Texte intégral
SG
LE 25 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/04868 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3KT
[U] [B] épouse [L]
C/
CPAM 44
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique dénommée GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Géraldine LEDUC - 61
Me Pascale MOURMANNE - 18 B
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 26 MARS 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 JUIN 2024 prorogé au 25 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Madame [U] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pascale MOURMANNE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
CPAM 44, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique dénommée GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [B] épouse [L] a été victime le 11 juillet 2018 d’un accident de la circulation avec le véhicule conduit par Monsieur [M] [T], lequel n’a pas respecté la priorité et a percuté par la gauche le véhicule de la victime.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2019, le Docteur [I] [F] a été désigné pour procéder à l’expertise judiciaire de Madame [L].
Par acte d'huissier signifié le3 novembre 2022, Madame [U] [B] épouse [L] a assigné la société GROUPAMA et la CPAM de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu la loi Badinter 85-677 du 05/07/1985
A TITRE PRINCIPAL
- Ordonner une contre-expertise médicale de la personne de Madame [U] [L],
- Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, pris en la personne de son représentant légal à verser à Madame [L] la somme de 30.000 euros à titre de provision,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Fixer le préjudice corporel de Madame [U] [L] à la somme de 934.169,01 euros, soit 70.968,75 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux et 863.320,26 euros au titre des préjudices patrimoniaux, comme suit :
I - PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé
489 euros
Pertes de gains professionnels actuels entre l’accident et la date de consolidation,
soit le 05/07/2019
néant
Frais divers
3.589,04 euros
Frais assistance tierce personne
960 euros
B) Préjudice patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé future
néant
Frais divers futurs
néant
Frais Assistance par tierce personne
196.725,62 euros
Perte de gains professionnels futurs
561.436,60 euros
Incidence professionnelle
100.000 euros
TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX
863.320,26 euros
II - PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
2.628,75 euros
Préjudices esthétiques temporaires
1.500 euros
Souffrance endurées : 3,5/7
8.000 euros
B) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
7.840 euros
Préjudice d’agrément
50.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
1.000 euros
TOTAL PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
70.968,75 euros
- Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, pris en la personne de son représentant légal à verser à Madame [L] la somme de 934.169,01 euros, soit 70.968,75 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux et 863.320,26 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
- Dire que les provisions perçues par Madame [L] viendront en déduction de ces sommes;
- Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, pris en la personne de son représentant légal à verser à Madame [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise,
- Déclarer le jugement opposable la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, Madame [U] [B] épouse [L] demande au tribunal, de:
Vu la loi Badinter 85-677 du 05/07/1985
A TITRE PRINCIPAL
- Ordonner une contre-expertise médicale de la personne de Madame [U] [L]
- Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, pris en la personne de son représentant légal à verser à Madame [L] la somme de 30.000 euros à titre de provision,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Fixer le préjudice corporel de Madame [U] [L] à la somme de 934.169,01 euros, soit 70.968,75 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux et 863.320,26 euros au titre des préjudices patrimoniaux, comme suit :
I - PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé
489 euros
Pertes de gains professionnels actuels entre l’accident et la date de consolidation,
soit le 05/07/2019
néant
Frais divers
3.589,04 euros
Frais assistance tierce personne
960 euros
B) Préjudice patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé future
néant
Frais divers futurs
néant
Frais Assistance par tierce personne
196.725,62 euros
Perte de gains professionnels futurs
561.436,60 euros
Incidence professionnelle
100.000 euros
TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX
863.320,26 euros
II - PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
2.628,75 euros
Préjudices esthétiques temporaires
1.500 euros
Souffrance endurées : 3,5/7
8.000 euros
B) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
7.840 euros
Préjudice d’agrément
50.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
1.000 euros
TOTAL PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
70.968,75 euros
- Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, pris en la personne de son représentant légal à verser à Madame [L] la somme de 934.169,01 euros, soit 70.968,75 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux et 863.320,26 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
Dire que les provisions perçues par Madame [L] viendront en déduction de ces sommes;
- Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, pris en la personne de son représentant légal à verser à Madame [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise;
- Déclarer le jugement opposable la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE.
