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Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-16.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.216

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GHK, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Giraud, société anonyme, dont le siège est clairière de l'Anjoly, bâtiment C, Voie d'Espagne, 13127 Vitrolles, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier , conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société GHK, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société GHK ne contestait pas le montant de la créance de la société Giraud, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement retenu que si la société GHK prétendait qu'à la suite de l'accord du 20 décembre 1990, la société Giraud aurait renoncé à sa créance, moyennant la cession d'un terrain, la preuve n'était pas rapportée que cet accord, qui prévoyait que la société GHK devait au préalable se dégager de ses engagements avec la société Sofim, ait été exécuté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GHK aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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