Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-18.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.428
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° C 18-18.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ledvance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... D..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ledvance, de Me Haas, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ledvance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. D... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Ledvance
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement nul et de dommages intérêts pour harcèlement moral et de l'AVOIR condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. D... dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS QUE l'employeur produit au soutien de ses griefs un certain nombre d'attestations émanant, pour l'essentiel, de membres de la hiérarchie de M. D... et de salariés intérimaires, et relatant des faits non datés et peu circonstanciés ou rapportés de manière indirecte ; qu'aucun élément objectif ne vient corroborer les reproches faits à M. D..., notamment quant aux décisions qui auraient été prises à son sujet ; que les principales victimes prétendues des propos prêtés à l'appelant n'ont pas apporté de témoignage, à l'exception de M. O... qui était son responsable hiérarchique ; que le salarié produit par ailleurs de nombreuses attestations de ses collègues de travail, ainsi que des membres de l'encadrement, qui indiquent qu'il n'y avait pas de difficulté avec son comportement et contredisent directement les reproches formulés par l'employeur ; que la Cour relève également que le salarié avait une ancienneté de 14 ans dans l'entreprise et n'avait fait jusque-là l'objet d'aucune sanction disciplinaire ni rappel à l'ordre pour ce type de comportement ; que la société Ledvance ne fait donc pas la preuve de l'existence d'un comportement fautif de la part de M. D... ; que le salarié invoque en outre avoir été victime de faits de harcèlement de la part de la hiérarchie intermédiaire se traduisant par des propos déplacés, des interdictions de boire un café, de discuter et d'autres comportements qualifiés de « brimades » ; qu'il est constant que le 25 septembre 2015, M. D... a eu un entretien avec le directeur des ressources humaines, M. Q..., en présence de Mme I..., déléguée du personnel ; que l'appelant démontre, par la production de l'attestation de Mme I..., qu'il a renouvelé à cette occasion une plainte pour des faits de harcèlement ; qu'il produit également un compte rendu syndical, ainsi que des attestations de salariés, faisant état, à tout le moins, de plaintes au sujet de ce type de faits de la part d'autres salariés ; qu'il justifie avoir alerté à plusieurs reprises le médecin du travail pour des faits de ce type, et ce peu de temps avant sa convocation à son entretien préalable ; que M. D... établit ainsi suffisamment les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au sens des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ; que la société Ledvance se contente de contester, sans en fane la preuve, la réalité de ces faits et sans démontrer qu'ils ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Cour relève en outre que le licenciement est intervenu peu de temps après que le salarié a évoqué ces faits de harcèlement avec le directeur des ressources humaines et que le licenciement constitue dès lors le dernier terme de ce harcèlement ; que le licenciement de M. D... apparaît donc en lien avec des faits de harcèlement ; qu'il sera par conséquent annulé ; que M. D... n'est pas fondé en revanche à demander une indemnité de reclassement ; que le jugement entrepris sera confirmé sur les chefs de condamnation de la société Ledvance au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, des frais irrépétibles et aux dépens, et pour avoir débouté le salarié au titre de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de reclassement ; que le jugement sera infirmé pour le surplus ; que compte tenu de son âge, de son ancienneté et de la perte de revenu dont il justifie, la somme de 30 000 euros sera allouée à M. D... au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ; que la société Ledvance sera condamnée à remettre au salarié les bulletins de salaire et documents de rupture du contrat de travail conformes au présent arrêt ; qu'il n'y aura pas lieu à ordonner une astreinte au titre de la remise de ces documents ; que la société Ledvance sera également condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral distinct subi du fait du harcèlement.
1° ALORS QU'il appartient au juge devant lequel il est fait état d'un harcèlement moral de rechercher si le salarié rapporte la preuve des faits qu'il dénonce au soutien de son allégation de harcèlement et si les faits qu'il considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant que le salarié établissait la réalité de faits permettant de présumer un harcèlement moral sans indiquer ni quels étaient les faits établis par le salarié ni, parmi les faits matériellement établis, ceux permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
2° ALORS subsidiairement QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; qu'en s'abstenant de préciser les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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