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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-42.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.775

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section activités diverses), au profit de la société Infac Auvergne, sise ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a été engagée le 15 février 1990 par la société Infac Auvergne comme animatrice de formation suivant un contrat de travail à durée déterminée du 15 février au 30 juin 1990 ; qu'à partir du 4 avril 1990, son employeur ne fit plus appel à elle ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement retient que la salariée ne rapporte pas la preuve que, durant la période déterminée par le contrat, il y ait eu des stages au cours desquels elle aurait pu intervenir ; qu'en conséquence, il n'y a pas eu rupture des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé et la demanderesse a été remplie de ses droits pour les interventions qu'elle a effectuées sans pouvoir prétendre à un quelconque complément ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les parties avaient convenu verbalement de deux jours de travail par semaine à raison de sept heures par jour, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne la société Infac Auvergne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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