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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03016 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7WU
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00857
APPELANTE :
S.A.R.L. NIGHT JET NIGHTJET (enseigne INSTANT JARDIN)
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Clément DAVRON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [A] [V]
Né le 14 avril 1990 à [Localité 5] (21)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18 heures par mois), en date du 16 mars 2012, M. [V] a été engagé en qualité en qualité d'« Ouvrier polyvalent », employé niveau 1 selon la classification de la Convention collective de la création et événements des entreprises techniques, par la société Nightjet.
La durée a été portée à temps complet à compter du 1er juin 2015. À partir du 1er septembre 2017, le salarié a été rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles intégrant 17,33 heures supplémentaires.
Cette société, spécialisée dans la réalisation de prestations événementielles (concert DJ, sonorisation, éclairage, location de plantes, création de décors pour des salons professionnels), dont le gérant était M. [X] [K], a été immatriculée le 25 avril 2012, soit concomitamment à l'embauche du salarié.
Au mois d'octobre 2018, le salarié a sollicité de l'employeur la conclusion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. Un entretien a été organisé le 7 novembre 2018, mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Le vendredi 11 janvier 2019, en fin de journée, une vive altercation a opposé le salarié à M. [K].
Convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 janvier suivant, M. [V] a été licencié par lettre RAR en date du 30 janvier 2019 pour faute grave.
Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes portant notamment sur un rappel de salaire conventionnel, des heures supplémentaires et la contestation du licenciement.
En cours d'instance, M. [X] [K] est décédé.
Suivant jugement réputé contradictoire, en date du 26 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que M. [V] aurait dû être embauché au niveau 4 de la convention collective de la création et événements des entreprises techniques,
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Nightjet à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 16 048,97 euros brut à titre de rappels de salaire, outre 1 604,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
- 38 247,68 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 3 824,77 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour non-respect de la durée du travail,
- 12 060 euros au titre d'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire pour travail dissimulé,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- 4 020 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 402 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
- 4 221 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ordonne à la société Nightjet de remettre à M. [V] des bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, conformes au présent jugement, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision ; le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Ordonne à la société Nightjet de régulariser la situation de M. [V] auprès des organismes sociaux compétents et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision ; le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Condamne la société Nightjet à payer à M. [V] la somme de 970 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 7 mai 2021, la société Nightjet a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 avril précédent.
' suivant ses conclusions en date du 12 octobre 2023, la société appelante demande à la cour :
A titre principal
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Débouter M. [V] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il aurait dû être embauché au niveau 4 de la convention collective de la création et événements des entreprises techniques, de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, de toutes ses autres demandes tendant à ce que la société Nightjet soit condamnée à lui verser une quelconque somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail, pour travail dissimulé, pour violation de l'obligation de sécurité et pour violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, de sa demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour résistance abusive,
Dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de délivrance des documents sociaux et de régularisation auprès des organismes sociaux ;
Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait ne pas reconnaître l'existence d'une faute grave et juger le licenciement de M. [V] pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement déféré et la condamner au paiement de la somme de 2 511,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de la somme de 3 801,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, dont 380,10 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et débouter M. [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement déféré et requalifier le licenciement pour faute grave de M. [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement déféré et la condamner au paiement de la somme de 5 701,53 euros bruts, correspondant à 3 mois de salaire brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la somme de 2 511,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de la somme de 3 801,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, dont 380,10 euros d'indemnité de congés payés afférents,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et débouter M. [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Déclarer recevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société Nightjet,
Condamner M. [V] à lui verser à titre reconventionnel :
- une somme de 57 937,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par elle, suite aux agissements fautifs et déloyaux du salarié, ayant notamment consisté à s'emparer de toutes les données de l'employeur (fichiers clients, bons de commande, factures, plans de montage, secrets de fabrication, savoir-faire propre à Nightjet, etc.) et à les remettre à son nouvel employeur exerçant la même activité ou une activité similaire dans le secteur de l'événementiel ;
- une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant notamment de l'atteinte portée à son image.
Débouter M. [V] de ses demandes d'astreinte, de sa demande de délivrance des bulletins de paie rectifiés, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner M. [V] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Société Civile Professionnelle d'avocats soussignée, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 5 octobre 2023, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Nightjet au paiement d'un rappel de salaire conventionnel, des heures supplémentaires, de l'indemnité de travail dissimulé, d'indemnités pour non respect de la durée de travail, sauf à porter son montant à 5 000 euros, pour manquement à l'obligation de sécurité, sauf à porter le montant de l'indemnité à 20 000 euros, pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf à réévaluer le montant de l'indemnité allouée à la somme de 10 000 euros nets et pour résistance abusive sauf à porter l'indemnité allouée à 2 000 euros.
L'intimé demande également à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et celui de l'indemnité de licenciement, mais de réformer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la porter à 30 000 euros.
Il sollicite encore la confirmation du jugement sur la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés et la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte et la condamnation de la société Nightjet à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, sur les demandes reconventionnelles de la société, M. [V] demande à la cour de les juger irrecevables, et subsidiairement de débouter la société appelante de ses demandes.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé l'audience de plaidoiries au 6 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire au titre du coefficient conventionnel
La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié, observations faites que la qualification se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, leur appréciation s'effectuant par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective.
Il est constant que l'effectif de l'entreprise se limitait jusqu'en novembre 2018, outre le gérant à un seul salarié permanent, à savoir M. [V], la société ayant recours en fonction de son activité et des événements auxquels elle participait à des salariés en contrat de mission intérimaire et à des prestataires extérieurs.
