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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-11.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.423

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10201 F Pourvoi n° B 15-11.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [N] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 26 novembre 2014 par la juridiction de proximité de Paris 18e, dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [I], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Orange ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté les demandes que Mme [I] avait formées à l'encontre de la société ORANGE et D'AVOIR condamné Mme [I] à payer à la société ORANGE la somme de 41,67 € représentant des factures impayées en exécution du contrat ORANGE MOBILE, et celle de 140,66 € représentant le montant des factures impayées en exécution du contrat ORANGE LA FIBRE ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1335 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il n'est pas contesté que Madame [I] a souscrit un forfait internet via une clé 3G d'un montant de 10 € par mois et qu'elle a fait opposition au prélèvement automatique en date du 10 janvier 2014 ; que cependant, dans son contrat en date du 12 avril 2014, Madame [I] conteste qu'elle n'a plus d'abonnement chez Orange MOBILE depuis le 27 février 2013 et fait valoir qu'elle n'est pas propriétaire de la ligne 0671231165 ; qu'il ressort du courrier de la société ORANGE en date du 27 février 2013, d'un mail d'ORANGE MOBILE du 27 décembre 2013 et de la facture ORANGE MOBILE du 5 juin 2014 produites par la demanderesse que Madame [I] est titulaire de la ligne 0671231165 ; que, par ailleurs, il ressort également du courrier en date du 27 février 2013 et des débats que la ligne de Madame [I] a été suspendue à sa demande en raison de la perte de sa clé 3 G ; que la suspension de la ligne suite à une déclaration de perte constitue une situation provisoire qui ne saurait être assimilée à une demande de résiliation du contrat ; qu'il en résulte que les prélèvements effectués par la société ORANGE après le 27 février 2013 sont justifiés ; qu'en conséquence la demande de remboursement d'un montant de 120 € sera rejetée ; que sur la créance relative au contrat fibre orange, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, contrairement aux allégations de Madame [I], il ressort des pièces versées au dossier que durant cinq ans, la demanderesse n'a pas contesté les factures qui lui ont été adressées mensuellement depuis la souscription de son abonnement en 2009 ; que, cependant, Madame [I] fait valoir qu'elle a envoyé un courrier le 14 décembre 2009 à la société ORANGE afin de contester le montant de la facture du 4 décembre 2009 qui lui avait été adressée ; que la preuve de l'envoi d'un tel courrier n'est pas rapportée, la photocopie de la lettre produite par la demanderesse n'étant accompagnée d'aucun avis de réception ; que, par ailleurs, en dehors de la facture du 4 décembre 2009, Mme [I] ne produit aucune facture antérieure à 2013 ne permettant pas ainsi de contrôler si les options qu'elle prétend ne pas avoir choisies faisaient ou non partie de son abonnement, d'autant que les factures de 2013 visent la souscription de ces différentes options ; qu'à cet égard, il convient de relever que la facture du 4 décembre 2009 indique que Madame [I] avait déjà souscrit un certains nombres d'options, notamment l'option antivirus firewall et l'option gigamail, ramenant ainsi son montant à hauteur de la somme de 74,64 € ; que, par ailleurs, les factures de 2013 produites font référence aux différentes options précitées et s'élèvent toutes en moyenne à la somme de 74 € ; qu'il convient cependant de rappeler que Madame [I] fait valoir que suite à une lettre, de réclamation de la société ORANGE pour le non-paiement de la facture due décembre 2013 d'un montant de 90,12 € elle a envoyé une lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2014 dénonçant le montant des prélèvements effectués depuis 2009 ; que l'accusé de réception date du 9 janvier 2014 alors que la lettre qui lui a été jointe date 18 janvier 2013 et la réponse de la société ORANGE dans son courrier adressé à la demanderesse le 15 janvier 2014 ne contient aucune référence précise aux allégations de la demanderesse ; qu'en tout état de cause, il convient de constater que Madame [I] ne démontre pas le caractère erroné des factures qui lui ont