Cour d'appel, 28 février 2024. 24/01146
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01146
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01146 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLTH
Du 28 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [M] [N] [E]
né le 21 Février 1989 à [Localité 3]
Actuellement placé en rétention au LRA de [Localité 2]
Comparant et assisté de Me Emperatriz AGUIRRE GUTIERREZ, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
et assisté d'une interprète en langue espagnole Mme [R] [P], ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU, cabinet MATHIEU ET ASSOCIE, barreau de PARIS
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 février 2024 donnant l'ordre à M. [N] [E] de quitter le territoire français ;
Vu le placement de M. [N] [E] en rétention administrative par arrêté du même jour ;
Vu l'ordonnance en date du 26 février 2024, rendue à 12 h 20, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de Nanterre, saisi par le préfet des Hauts-de-Seine le 25 février 2024, a prolongé pour 28 jours la rétention administrative de l'intéressé ;
Vu la notification de cette ordonnance le jour même ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [E] le 27 février 2024 à 10 h 26 ;
Vu la déclaration d'appel, dans laquelle l'intéressé fait valoir :
* que lors de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il a été mentionné qu'il savait parler le français mais non pas le lire, alors que lors de la notification de ses droits à l'arrivée au local de rétention administrative de [Localité 2] il a été indiqué qu'il parlait et lisait cette langue ;
* qu'en réalité il ne la maîtrise pas et avait besoin d'un interprète ;
* que les dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA n'ont ainsi pas été respectées ;
* que d'autre part, une durée de temps excessive s'est déroulée entre la fin de sa garde à vue, le 23 février 2024 (18 h 30), et son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 2] (20 h 30), qui n'était distant que de 19 km :
Vu l'avis d'audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Vu les conclusions déposées par le préfet des Hauts-de-Seine dans lesquelles il demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu les observations de M. [N] [E] lequel, reprenant les moyens visés dans sa déclaration d'appel, indique qu'il peut être hébergé par son frère si bien qu'une assignation à résidence est possible d'ici qu'il regagne le Salvador ;
MOTIFS
En vertu de l'article L 141-3 du CESEDA :
Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
La Cour adopte les motifs du premier juge qui a justement relevé :
- que lors de la notification des droits à M. [N] [E] à l'occasion de sa garde à vue (le 23 février 2024 à 13 h 35) l'intéressé a déclaré comprendre le français ;
- qu'il a fait usage de ces droits en faisant prévenir son frère ;
- qu'il a été entendu par le personnel enquêteur, tant sur les faits à lui reprochés que sur sa situation personnelle, sans aucune difficulté ; il sera relevé que M. [N] [E] a été très précis au sujet de ses ressources, de son domicile, de sa date de naissance, de son activité professionnelle, des circonstances de son arrivée en France, de celles de sa rencontre avec la victime, sa compagne, des insultes qu'il a pu lui adresser, et du déroulement des faits à lui reprochés, à savoir des violences par conjoint ou concubin ;
- que lors de son arrivée au local de rétention administrative, il a démontré qu'il comprenait et parlait correctement la langue française ;
- que M. [N] [E] réside en France depuis dix ans.
Aucun grief lié à l'absence d'interprète n'est donc caractérisé pour l'intéressé qui n'établit pas avoir été privé d'un droit alors, au contraire, qu'il a pu contacter son frère pendant la retenue. Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.
S'agissant du délai qui s'est écoulé entre la fin de la garde à vue de l'appelant et son arrivée au local de rétention administrative, le moyen y relatif concerne l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le juge des libertés et de la détention doit s'assurer, et ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile. Se sont écoulées deux heures entre le départ de M. [N] [E] du local où avait lieu sa garde à vue et son arrivée au lieu de rétention administrative. Même si la distance n'est que de 19 km, cette durée de temps de trajet peut s'expliquer par des difficultés de circulation, étant rappelé que le transfert de l'intéressé a eu lieu un vendredi, en semaine.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui n'est pas autrement contestée utilement, vu que le moyen tiré de la possibilité qu'il y avait de placer M. [N] [E] en assignation à résidence n'était pas visé dans la déclaration d'appel et est donc irrecevable, est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
- Confirmons l'ordonnance en date du 26 février 2024 ;
- Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles, le 28 février 2024 à 17H 00.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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