Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-70.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-70.140
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations), au profit :
1 / de la commune de Saint-Arnould, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, 76490 Saint-Arnould,
2 / de l'administration des Domaines, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la commune de Saint-Arnoult, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juillet 1997) de fixer l'indemnité lui revenant à la suite du transfert de propriété au profit de la commune de Saint-Arnould d'un terrain lui appartenant, en prenant en considération l'usage effectif de ce terrain un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du Code de l'expropriation, excluant ainsi la qualification de terrain à bâtir, alors, selon le moyen, "que, selon les dispositions de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de référence, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive ; que l'institution d'un emplacement réservé au sens de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, qui entraîne de plein droit le rejet de toute demande de permis de construire en vertu de l'article R. 123-32 du même Code, suffit à assurer la protection d'un secteur, le classement de ce dernier en zone ND dite de protection étant dépourvu de toute justification au regard d'un tel objectif, mais ayant seulement pour effet, si ce n'est pour objet comme l'avait estimé le juge de l'expropriation de première instance, de conduire à la dévalorisation artificielle d'un terrain normalement desservi par les équipements publics et situé au coeur de l'agglomération ; qu'en se fondant essentiellement sur le motif tiré de ce que la commune n'avait eu d'autre but que de procéder à l'extension du cimetière
communal, motif relatif à l'objet même de la procédure d'expropriation, et non pas au but poursuivi par la collectivité expropriante lorsqu'elle a procédé au classement du terrain en secteur ND, seul pertinent pour apprécier l'intention dolosive, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inapproprié et inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 13-15-II du Code de l'exproriation" ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'intention dolosive de l'expropriant est caractérisée lorsque la fin recherchée est d'obtenir une cession des biens expropriés à un moindre prix, la cour d'appel, qui relève que les restrictions administratives au droit de construire sur la parcelle expropriée, prévues par le plan d'occupation des sols de 1985, révisé en 1988, dont la modification n'a fait l'objet d'aucun recours, ont été édictées quatre années avant la décision d'acquisition et retient que Mme X... a exploité cette parcelle comme terre agricole, s'opposant à toute modification de la qualification au plan d'occupation des sols, a légalement justifié sa décision de ce chef en écartant souverainement l'intention dolosive de l'autorité expropriante ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer le prix du terrain exproprié en se référant à des termes de comparaison relatifs à des terrains non constructibles, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des termes de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, effectivement desservis par les réseaux, sont situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que le plan applicable à la date de référence classait le terrain en cause en zone ND, définie comme un secteur de zone naturelle protégée, affecté aux équipements publics, et que le règlement applicable y admet en son article ND 2 les constructions sous certaines réserves et limitations ; qu'en se contentant de retenir que le classement en zone naturelle excluait la qualification de terrain à bâtir, sans rechercher si les dispositions du règlement du plan autorisaient la réalisation de constructions sur le terrain exproprié justifiant la qualification de secteur constructible et de terrain à bâtir, la cour d'appel de Rouen a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation et de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Arnould" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la parcelle expropriée était comprise dans la zone ND, zone naturelle à protéger, du plan d'occupation des sols de la commune et retenu que Mme X... soutenait dans ses conclusions qu'en classant cette parcelle dans cette zone, la commune avait manifesté la volonté délibérée de la rendre inconstructible, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que les prétentions de Mme X... rendaient sans portée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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