Cour d'appel, 22 mars 2024. 24/00211
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00211
Date de décision :
22 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEDM ETRANGER :
M. X se disant [C] [X]
né le 15 septembre 2001 à [Localité 2] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 mars 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 à 09h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [C] [X] interjeté par courriel du 20 mars 2024 à 15h58 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, se sont présentés :
- Me Héloïse ROUCHEL, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision, représant M. [X] qui n'a pas pu être présent à l'audience compte tenu de son état d'énervement ; c'est ainsi que le centre de rétention administrative a indiqué par mail juste avant l'audience : 'il est à l'origine d'une bagarre entre plusieurs retenus et reste passablement énervé, tapant sur la porte et hurlant en chambre d'isolement' ;
- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Héloïse ROUCHEL a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligences :
M. X se disant [C] [X], par l'intermédiaire de son conseil, soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration justifie avoir effectué une relance pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités Algériennes seulement le 12 mars 2024, alors que la demande initiale avait été faite le 20 février 2024.
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l'article susvisé, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de document d'identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure où une relance le 12 mars 2024 des autorités étrangères a bien été effectuée, alors qu'il doit être souligné que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L'absence de réponse à ce jour sur la demande d'identification de l'intéressé duement effectuée n'est pas à imputer à l'administration française.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [C] [X]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 mars 2024 à 09h34.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 mars 2024 à 11h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEDM
M. X se disant [C] [X] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 22 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [C] [X] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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