Dans ses dernières conclusions notifies par RPVA le 3 mars 2023, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE assureur de Monsieur [M] [T], demande au tribunal, de:
Vu le rapport d’expertise médico-légal du Docteur [I] [F] du 13 Janvier 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Madame [U] [B] épouse [L] de sa demande de contre-expertise et débouter cette dernière de sa demande de provision complémentaire de 30.000 €,
- Fixer l’indemnisation des préjudices subis par Madame [U] [B] épouse [L] et Déclarer recevable et suffisante l’offre d’indemnisation formulée par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au profit de Mme [U] [B] épouse [L] telle que mentionnée ci-dessous :
I/ PREJUDICES PATRIMONIAUX :
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé : Débouter Mme [L]
2/ Frais divers : 1.068,64 €
3/ Pertes de gains professionnels actuels : Néant
4/ Assistance tierce personne temporaire : 2.536 €
B/ Préjudices patrimoniaux permanents :
1/ Dépenses de santé futures : Néant
2/ Frais divers futurs : Néant
3/ Assistance tierce personne permanente : débouter Mme [L]
4/ Pertes de gains professionnels futurs : débouter Mme [L]
5/ Incidence professionnelle : Débouter Mme [L]
II/ PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A/ Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1/ Déficit fonctionnel temporaire : 2.628,75 €
2/ Préjudice esthétique temporaire : Débouter Mme [L]
3/ Souffrances endurées : 5.000 €
B/ Préjudices extra patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent : 7.840 €
Déduire la somme de 1.983,69 € versée par la CPAM
2/ Préjudice d’agrément : 5.000 €
3/ Préjudice esthétique permanent : 590 €
- Déduire les provisions versées à Mme [U] [B] épouse [L] d’un montant de 21.378,75 €,
- Débouter Madame [L] du surplus de ses demandes.Déclarer le jugement opposable à la CPAM,
***
La CPAM de Loire-Atlantique n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé auxécritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2024. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de Madame [U] [B] épouse [L]
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [M] [T], assuré auprès de GROUPAMA, est impliqué dans l'accident à l'occasion duquel Madame [U] [B] épouse [L], elle-même conductrice de son véhicule, a été blessée.
Le droit à indemnisation de Madame [U] [B] épouse [L] fondé sur les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'est pas contesté.
En conséquence, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE doit être tenue d’indemniser Madame [U] [B] épouse [L] de tous les préjudices nés de cet accident.
Sur la nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction
Madame [U] [B] épouse [L] critique le rapport d’expertise judiciaire considérant que l’expert a commis des erreurs d’appréciation concernant les conséquences de l’accident sur les postes de préjudices suivants: la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et l’aide à la tierce personne à titre définitif.
Elle se fonde ainsi sur les dispositions de l’article 237 du CPC pour en déduire que le rapport de l’expert judiciaire est peu fiable et que son auteur a manqué d’objectivité et d’impartialité.
GROUPAMA répond que les investigations ont été réalisées par l’expert judiciaire dans le cadre d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les parties se sont exprimées, que les résultats de l’expertise déplaisent à Madame [U] [B] épouse [L] qui ne peut solliciter une contre expertise sans démontrer que l’expert n’aurait pas pris en compte tous les éléments du dossier.
Aux termes de l’article 237 du CPC, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Il ressort du rapport d’expertise déposé le 13 janvier 2020 par l’expert judiciaire, que ce dernier a répondu en intégralité à sa mission, après avoir convoqué et entendu les parties, ainsi que s’être fait communiquer les pièces nécessaires.
Ainsi, après dépôt de son pré-rapport, l’expert a reçu les dires des parties et y a répondu avant de rendre ses conclusions définitives en indiquant que:
“ Maître [E] cite un courrier de Madame [L] daté du 20 décembre 2019 qui reprend des informations transmises lors des opérations d’expertise. Ces informations ne sont pas de nature à modifier les conclusions du pré-rapport quant à l’aide humanitaire.”
L’expert a remis aux parties son pré-rapport d’expertise le 29 novembre 2019 impartissant un délai de 4 semaines pour faire valoir ses dires.
Madame [U] [B] épouse [L] a adressé à l’expert un dire en décembre 2019.
Il résulte du rapport rapport d’expertise que l’expert a répondu au dire de Madame [U] [B] épouse [L] en indiquant qu’au vu des pièces communiquées, la nécessité d’une aide humaine temporaire doit être retenue.
Il précise également qu’en l’état du dossier, il n’est pas possible de retenir l’obligation pour Madame [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle en raison du déficit fonctionnel permanent qu’elle conserve de l’accident du 11 juillet 2018.
L’expert ajoute: “ Rapellons que le dossier ne comporte aucun avis du médecin de travail et que nous avions clairement répondu à la problématique de l’incidence professionnelle en écrivant: “ En l’état du dossier il n’est pas possible (...) du 11 juillet 2018".
Enfin, il sera relevé que le médecin-conseil de la CPAM a considéré qu’il n’y avait pas atteinte de la prono-supination, rejoignant les conclusions de l’expert judiciaire.
