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Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-41.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.755

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Permanence Européenne, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Hugues Y..., demeurant ... Première Division Blindée à Mulhouse (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Permanence Européenne, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 1989), que M. Y..., engagé le 13 octobre 1980 par la société Permanence européenne en qualité d'agent commercial à la succursale de Mulhouse, a été licencié le 19 juin 1987 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement abusif, de préavis et de licenciement, alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le responsable de l'agence entretenait avec la secrétaire des relations empreintes d'une animosité telle que le service ne pouvait plus fonctionner sans l'intervention du siège social ; qu'en effet, les déclarations de Mme Corinne X... portaient sur des faits mettant en cause l'aptitude et la délicatesse de son supérieur hiérarchique ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si une telle situation n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail, et, qui plus est, s'il n'y avait pas faute grave de la part d'un chef d'agence à admettre sans réagir une détérioration de ses relations de service avec ses subordonnés, comportement incompatible avec le maintien de la confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs invoqués quant au comportement du demandeur, n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 8 500 francs au titre des congés payés, alors, d'une part, que la société Permanence européenne demandait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, que la décision des premiers juges soit infirmée en ce qu'elle avait alloué à M. Y... une indemnité de congés payés et faisait valoir que la demande du salarié de ce chef était obscure et incompréhensible ; qu'en affirmant que les sommes réclamées au titre des congés payés n'étaient pas contestées par l'employeur et devaient donc être versées à M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut excéder la fraction du congé dont le salarié n'a pas bénéficié au jour de la rupture du contrat de travail ; qu'en allouant au salarié une somme de 8 500 francs correspondant à quatre semaines de congés, sans rechercher, conformément aux règles légales impératives applicables, quelle fraction des congés payés annuels était due à M. Y... au jour de son licenciement en juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de l'employeur que ce dernier avait contesté, non la circonstance qu'il devait quatre semaines de congés payés au salarié, mais seulement le montant dû à ce titre, par une interprétation, d'ailleurs erronée, des conclusions de M. Y... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement alors que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail est égale à un dixième de mois de salaire par année de service dans l'entreprise ; que pour allouer au salarié la somme de 5 800 francs représentant une indemnité de licenciement calculée sur six ans et huit mois de travail, la cour d'appel a pris en compte une fraction d'année de travail et a ainsi méconnu, par fausse application, les dispositions de l'article R. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que le fait que l'article R. 122-1 du Code du travail précise que les indemnités sont calculées sur la base des années de service dans l'entreprise n'implique pas que seules soient prises en considération les années entières de service pour le calcul de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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