Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 SEPTEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLUV
Enrôlement du 29 Août 2024
assignation du 29 Août 2024
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS du 21 Novembre 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [S] [O]
né le 06 Janvier 1963 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-004772 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
représenté par la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [P] [M]
née le 19 Avril 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE
Madame [X] [G]
ès-qualités de curatrice de Monsieur [K] [O] selon jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 28 mai 2024
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 11 septembre 2024 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Béziers a statué en ces termes :
- constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mai 2016 entre Madame [P] [M], venant aux droits de Monsieur [J] [M], et Monsieur [K] [O] concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 4 mai 2023 ;
- ordonnons, en conséquence, à Monsieur [K] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- condamnons à titre provisionnel Monsieur [K] [O] à verser à Madame [P] [M], venant aux droits de Monsieur [J] [M], la somme de 5.802 € (cinq-mille-huit-cent-deux euros) arrêtée au 18 septembre 2023 (mensualité du mois de septembre 2023 incluse) au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
- déboutons Monsieur [K] [O] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail ;
- condamnons Monsieur [K] [O] à verser à Madame [P] [M], venant aux droits de Monsieur [J] [M], la somme de 500 € (cinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons Monsieur [K] [O] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
- rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [K] [O] a interjeté appel de ce jugement le 29 août 2024.
Par acte d'huissier délivré le 23 août 2024, la partie appelante a fait assigner Madame [P] [M] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance déférée.
L'affaire est venue à l'audience du 11 septembre 2024.
Monsieur [O] soutient en réponse à l'exception soulevée qu'il dispose de la capacité pour agir, sa curatrice, Madame [X] [G], étant intervenue à la procédure avant que le juge ne statue.
Il expose que suite à l'intervention de sa curatrice, l'arriéré de loyer a été soldé et le paiement des termes courant repris. Il indique que dans ces conditions, il proposera à la cour un moyen sérieux de réformation.
Il fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision. Il expose qu'il habite le logement depuis huit ans, et qu'un déménagement serait très difficile pour lui en raison de sa santé déficiente. Il perdrait ses repères altérés par ses facultés mentales.
Madame [M] conclut à l'irrecevabilité de la demande faute pour le demandeur d'avoir introduit l'action seul, sans l'assistance de son curateur. Elle soutient qu'aucune régularisation ne peut intervenir par l'intervention volontaire de la curatrice.
Subsidiairement elle sollicite le rejet de la demande et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La bailleresse expose que Monsieur [O] a pendant plusieurs mois bloqué la vente de l'appartement, faisant des offres d'achat qu'il rétractait ensuite ; qu'il a cessé brutalement de payer les loyers, accumulant un arriéré de 9.600 €. Si cet arriéré a aujourd'hui été soldé, cela n'a pas d'influence sur la résiliation du bail, qui est acquise. Elle conteste que son locataire puisse se prévaloir de conséquences manifestement excessives puisqu'il lui a signifié, ainsi que sa curatrice, sa volonté de quitter les lieux pour se rapprocher de sa famille.
Madame [M] fait valoir sa situation financière précaire et la nécessité dans laquelle elle se trouve de vendre l'appartement occupé par Monsieur [O]. Elle ajoute qu'elle rencontre également des problèmes de santé et qu'il ne lui appartient pas de supporter la présence d'un locataire qui reste 15 mois sans payer le loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en référé :
Selon les dispositions de l'article 468 du code civil, l'assistance du curateur est requise pour l'introduction d'une action en justice par le majeur protégé.
Monsieur [O] a été placé sous sauvegarde de justice le 3 janvier 2014. Le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Béziers a prononcé à son profit une mesure de curatelle renforcée par jugement du 28 mai 2024.
Postérieurement, soit le 23 août 2024, Monsieur [O] a introduit l'instance en référé sans l'assistance de son curateur.
L'article 117 du code de procédure civile prescrit que le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Cependant, l'article 121 du code de procédure civile prévoit « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l'espèce, la curatrice de Monsieur [O], intervient volontairement à la procédure et s'associe à la demande du demandeur.
Rappelant que les mesures de protection sont édictées dans l'intérêt des personnes qu'elles concernent, il convient d'accueillir l'intervention volontaire de Madame [G] en sa qualité de curatrice, et de constater que l'irrégularité tirée du défaut de capacité a été régularisée.
L'action sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire :
Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, l'arrêt de l'exécution provisoire peut être ordonnée.
Monsieur [O], qui a réglé l'arriéré de loyer et repris les paiements courants, est en mesure de présenter en appel avec quelques chances de succès, une demande de délai de paiement.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation, lequel sera examiné par la cour à brève échéance, la procédure d'appel ayant été fixée à l'audience du 5 novembre 2024.
Il justifie de problèmes de santé entraînant des troubles cognitifs et ayant conduit à l'ouverture à son profit d'un régime de protection. Son relogement, d'ores et déjà prévu par sa curatrice et envisagé par lui même, devra intervenir dans des conditions qui garantissent la prise en charge de ses difficultés. Les dispositions légales applicables aux personnes placées sous curatelle sont particulièrement protectrices du logement de ces dernières, et permettent au curateur, dans leur intérêt, de pourvoir conclure seul un bail pour assurer un logement.
Dès lors, les conséquences manifestement excessives qui surviendraient pour Monsieur [O] suite à l'expulsion de son logement sont ainsi caractérisées.
Il convient en conséquence de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 26 septembre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de Béziers.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la nature de l'affaire et de la situation des parties, il convient de partager les dépens entre elles.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Recevons l'intervention volontaire de Madame [X] [G] en qualité de curatrice de Monsieur [K] [O],
Déclarons l'action recevable,
Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 26 septembre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de Béziers,
Condamnons chaque partie à la moitié des dépens et rejetons la demande de Madame [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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