Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Diolinda X..., demeurant à Paris (7ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société BAUCHE, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Henry, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1985), que Mme X... a été embauchée par la société Bauche le 3 janvier 1978 en qualité de femme de ménage avec un horaire mensuel de soixante seize heures ; que cet horaire ayant été ramené le 1er novembre 1981 à quarante huit heures, Mme X... a pris acte le 4 janvier 1982 de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; Attendu que pour décider que l'employeur n'était pas responsable de la rupture du contrat de travail de Mme X... et débouter en conséquence cette dernière de sa demande d'indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé qu'en continuant à travailler, à compter du 1er novembre 1981, selon les nouvelles conditions, l'intéressée avait nécessairement accepté la modification de son contrat de travail imposée par la société, peu important qu'elle ait protesté à plusieurs reprises contre la décision de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par Mme X... de la modification substantielle, contre laquelle elle avait protesté, de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par elle du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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