Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Autocars Bon Voyage, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Dreux (Section commerce), au profit de M. José X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ;
M. X..., a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi principal, formé par l'employeur :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dreux, 10 octobre 1990) M. X... embauché le 1er octobre 1988 par les établissements Autocars "Bon Voyage" en qualité de chauffeur a été licencié le 20 mars 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, alors que les injures proférées par M. X... à son égard consituaient une faute grave ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé un échange de propos vifs entre le salarié et son employeur a pu décider qu'une faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, du pourvoi incident, formé par le salarié :
Attendu que le salarié reproche au jugement de ne pas avoir ordonné à l'employeur de remettre le certificat de travail ;
Mais attendu que l'omission de statuer
alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme indéterminée ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi formé par les établissements Bon Voyage, déclare irrecevable le pourvoi incident ;
REJETTE, la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Autocars Bon Voyage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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