Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/286
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCMJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 12 mars à 11H45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2024 à 14H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [C] [B]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 1]
de nationalité Dominiquaise
Vu l'appel formé le 11/03/2024 à 11 h 35 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 12 mars 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[Z] [C] [B]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mars 2024 à 14h26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] [C] [B] sur requête de la préfecture de l'Ariège du 9 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [C] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 mars 2024 11h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable car le registre comporte plusieurs mentions erronées : la notification de l'obligation de quitter le territoire français a été effectuée le 30 octobre 2023 et non pas le 30 janvier et elle précise qu'il s'agit d'une obligation sans délai alors qu'il s'agit d'une obligation avec délai de départ volontaire,
- l'arrêté portant placement en rétention est insuffisamment motivé ou comporte des erreurs puisque l'intéressé a formulé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'exercer un recours contre l'OQTF ; la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 1er mars 2023 et suspend les délais de recours devant le tribunal administratif.
- Il dispose de garanties de représentation car il peut être hébergé chez son ex compagne la mère de ses enfants ou au domicile de sa s'ur,
- il est le père de deux enfants âgés de huit ans et cinq ans qui ont fait l'objet d'un placement par le juge des enfants et ont été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il dispose à leur égard d'un droit de visite et d'hébergement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 mars 2024 ;
Vu l'absence du préfet de l'Ariège, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, l'arrêté du 8 mars 2024 portant placement en rétention active de l'intéressé vise bien l'obligation de quitter le territoire français avec délai du 19 octobre 2023 notifiée le 30 octobre 2023 à l'encontre de l'intéressé.
La notification est datée de la preuve de l'avis de réception de la lettre recommandée le 30 2023 par l'intéressé.
La fiche d'arrivée au centre de rétention indique que la mesure d'éloignement sans délai dont l'intéressé fait l'objet, date du 19 octobre 2023 et a été notifiée le 30 janvier 2024.
En conséquence, il sera relevé que la copie du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA a bien été versée au dossier ainsi que la décision du 19 octobre 2023 de la sorte que le juge des libertés et de la détention a été en mesure d'examiner l'ensemble des pièces nécessaires lui permettant d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé a formulé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'exercer un recours contre l'OQTF ; la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 1er mars 2023 et suspend les délais de recours devant le tribunal administratif.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [C] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France en 2013 et ne détient aucun document l'autorisant à séjourner ou à circuler en France,
- n'envisage pas de retourner en République Dominicaine,
- s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans avoir demandé le renouvellement,
- a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement,
- représente une menace pour l'ordre public car il a été condamné pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance et il est mis en cause pour des faits d'infraction à la législation sur l'emploi,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le fait que l'intéressé ait intenté un recours contre la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire est sans incidence sur l'obligation de motivation du préfet puisque celui-ci n'est pas dispensé de poursuivre la procédure d'éloignement alors même que le 30 mars 2023 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de l'intéressé visant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel elle a préfet de l'Ariège lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
S'agissant des enfants de Monsieur [C] [B], il n'est pas contesté que celui-ci est le père de [G] [I] [I] né le 29 octobre 2016 et de [X] [I] [I] né le 23 juin 2018.
Toutefois, il ressort d'un jugement en assistance éducative du 16 novembre 2023 que les enfants sont placés auprès de la direction de la solidarité départementale et que la mère et le père bénéficient d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux.
Ce document n'établit pas que l'intéressé, séparé de la mère, contribue à l'éducation des enfants aussi bien qu'à leurs besoins. En outre, il conserve nécessairement des liens affectifs avec trois autres de ses enfants mineurs qui résident toujours actuellement en République Dominicaine.
Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui pourrait être hébergé.
Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [Z] [C] [B] ne possède pas de documents de voyage en cours de validité, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et il a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine. Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 mars 2024,
Écartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [Z] [C] [B],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [Z] [C] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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