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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/01690

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01690

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01690 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF7W Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIBNY APPELANT Monsieur [L] [G] Né le 15 janvier 1954 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 INTIMEE Association FEDERATION APAJH, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT, présidente Fabienne ROUGE, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : A la suite de la chute d'un toit survenu le 9 octobre 2014, reconnu comme accident du travail le 17 mai 2015, monsieur [L] [G], né le 15 janvier 1954 à [Localité 3], embauché le 21 janvier 2008 par l'association Comité Local Apajh de [Localité 4] en qualité de chauffeur agent d'entretien a été licencié le 13 février 2018 pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement le 21 décembre 2015. Le Tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé à 380 % le taux d'incapacité physique permanente du salarié au 2 décembre 2017. Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a considéré que l'association Apajh avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du salarié, et ordonné une expertise puis, par jugement du 14 mars 2019, a fixé l'indemnisation de monsieur [G] à la somme de 80 651,50 euros en réparation des préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances physiques et morales endurées, d'agrément, des préjudices sexuel, esthétique temporaire, esthétique permanent, et des dépenses de tierce personne, ainsi que des frais d'assistance médico-légale. Le 2 avril 2019, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné l'employeur à verser la somme de 28 000 euros en réparation du préjudice des consorts [G]. Le 21 janvier 2019, monsieur [G] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 5 janvier 2021, a débouté monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à verser à l'association la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021. Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de Condamner l'association Comité local Apajh [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes : Titre Somme en euros licenciement sans cause réelle et sérieuse 29 466,75 indemnité compensatrice de congés payés subsidiairement 3 594,90 922,95 rappel d'indemnité de licenciement subsidiairement 1 392,00 1 158,27 défaut de diligences à l'égard de la prévoyance subsidiairement 6 930,81 6 749,74 article 700 du code de procédure civile 4 000,00 Condamner l'association Comité local Apajh de [Localité 4] aux intérêts légaux à compter de la convocation de la défenderesse avec capitalisation des intérêts et dépens, Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d'un mois, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais normalement supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d'huissier de justice), seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Apajh de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Principe de droit applicable Selon l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L 1226 du même code prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Enfin, selon son 'article L 1226-14, du même code prévoit qu'en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Application en l'espèce Monsieur [G] soutient que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat, à l'origine de son inaptitude. L'association aurait elle-même reconnu être à l'origine de l'accident, et aurait par ailleurs multiplié ces manquements, de sorte que le licenciement serait nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Il produit un procès-verbal d'infraction à l'encontre de l'association, et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. Un salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur à droit à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement à l'obligation de sécurité. Il résulte du rapport de l'inspection du travail produit que monsieur [G] est monté sur un toit situé à 2,94 m du sol à la demande de son employeur pour récupérer un ballon en employant une échelle, qu'il a traversé un vasistas en plexiglas et a été gravement accidenté. Lors de sa visite du 1er octobre 2015, l'inspecteur du travail n'a trouvé aucune perche ou ustensile adapté pour récupérer de tels objets et a constaté que la note interdisant aux salariées et aux enfants de monter sur le toit rédigé postérieurement à l'accident n'était pas affichée. Ainsi, l'association Apajh ne démontre pas que l'accident soit survenu pour une cause étrangère à son obligation de sécurité d'autant que sa faute inexcusable a été reconnue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 8 mars 2018 et que la responsabilité pénale de l'association Apajh a été retenue par le tribunal correctionnel de Bobigny le 2 avril 2019. En conséquence, il convient d'infirmer la décision des premiers juges et de juger le licenciement monsieur [G] par l'association Apajh sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes financières Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [G] conteste la conventionnalité du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour demander à la cour d'écarter le barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, il se fonde sur les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant au moins une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal variant en fonction de l'ancienneté, et pouvant aller jusqu'à 20 mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles ne constituent pas un obstacle procédural entravant l'accès des salariés à la justice. Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'. Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Aux termes de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'. Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats une marge d'appréciation. Les dispositions des articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT. Aucun de ces fondements ne conduit donc la cour à écarter l'application de ces dispositions. La cour prend en compte le préjudice économique de monsieur [G] qui, du fait de l'accident, a été mis à la retraite d'office ce qui l'a privé de son salaire et des points de traite qu'il aurait pu cumuler et estime qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte ni l'indemnisation de ces préjudices décidée par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Bobigny dans son jugement du 14 mars 2019 ni la rente d'invalidité servie et fixe l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 13 000 euros. Sur le rappel de l'indemnité de licenciement En prenant en compte le salaire moyen sur les 12 derniers mois précédents l'accident et le mode de calcul prévu dans la Convention collective nationale applicable il convient d'accorder à monsieur [G] la somme de 1 392 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés La convention collective prévoit 2 jours de congés payés supplémentaires par tranche de 5 ans d'ancienneté et l'assimilation des périodes de suspension du contrat de travail au temps de travail effectif de sorte qu'il est fait droit à la demande de monsieur [G] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme de 3 594,90 euros. Sur le défaut de mise en oeuvre de l'intégralité des garanties de prévoyance conventionnelles Monsieur [G] prétend n'avoir pas reçu la notice d'information des garanties de prévoyance conventionnelles alors que l'association Apajh expose d'une part sans le justifier que cette notice lui aurait été remise et d'autre part que le salarié ne justifie d'un préjudice. La Convention collective nationale applicable prévoit un complément de rente en cas d'un taux d'ipp situé entre 33 et 66 %, le sien ayant été porté à 50 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 14 novembre 2016 puis un taux de 38 % notifié le 8 décembre 2017 à la suite d'une rechute. Or, l'employeur ne justifie pas d'une garantie invalidité au profit de ses salariés ni du nom de la compagnie d'assurance. En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 6 749,74 euros en se basant sur les dispositions conventionnelles. La cour décide que les intérêts au taux légal débuteront à compter de la présente décision, le temps de la procédure, due notamment aux procédures parallèles engagées n'étant pas le fait de l'employeur et rejette la demande d'anatocisme. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Juger le licenciement monsieur [G] par l'association Comité local Apajh de [Localité 4] sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association Comité local Apajh de [Localité 4] à verser à monsieur [G] les sommes suivantes : - 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 392 euros au titre du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3 594,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 6 749,74 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de diligences à l'égard de la prévoyance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Comité local Apajh de [Localité 4] à verser à monsieur [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Décide qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d'un mois, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais normalement supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d'huissier de justice), seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne l'association Comité local Apajh de [Localité 4] aux dépens. Le greffier La présidente

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