Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(n° / 2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06073 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2023 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L00368
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 31 mars 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. DAYA IMPEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 818 771 115,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanna SEROR de l'AARPI LLA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque B0996,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.P. [K], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 347 464 752,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Avril 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Daya Impex, immatriculée en 2016, a pour activité l'importation de produits alimentaires, vêtements, meubles et autres, d'origine indienne.
Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert le
5 octobre 2022 une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Daya Impex, désigné la SCP [K], en la personne de Maître [B] [K], comme administrateur judiciaire et la SELAFA MJA en la personne de Maître [I] comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur requête de l'administrateur judiciaire, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire.
La société Daya Impex a relevé appel de cette décision le 19 février 2023 et par deux actes du 31 mars 2023 a fait assigner la SELAFA MJA,en la personne de Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire et la SCP [D] [K] en qualité administrateur judiciaire devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel, ordonner le maintien de l'activité de la société et la prolongation de la période d'observation jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond de l'affaire.
La SCP [D] [K], en la personne de Maître [B] [K], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire, demandent au délégataire du premier président de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Dans son avis notifié par RPVA le 5 avril 2023, le ministère public se déclare favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu l'article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Ne seront donc pas examinés les moyens tirés des conséquences manifestement excessives de la décision dont appel.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Daya Impex fait valoir que la période d'observation doit être poursuivie, son exploitation ayant, contrairement aux explications fournies par l'administrateur judiciaire, été bénéficiaire, qu'elle a mis en place une stratégie permettant de réduire le coût des importations par containers et d'éviter une rupture des approvisionnements, qu'elle dispose de clients et de fournisseurs qui lui font confiance, que son redressement est tout à fait envisageable quand bien même les créances qu'elle conteste ne seraient pas toutes rejetées, qu'elle dispose en effet des moyens pour poursuivre son activité et doit être mise en mesure de pouvoir présenter un plan de redressement.
L'administrateur et le liquidateur judiciaires s'opposent à l'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence, selon eux, de moyens sérieux d'appel. Ils exposent que la comptabilité de la société n'est pas régulièrement tenue, comporte des anomalies, qu'il existe une imbrication et des flux irréguliers entre la société Daya Impex et sa filiale Annalakschimi Marché Exotique, que de nouvelles dettes ont été créées depuis l'ouverture de la procédure, que le passif déclaré avant vérification est important et représente environ une année de chiffre d'affaires, que les prévisions de chiffre d'affaires et de résultats ne sont pas crédibles et la trésorerie insuffisante.
La société Daya Impex qui importe des produits d'origine indienne a pour filiale la société Annalakschimi Marché Exotique qui exploite une activité de commerce d'alimentation générale et de supérette à [Localité 6] (91).
Le passif déclaré s'élève à 322.177,94 euros, dont 63.861 euros à titre provisionnel. Ce passif est contesté à hauteur d'environ 50.000 euros.
La société a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 295.569 euros et un résultat d'exploitation de 22.721 euros, en 2020 un chiffre d'affaires de 346.912 euros et un résultat d'exploitation de -12.133 euros et en 2021 un chiffre d'affaires de 383.539 euros, un résultat d'exploitation de 21.502 euros et un résultat net de 5.064 euros.
Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022, incluant pour partie la période d'observation qui a commencé à courir le 5 octobre 2022, n'ont pas encore été finalisés, la société Daya Impex ayant eu recours à un nouvel expert-comptable. Le projet de bilan établi par la société Bourdat Finance, versé aux débats, fait état d'un chiffre d'affaires de 487.429 euros, d'un résultat d'exploitation de 36.538 euros et d'un résultat net de 28.164 euros.
Les parties sont en désaccord sur le montant des décaissements et sur le fait qu'ils sont ou non supérieurs aux encaissements durant la période d'observation, la société Daya Impex contestant l'évaluation des coûts qui a été faite par l'administrateur judiciaire. Au 28 février 2023, le compte de la société Daya Impex ouvert à la Banque Delubac présentait un solde créditeur de 6.960,33 euros. La création d'un nouveau passif durant la période d'observation n'est pas manifeste à ce stade.
Les anomalies de la comptabilité invoquées par les organes de la procédure tenant aux relations financières entre la société Daya Impex et sa filiale, à les supposer avérées, ce que conteste la société appelante, n'affectent pas en elles-mêmes la rentabilité de Daya Impex sur la période d'observation.
Les éléments comptables provisoires produits par la société Daya Impex laissent penser que l'activité de la société s'est confortée en 2022. L'exploitation s'inscrit par ailleurs dans une recherche de réduction des coûts en matière de transport et de loyer.
A ce stade, le moyen pris de ce qu'un redressement est envisageable n'est pas dépourvu de sérieux.
L'exécution provisoire attachée au jugement dont appel sera en conséquence arrêtée, cette suspension permettant à la société Daya Impex de poursuivre son activité et de fournir à la cour d'appel des éléments comptables actualisés.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 15 février 2023,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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