violation de ses droits, a fait assigner M. et Mme X... ainsi que la société Guyenne et Gascogne, demandant l'annulation de la cession d'actions et sollicitant subsidiairement l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ITM entreprises fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas valablement exercé son droit de préemption et d'avoir déclaré valable la cession consentie à la société Guyenne et Gascogne, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de détermination du prix du contrat envisagé ne constitue pas un obstacle à l'exercice du droit de préemption ; que celui qui exerce ce droit sur des titres composant le capital d'une société s'engage alors à acquérir ces actions au prix qui sera déterminé par la suite, selon la procédure prévue au contrat et, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'exécution du contrat ; qu'en affirmant que "le courrier du 28 juillet 2000 par lequel la société ITM entreprises informe M. X... qu'elle entend exercer son "droit de préférence" ne peut valoir qu'à titre de simple déclaration d'intention", la cour d'appel a violé les articles 1126 et 1592 du code civil ;
2°/ qu'ayant constaté que les époux X... avaient fait connaître leur intention de céder par lettre du 29 mai 2000, en omettant d'indiquer le prix proposé et le nombre de titres cédés, la cour d'appel a déclaré qu'à défaut de ces précisions, "le courrier du 28 juillet 2000 par lequel la société ITM entreprises informe M. X... qu'elle entend exercer son "droit de préférence" ne peut valoir qu'à titre de simple déclaration d'intention", sans tirer les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que si l'article 4 du contrat stipulait que le cédant devait adresser à la société ITM entreprises une proposition détaillée, comportant notamment le nombre d'actions cédées ainsi que le prix souhaité, et que la société ITM entreprises disposait alors d'un délai de deux mois pour indiquer si elle souhaitait ou non acquérir les titres, au prix proposé ou, à défaut d'accord sur celui-ci, à un prix déterminé à dire d'expert, le défaut d'indication du prix souhaité n'empêchait pas la société ITM entreprises de préempter, le prix demeurant déterminable conformément aux stipulations du contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1592 du même code ;
3°/ qu'il résulte de l'article 4 du contrat d'adhésion que lorsque la société ITM entreprises notifie son intention de préempter, fût-ce en manifestant son désaccord avec le prix souhaité par le cédant, l'exercice du droit de préemption est irrévocable et la réalisation de la cession n'est plus subordonnée qu'à la fixation du prix, par accord entre les parties ou à dire d'expert ; qu'en affirmant que la société ITM entreprises, qui avait déclaré exercer, par son courrier du 28 juillet 2000, son droit de préférence par référence à l'article 4 du contrat, "conservait toute possibilité de se rétracter tant qu'un prix de cession n'avait pas été fixé", la cour d'appel a dénaturé l'article 4 du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en statuant ainsi, en dépit des termes de la lettre du 28 juillet 2000 par laquelle la société ITM entreprises déclarait exercer son doit de préférence par référence à l'article 4 du contrat, sans formuler aucune réserve quant au prix à déterminer ou à une quelconque faculté de rétractation, la cour d'appel a dénaturé ce courrier en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention liait l'exercice du droit de préemption à une proposition de vente détaillée comprenant notamment le nombre des actions dont la cession était envisagée ainsi que leur prix et constaté que la lettre du 29 mai 2000 ne comportait pas ces indications, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer la convention ni la lettre du 28 juillet 2000, que cette dernière ne pouvait valoir qu'à titre de déclaration d'intention et ne constituait pas l'exercice du droit de préemption ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société ITM entreprises fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a retenu que M. et Mme X... lui avaient fait connaître leur intention de céder, et qu'ils avaient commis une faute en s'abstenant d'indiquer les conditions détaillées et le prix de la cession envisagée ; qu'en estimant néanmoins, pour décider qu'il n'était pas établi que ce manquement des époux X... à leurs obligations contractuelles avait fait perdre à la société ITM entreprises "une chance de remporter le marché" et que cette société avait fait preuve de "négligence dans le suivi de cette opération" en formalisant une offre de prix tardive, sans tirer les conséquences de ses propres constatations dont il résultait qu'à défaut d'indication du prix par les cédants, la société ITM entreprises ne pouvait exercer son droit de préemption, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'ayant retenu que la société Guyenne et Gascogne était informée de l'intention de la société ITM entreprises d'exercer son droit de préemption, la cour d'appel a énoncé que "suivant constat dressé le 9 octobre 2001, M. Z..., huissier de justice mandaté par la société Guyenne et Gascogne, a constaté à 0 heure la régularisation par les époux X... d'une offre d'achat de 2 999 des actions de la société Salial qui leur avait été faite par ladite société le 2 octobre précédent" ; qu'en relevant que, dans ces circonstances, la société Guyenne et Gascogne n'avait pas commis de faute dès lors que le contrat d'adhésion prenait fin le 8 octobre 2001 à minuit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, dont il résultait que la société Guyenne et Gascogne avait offert aux époux X... d'acquérir leurs titres dès avant l'expiration du contrat d'adhésion dont elle s'était ainsi rendue complice de la méconnaissance, en violation de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant ainsi à relever que l'acte de cession des titres composant le capital de la société Salial au profit de la société Guyenne et Gascogne avait été signé le 9 octobre 2001 peu après 0 heure, sans rechercher si les époux X... n'avaient pas, en réalité, donné leur consentement avant la signature de l'acte de cession et l'expiration du contrat d'adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 1341 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. et Mme X... n'avaient pas respecté l'article 4 du contrat qui les obligeait à faire des propositions de vente détaillées et que ce manquement n'avait pas échappé à la société ITM entreprises, l'arrêt retient que toutefois, cette société qui, en sa qualité de professionnel de la distribution, est rompue aux opérations de rachat de points de vente et qui ne conteste pas avoir obtenu en temps utile les renseignements nécessaires à l'étude de la cession projetée, a elle-même fait preuve de négligence dans le suivi de cette opération puisqu'après plusieurs mois de négociations, elle s'est contentée de présenter une offre de rachat tardive ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas démontré que le manquement des époux X... aux règles contractuelles avait fait perdre à la société ITM entreprises une chance de se porter acquéreur des actions cédées ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la convention stipulant le droit de préemption avait pris fin le 8 octobre 2001 et que la société Guyenne et Gascogne avait acquis les actions le 9 octobre 2001, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche non demandée que vise la dernière branche et peu important l'existence d'une offre faite antérieurement par la société Guyenne et Gascogne, que celle-ci n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITM entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et à la société Guyenne et Gascogne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.
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