été adressées pendant 5 années ; qu'il en résulte que la preuve du caractère indu des sommes prélevées en 2013 n'est pas rapportée ; qu'en conséquence sa demande sera rejetée ; que, sur la demande de dommages et intérêts, il ressort des différents courriers de relance adressés à Madame [I] que la société ORANGE a du résilier les contrats la liant à la demanderesse en raison du non-paiement de ses factures par cette dernière ; qu'en conséquence, la société ORANGE ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts fondés sur sa responsabilité contractuelle en application de l'article 1147 du code civil, l'inexécution ne lui étant pas imputable ; que, dès lors la demande de Madame [I] sera rejetée ; que, sur les demandes reconventionnelles de la société ORANGE, en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées sont la loi entre les parties ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il n'est pas contesté que Madame [I] n'a plus payé ses factures relatives à l'abonnement souscrit auprès de la société ORANGE MOBILE à partir du 10 janvier 2014 au moyen d'une opposition au prélèvement ; qu'il résulte des éléments précités qu'à cette date le contrat n'était pas résilié de sorte que jusqu'à la résiliation du contrat par la société ORANGE MOBILE le 26 mai 2014, cinq mois de facturation n'ont pas été payés ; que cependant, il ressort des documents produits et des débats que Madame [I] bénéficie d'un avoir de 8,33 € ramenant ainsi le montant de l'impayé à hauteur de la somme de 41,67 € ; qu'en conséquence, Madame [I] sera condamnée au paiement de la somme de 41,67 € ; que concernant les facturations sollicitées au titre de l'abonnement ORANGE LA FIBRE, il ressort des lettres adressées par la société ORANGE A Madame [I], notamment la mise en demeure du 27 février 2014 que la demanderesse a été informée de la suspension de sa ligne en raison du non-paiement de ses factures et de la menace de résiliation de son abonnement ; que par ailleurs, il ressort d'un courrier en date du 5 mars 2014 dans lequel la demanderesse précise être menacée « d'une résiliation pour un contrat qu'elle n'a pas souscrit alors que vous avez résilié unilatéralement celui que j'ai signé » que tout en émettant des contestations sur ses relations contractuelles avec la défenderesse, Madame [I] ne conteste pas le non-paiement de ses factures et a bien été informée d'une résiliation en raison de cette absence de paiement ; qu'enfin, il ressort des factures produites que la demande de paiement de la somme de 140,66 euros est justifiée ; qu'en conséquence, Madame [I] sera condamnée au paiement de la somme de 140,66 euros ; 1. ALORS QUE nul ne peut se pré-constituer de titre à lui-même ; qu'il s'ensuit que la preuve d'un abonnement téléphonique ne saurait résulter des seuls documents émanant de l'opérateur téléphonique ; qu'en décidant que Mme [I] était bien débitrice des sommes qui lui étaient réclamées par la société ORANGE MOBILE et qu'elle était donc titulaire de la ligne 0671231165 dès lors qu'elle produit un courrier de la société ORANGE en date du 27 février 2013, un courriel d'ORANGE MOBILE du 27 décembre 2013 et une facture ORANGE MOBILE du 5 juin 2014, quand la preuve de l'abonnement de Mme [I] ne saurait résulter des factures et autres documents émanant de la société ORANGE, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a méconnu le principe précité, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2. ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de rapporter la preuve de son existence ; qu'il s'ensuit que la société ORANGE devait rapporter la preuve de la souscription de Mme [I] aux différentes options de son abonnement dont elle réclamait le prix ; qu'en imposant à Mme [I] de rapporter la preuve qu'elle ne s'était pas abonnée aux différentes options dont la société ORANGE lui réclamait le prix, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3. ALORS QUE nul ne peut se pré-constituer de titre à soi-même ; qu'il s'ensuit que la preuve de la souscription par Mme [I] à diverses options de son contrat ne saurait résulter du seul silence conservé à réception des factures ; qu'en décidant que Mme [I] ne démontrait pas qu'elle ait contesté les factures qui lui auraient été adressées mensuellement depuis la souscription de son abonnement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe précité ;

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Cour de cassation 2016-04-14 | Jurisprudence Berlioz