En l’état de ces constatations rendant exempt de toutes insuffisances le rapport d’expertise judiciaire, Madame [U] [B] épouse [L] qui se borne en réalité à remettre en cause les conclusions apportées par l’expertise, qui ne la satisfont pas, n’apporte aucun élément probant sérieux qui justifierait qu’une contre-expertise soit ordonnée. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [U] [B] épouse [L]
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 26 décembre 2006, modifiant l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées à la partie demanderesse doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice ; en outre, la rente versée par l’organisme social en cas d’accident du travail, ou d’accident de trajet, s’impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste est constitué des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport pris en charge par la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE et arrêtés au 20.11.2020 à la somme de 27.338,56 €.
Madame [U] [B] épouse [L] sollicite le paiement de la somme de 489€ sans toutefois apporter de justificatifs au soutien de sa demande.
En conséquence, elle sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’expert a retenu:
- 1,5 heures par jour du 13 juillet 2018 au 5 septembre 2018 et du 11 septembre 2018 au 26 septembre 2018,
- 4 heures par semaine du 20 octobre 2018 au 22 janvier 2019.
Sur la base de 16 € de l’heure:
- 1,5 heures x 71 jours x 16 € = 832 €
Soit un total de 2.536 €.
GROUPAMA Centre Atlantique sera condamnée à payer à Madame [U] [B] épouse [L] la somme de 2.536 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Madame [U] [B] épouse [L] sollicite le paiement de la somme de 3.589,04 € se décomposant comme suit:
- 99,99 € au titre d’une robe endommagée lors de l’accident,
- 968, 65 € au titre des frais de déplacement pour les soins,
- 2.520,40 € au titre de la note d’honoraires de Madame [P] [X], ergothérapeute.
GROUPAMA Centre Atlantique ne conteste pas la demande formée au titre de la robe et des frais de déplacement, il sera donc fait droit à ces demandes.
S’agissant des frais d’assistance d’un ergothérapeute, il sera relevé que le rapport d’expertise médicale ne fait pas état de la nécessité d’avoir recours à un ergothérapeute.
Par ailleurs, Madame [U] [B] épouse [L] ne justifie pas d’un handicap ou de séquelles qui justifieraient de tels frais; notamment, aucune pièce médicale n’est produite à ce titre.
En conséquence, la demande formée au titre des frais d’assistance d’un ergothérapeute doit être rejetée.
Le poste de préjudice au titre des frais divers sera fixé à la somme de 1.068,64 €.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Madame [U] [B] épouse [L] sollicite le paiement de la somme de 561.436,60 € au titre des pertes de gains professionnels futurs. Elle expose avoir perdu les emplois qu’elle occupait antérieurement à l’accident, et ce en raison des séquelles de l’accident du 11 juillet 2018.
Il ressort de l’expertise judiciaire que: “ Au moment de l’accident, Madame [L] était salariée en CDI comme secrétaire médicale d’une part et assistante audioprothésiste d’autre part.
Madame [L] a détaillé les tâches inhérentes au poste d’assistante audioprothésiste.
Le 11 juillet 2018 Madame [L] était en congé parental à temps partiel.
Madame [L] avait finalisé un projet entrepreunarial en s’inscrivant comme auto entrepreneur le 16 août 2018: dépôt-vente de vêtements d’enfants avec site Internet activité qu’elle devait débuter début septembre 2018.
L’état de santé de Madame [L] l’a obligée à en différer le lancement.
Par contre, aucun élément médical du dossier ne permet d’imputer l’abandon de ce projet professionnel à l’accident du 11 juillet 2018.
Le dossier ne comporte pas d’avis médical du médecin du travail. Madame [L] déclare que le médecin-conseil de la CPAM avait suggéré la mise en place d’un mi-temps thérapeutique, ce qui nécessite l’accord de l’employeur.
Le Docteur [Y] le 11 juin 2019 prolonge l’arrêt travail et indique: “ fracture luxation du coude gauche reprise du travail inenvisageable rupture conventionnelle demandée sera effective le 6 juillet 2019 (...)
Sur le plan médicolégal, aucun élément ne permet de considérer qu’une rupture conventionnelle puisse être en lien avec l’accident du 11 juillet 2018 et ce d’autant que dès les 16 octobre 2018, Madame [L] avait signé une première rupture conventionnelle avec le cabinet de kinésithérapie où elle était salariée. (...)
