Tribunal Administratif de Montreuil, 27 octobre 2022. 2214801
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2214801
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme E A et M. D C, représentés par Me Pibault, demandent au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance pour leur fils mineur, B, de suivre une scolarité la plus " normale " possible, à raison de la carence fautive du recteur de l'académie de Créteil de mettre en place l'aide humaine individuelle qui lui a été accordée par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de mettre à disposition de leur enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison d'une durée de vingt heures hebdomadaires sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () /La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". L'article R. 414-1 dudit code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "
2. Au soutien de leur requête, Mme A et M. C, produisent une demande indemnitaire, en date du 4 octobre 2021, adressée au recteur de l'académie de Créteil. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que cette demande aurait fait l'objet d'un rejet exprès par l'autorité administrative ni qu'il en aurait été accusé réception. Dans ces conditions, les requérants, en se bornant à produire une simple preuve de dépôt d'un pli recommandé, non renseignée ou du moins parfaitement illisible, n'établissent pas que leur courrier du 4 octobre 2021 a été adressé à son destinataire ni, de plus fort, qu'il aurait été effectivement reçu par lui. Ils ne justifient dès lors pas, comme l'article R. 421-2 du code de justice administrative le requiert, de la date du dépôt de leur demande à l'administration.
3. Par un courrier du 4 octobre 2022, adressé, le même jour, par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant la preuve lisible de la réception de leur demande indemnitaire du 4 octobre 2021 par le rectorat. A défaut de consultation de cette demande sur ladite application, leur conseil est, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputé en avoir reçu communication à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés, soit, au cas d'espèce, au 7 octobre 2022. Mme A et M. C n'ont pas donné suite à cette demande de régularisation.
4. Le courrier précité du tribunal du 4 octobre mentionnait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la présente requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A et M. C, faute d'avoir été régularisées dans le délai imparti, sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence de leurs conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et M. D C.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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