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Cour de cassation, 20 février 1990. 88-13.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.075

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LE FROID SABLAIS, société anonyme dont le siège social est à "La Mérinière", Olonne-sur-Mer (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de Monsieur Robert X..., demeurant ... aux Sables-d'Olonne (Vendée), 2°/ de la société BLAMENGIN ET COMPAGNIE, Route du Petit Port, Boulogne (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Le Froid Sablais, de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Blamengin et compagnie, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 1987), que, M. X... ayant chargé la société Le Froid Sablais (société LFS) d'équiper d'une installation frigorifique le bateau de pêche dont il avait confié la construction à la société Blamengin et compagnie, le navire n'a pu être utilisé en raison du mauvais fonctionnement de cette installation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société LFS fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité dans ce mauvais fonctionnement, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait du rapport d'expertise homologué par les juges du fond que seule l'erreur de montage du condenseur était à l'origine des pertes de charge et de l'insuffisance de débit de la pompe ayant causé le dommage ; que la cour d'appel a relevé que c'est par la faute du constructeur, qui avait livré avec retard le bateau, et du fait des impératifs du propriétaire, qui n'avait laissé qu'une journée d'essai à la société LFS que celle-ci n'avait pas eu le temps de déceler l'erreur et d'y remédier, ce qu'elle aurait pu faire facilement si elle avait disposé d'un temps plus long, en sorte que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute de la société Blamengin et les exigences de M. X..., générateurs du dommage, et a néanmoins retenu la responsabilité de la société LFS à raison de fautes de conception sans relation de cause à effet avec le dommage, n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé que si la société LFS avait disposé d'un temps plus long que celui qui lui avait été laissé pour procéder aux essais de l'installation, elle aurait pu remédier à certains des désordres apparus, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle n'aurait pas pour autant été en mesure de corriger le vice de conception qui lui était reproché et dont elle avait précédemment constaté qu'il était à l'origine du mauvais fonctionnement de l'installation litigieuse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société LFS fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'estimation des premiers juges quant au montant du préjudice subi par M. X... au motif, selon le pourvoi, que leur décision sur ce point n'était contestée que par ce dernier, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de la société LFS qui contestait formellement l'estimation du tribunal, et ont donc violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges d'appel ont laissé sans réponse les deux moyens précis des conclusions de cette société qui demandaient, l'un la prise en compte du prix de vente du bateau, l'autre le réexamen du point de départ de la durée d'immobilisation du navire à raison de la carence du système de réfrigération ; qu'ils ont donc violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par voie d'appréciation souveraine, considéré que le tribunal avait "correctement estimé" les divers chefs de préjudice allégués par M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société LFS dans le détail de son argumentation, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société LFS, envers M. X... et la société Blamengin et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.

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