En l’état du dossier, il n’est pas possible de retenir l’obligation pour Madame [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle en raison du défucut fonctionnel permanent qu’elle conserve de l’accident du 11 juillet 2018. Et ce en considération de l’ensemble des tâches inhérentes aux postes de travail précedemment occupés.”
Il n’est pas établi par Madame [U] [B] épouse [L] que les conséquences de l’accident du 11 juillet 2018 ont été à l’origine de la rupture conventionnelle des des deux postes de travail qu’elle occupait.
En conséquence, les demandes formées au titre de ce poste de préjudice doivent être rejetées.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
En l’espèce, il n’est pas établi par les éléments dossier, et notamment l’expertise médicale que Madame [U] [B] épouse [L] aurait été contrainte de renoncer à son projet d’autoentrepreneur à la suite des conséquences médicales de l’accident du 11 juillet 2018.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25 euros de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT). Classiquement les experts considèrent que la personne est en DFTT lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel (DFP) et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total/partiel du 11 juillet 2018 au 5 juillet 2019.
L’expert a ainsi retenu:
Un déficit fonctionnel temporaire total:
Le 11 juillet 2018
Du 6 septembre 2018 au 10 septembre 2018
Du 27 septembre 2018 au 19 octobre 2018
Un déficit fonctionnel temporaire partiel:
Classe III du 12 juillet 2018 au 5 septembre 2018 et du 11 septembre 2018 au 26 septembre 2018
Classe II du 20 octobre 2018 au 22 janvier 2019
Classe I du 23 janvier 2019 au 5 juillet 2019
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d'expertise que Madame [U] [B] épouse [L] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante.
Madame [U] [B] épouse [L] sollicite une somme de 2.628,75 € sur la base de 25 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire.
GROUPAMA ne s’oppose pas à la demande.
Il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2.628,75 €.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physique que morale subies par la partie demanderesse.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3,5 sur 7. Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 7.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Il n’a pas été retenu de préjudice esthétique temporaire par l’expert judiciaire, de sorte que la demande formée à ce titre doit être rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % compte tenu de la persistance de la gêne fonctionnelle et du déficit de flexion du coude gauche dans les amplitudes articulaires extrêmes ainsi que compte tenu des manifestations anxieuses.
Madame [U] [B] épouse [L] sollicite une somme de 7.840 euros à ce titre, ce que ne conteste pas GROUPAMA.
Il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de 7.840 euros, de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 1.983,69 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que “ Les séquelles que Madame [U] [B] épouse [L] conserve lui permette la reprise des activités spécifiques de loisir ( danse) qu’elle pratiquait avant l’accident. La pratique de la bicyclette n’est pas non plus impossible mais les phénomènes douloureux peuvent en limiter la pratique.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice d’agrément à la somme de 5.000 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Madame [U] [B] épouse [L] révèle la persistance d’une cicatrice au coude.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 0,5 sur 7.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 1.000 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [U] [B] épouse [L] s'établit de la manière suivante :
Assistance tierce personne : 2.536,00 €
Frais divers : 1.068,64 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2.628,75 €
Souffrances endurées : 7.000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 7.840,00 € - A déduire la somme de 1.983,69 € versée par la CPAM.
Préjudice d’agrément : 5.000,00 € Préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €
Total : 25.089,70 euros
Provisions : 21.378,75 euros
TOTAL : 3.710,95 euros
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE d’un montant de 27.338,56 euros et des provisions versées à hauteur de 21.378,75 euros, une indemnisation de 3.710,95 euros revient à Madame [U] [B] épouse [L].
En conséquence, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée à payer à Madame [U] [B] épouse [L] la somme de 3.710,95 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE qui a été régulièrement mise en cause dans le cadre de la présente procédure et qui est donc partie à l’instance.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, Madame [U] [B] épouse [L] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
FIXE l'indemnisation des préjudices de Madame [U] [B] épouse [L] consécutifs à l'accident de la circulation du 11 juillet 2018 comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.): 27.338,56 €
Assistance tierce personne: 2.536,00 €
Frais divers : 1.068,64 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.628,75 €
Souffrances endurées 7.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent: 7.840,00 €
- A déduire la somme de 1.983,69 € versée par la CPAM.
Préjudice esthétique: 1.000,00 €
Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Total: 25.089,70 €
Provisions à déduire : 21.378,75 €
TOTAL : 3.710,95 euros
CONDAMNE la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [U] [B] épouse [L], après déduction des provisions d’un montant de 21.378,75 euros et de la créance du tiers payeurs, la somme de 3.710,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 11 juillet 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [U] [B] épouse [L] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens ;
CONDAMNE la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer àMadame [U] [B] épouse [L] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART