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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-14.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.597

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a acquis de Mme Y..., suivant acte du 12 novembre 1986 rédigé par la société civile professionnelle (SCP) Marc et Guy André, des droits litigieux portant sur un fonds de commerce situé à Marseille ; qu'à l'issue des diverses procédures en cours, Mme X... n'a pu obtenir l'autorisation d'exploiter le fonds, faute d'accord écrit du bailleur à la cession du bail commercial ; qu'elle a, alors, fait assigner la SCP André en vue de voir reconnaître sa responsabilité professionnelle ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes en considérant que le rédacteur de l'acte n'avait commis aucune faute ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dénaturé l'acte du 12 novembre 1986 en considérant qu'il organisait la cession d'un bail commercial résilié, alors, selon le moyen, qu'il emportait cession du fonds de commerce ; Mais attendu qu'il ne résulte pas, avec évidence, de l'acte du 12 novembre 1986 l'opération juridique qu'il réalise ; que, dès lors, son interprétation, qui était nécessaire, est exclusive de toute dénaturation ; que la première branche ne peut être accueillie ; Mais, sur la deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué retient que l'acte rédigé par le conseil juridique réalisait la cession d'un bail commercial résilié, de sorte que demander au propriétaire de l'immeuble l'autorisation de céder le bail n'avait aucun sens, tout en relevant que cette opération n'avait de raison d'être que du fait de la tierce opposition initiée et que l'aléa était uniquement circonscrit dans le sort de cette action ; Qu'en se fondant ainsi, pour écarter toute faute de la SCP André, sur des motifs contradictoires appuyés à la fois sur la résiliation du bail et sur l'éventualité de son rétablissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCP Marc André & Guy André et associés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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