Cour de cassation, 26 octobre 1993. 92-85.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.576
Date de décision :
26 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me de A... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN-TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 17 septembre 1992, qui, sur l'appel des parties civiles, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 574, 591 à 593 du Code de procédure pénale, et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Duffles, demandeur, devant le tribunal correctionnel de Valence, pour y répondre de charges constitutives du délit d'escroquerie ;
"aux motifs que l'engagement écrit du 6 mai 1985 se limitait à la réalisation d'un projet ;
que, toutefois, il résultait destémoignages que Duffes s'était comporté comme un maître d'oeuvre ;
qu'un tel comportement avait été constitutif de manoeuvres frauduleuses, de nature à persuader le client qu'il avait traité avec un professionnel s'engageant à lui livrer une maison clef en mains ; que M. Y... avait versé plus à Duffes que les 8 500 francs convenus le 6 mai 1985 ; qu'il avait versé chaque quinzaine 11 000 francs en espèces à M. Z..., ouvrier, à l'intention de Duffes ;
que M. Y... avait indiqué que Duffes justifiait ces versements par une convention de location de matériel ; que ce document ne portait que la seule signature de M. Y... ; que d'autres clients de Duffes avaient affirmé avoir versé des espèces à Duffes ; qu'il existait contre Duffes des charges constitutives du délit d'escroquerie ;
"alors que les manoeuvres frauduleuses, antérieures à la remise, doivent être la cause déterminante de celle-ci ; que la chambre d'accusation n'a pas expliqué en quoi le fait (à le supposer avéré) que Duffes se soit comporté comme un maître d'oeuvre, a pu déterminer les versements qu'il a reçus de la prétendue victime, laquelle expliquait elle-même, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, qu'elle effectuait ces versements au vu d'un contrat de location de matériel ;
"et alors que le ministère public, tout comme l'inculpé, avaient fait valoir qu'il suffisait à la prétendue victime de lire les contrats écrits pour savoir à quoi s'en tenir sur le rôle précis de Duffes ;
que la chambre d'accusation n'a pas répondu à cettearticulation essentielle des mémoires déposés devant elle" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, les juges se sont expliqués sur la portée des contrats écrits et ont ainsi répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par Duffes et aux réquisitions du ministère public ; que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;
que ces énonciations necontenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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