Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/07520 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VW3R
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Mme [R] [L] épouse [H]
née le 21 novembre 1985 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline GIRSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/18371 du 28/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE:
Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de LILLE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Juin 2024, avec effet au 17 Mai 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2010, Madame [R] [L] née le 21 novembre 1985 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité Algérienne, a contracté mariage devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] avec Monsieur [Z] [H] né le 16 septembre 1979 à [Localité 8], de nationalité française.
En date du 24 décembre 2019, elle a souscrit une déclaration au titre de l’article 21-2 du Code civil en vue d’acquérir la nationalité française, dont récépissé lui a été délivré le 19 janvier 2021.
Par décision en date du 25 mai 2021 délivrée sous le numéro 2021DX001985, le Ministre de l’Intérieur chargé des naturalisations a opposé un refus à cette demande au motif que l’acte de naissance produit sur formulaire EC7 n’était pas un original mais une simple copie.
Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2021 , Madame [R] [L] épouse [H] a fait assigner le procureur de la République près la juridiction de [Localité 5] en contestation de la décision et enregistrement de sa déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile, daté du 14 décembre 2021, le 27 janvier 2022.
Sur ce, les parties ont échangé leurs conclusions et pièces et l’ordonnance de clôture a d’abord été rendue le 20 février 2023 avant qu’une révocation n’intervennie le 14 juin 2023. Une nouvelle clôture est intervenue à la date du 17 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 3 février 2025.
* Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024, madame [R] [L] épouse [H] demande au Tribunal, au visa des articles 21-2 du code civil, 26-3 du code civil de:
D’INFIRMER la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil ;
DIRE que Madame [L] [R] épouse [H] est française ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir conformément à l’article 28 du code civil.
CONDAMNER le Trésor Public à payer au Conseil de Madame [L] sous réserve de renoncer au bénéfi ce de l'aide juridictionnelle la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le Trésor Public aux dépens de première instance en accord à l’Avocat constitué le bénéfi cie de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Au soutien de ses prétentions, elle précise, en réponse aux observations faites par le ministère public, que la précision du lieu de naissance de la mère n’est exigée par la loi algérienne que si le lieu est connu. S’agissant des autres critiques sur l’heure improbable d’établissement de l’acte puis sur l’absence de mention complète sur l’identité du déclarant, elle estime que ces précisions ne sont pas substantielles.
De plus, elle indique qu’elle produit un nouvel acte de naissance dont il est admis que les irrégularités ont été levées et dont elle conteste que les différences viennent remettre en cause la sincérité des pièces produites. Elle relève que le ministère public ne conteste plus la nationalité française de son mari et que la communauté matérielle et affective est établie entre les époux.
* Par dernières conclusions signifiées par messagerie électronique le 18 janvier 2024 Madame la procureure de la République de [Localité 5] demande au tribunalde :
dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
débouter [R] [L] de ses demandes ;
dire que [R] [L], se disant née le 21 novembre 1985 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle remarque que l’état civil de la requérante n’est pas certain en ce que
- la première pièce produite aurait été dressée à 4h10 du matin à une heure où les services de l’état civil sont normalement fermés;
- que l’acte ne précise ni le prénom, ni le date et le lien de naissance, ni la profession du déclarant, ne permettant pas de vérifier qu’il avait qualité pour déclarer la naissance
- le lieu de naissance de la mère et la profession des parents n’est pas précisée, en violation avec la loi algérienne
- des pièces nouvelles ont été produites en cours de procédure qui révèlent des différences avec les premières notamment par la modification de l’heure d’établissement de l’acte et la précision de l’identité complète de l’officier d’état civil, tout en admettant que ces nouveautés pourraient trouver à s’expliquer dans une erreur de plume de l’officier d’état civil
- que des nouveautés, liées à la description de l’âge du père plutôt que l’année de naissance, le lieu de naissance de la mère, la profession des parents ne peuvent en revanche être expliquées et contreviennent à l’unicité de l’acte de naissance
- que le complément fait sur l’identité du déclarant n’est pas suffisant pour assurer son respect de la loi algérienne.
En revanche, elle concède que la nationalité française de l’époux ne fait plus débat et elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la communauté de vie.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
DEBOUTE Madame [R] [L] épouse [H] de ses prétentions ;
DIT que Madame [R] [L] épouse [H] née le 21 novembre 1985 à [Localité 7] (Algérie) n’ est pas de nationalité française ;
ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
DEBOUTE le conseil de Madame [R] [L] épouse [H] de sa demande au ttire de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [L] épouse [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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