Engagé en qualité d'ouvrier polyvalent, au niveau I de la grille conventionnelle correspondant aux emplois de 'road/aide de scène, aide son, monteur de structures, aide vidéo, aide décor, aide costumier', le contrat de travail énonçait qu'il 'exercera au sein de la société les fonctions d'ouvrier polyvalent chargé d'aider au montage, démontage, des structures et décors et, d'une manière générale, devra assurer toutes les manutentions nécessaires au bon fonctionnement de l'activité de la société'.
Il revendique donc le positionnement de niveau IV qui s'applique aux emplois suivants :
'Technicien réseaux, logisticien, chef instrument de musique / backliner, régisseur/régisseur de scène/de salle, superviseur de chantier adjoint, technicien système, chef sonorisateur, régisseur son, pupitreur lumière, chef poursuiteur, régisseur lumière, pupitreur motorisation asservie, chef/régisseur motorisation asservie, régisseur structure, technicien média serveur, technicien de la vision SV, technicien diffusion d'images, programmeur/encodeur multimédia, chef de tir, mécanicien groupman, chef électricien, chef staffeur, chef tapissier, chef sculpteur, chef serrurier/serrurier métallier, chef peintre décorateur, chef menuisier de décors, assistant directeur décorateur, chef coiffeur/maquilleur, chef costumier/chapelier modiste, chef accessoiriste, technicien laser'.
Sous le titre VII, la convention collective applicable énonce notamment ceci :
Les fonctions techniques comportent par nature une part de responsabilités dans la préparation et la maintenance des dispositifs (hors fonction Aide de la filière du spectacle vivant).
Il appartient à l'employeur de s'assurer de l'obtention des habilitations et autres autorisations d'exercice de leur activité par les salariés exerçant certaines fonctions spécifiques.
Afin de tenir compte des différents intitulés pouvant, selon le secteur d'activité considéré, caractériser une même fonction, les listes ci-après retiennent pour certains emplois une appellation principale et des intitulés associés.
[...]
Grille et principes de classification :
Les emplois répertoriés sont répartis sur 11 niveaux (dont le Hors catégorie), en fonction de critères classant relatifs à :
- la responsabilité est définie comme la (ou les) mission (s) confiée (s) par délégation au salarié sur un ou plusieurs domaines d'action (programmation des opérations, gestion du personnel, gestion de budget...) pour laquelle (lesquelles) il doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels ;
- l'autonomie est définie comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de l'entreprise (la précision des instructions, la nature des contrôles, l'initiative de réalisation requise) ;
- la compétence peut être définie comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire techniques et/ou d'encadrement requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales de base, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels. La compétence peut être acquise aussi bien par la formation que par l'expérience professionnelle.
L'ensemble constitue la grille qui sert de base à la classification minimale de tous les emplois de la branche.
La structuration en 11 niveaux a pour objectif de reconnaître les niveaux de qualification du secteur et de mettre en place un véritable parcours professionnel.
Les critères s'appliquent à toutes les filières d'emploi. La classification d'un salarié à un niveau de la grille résulte de l'analyse de son poste. Chaque emploi doit être analysé selon les 3 critères énoncés précédemment pour se voir attribuer un niveau.
Niveau Définition Salaire minimal brut mensuel
Catégorie 1 Emplois ne nécessitant pas de compétence particulière et qui ne comportent pas de degré d'autonomie ou de responsabilité signifiant. 1 720 euros
Catégorie 2 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, sans comporter de degré d'autonomie ou de responsabilité. 1 763 euros
Catégorie 3 Emplois qui requièrent un premier niveau de compétence, ainsi qu'un faible degré d'autonomie et/ ou de responsabilité. 1 939 euros
Catégorie 4 Emplois qui requièrent un niveau confirmé de compétence, ainsi qu'un degré d'autonomie et/ ou de responsabilité restreint. 2 168 euros
[...]
L'accord conventionnel énonce sous la rubrique : Classification générale des emplois techniques du spectacle vivant :
- au titre de la Régie générale
Logisticien : Organise l'expédition, le transport et la réception des matériels et assure le suivi des documents adéquats - niveau 4
Assistant technicien de scène/ plateau : Participe aux actions courantes de manutention des éléments scéniques - niveau 2
Road de scène - niveau 1
- sous la rubrique 'Lumière'
Eclairagiste : Réalise le plan d'éclairage d'un événement et peut participer à son exploitation - niveau 5
Régisseur lumière Coordonne et met en 'uvre un plan d'éclairage donné et l'exploite - niveau 4
[...]
Pupitreur lumière En charge de l'exécution de la conduite lumière élaborée par l'éclairagiste - niveau 4
[...]
Assistant lumière En charge du montage et du démontage des éléments composant le système, et peut assister le technicien pendant l'exploitation - 2
[...]
Aide lumière Prépare et aide à la mise en 'uvre et à l'exploitation des moyens techniques de la lumière - 1
Le texte conventionnel précise s'agissant de la notion d'« aide » ceci : 'la fonction d'aide ne nécessite ni compétence particulière ni connaissance préalable et constitue le premier niveau d'accès au métier.
Encadré de manière suivie (sans autonomie ni responsabilité particulière), son exercice doit en permanence comprendre une dimension formatrice permettant une progression vers les niveaux supérieurs. La fonction d'« aide » ne se comprend donc en aucune manière comme un échelon d'emploi pouvant s'inscrire dans la durée mais comme une période transitoire de préqualification ne pouvant excéder 1 600 heures. En conséquence, les aides associés aux différents emplois bénéficient d'une priorité d'accès au plan de formation des entreprises'.
En l'espèce, il est constant que M. [V] a été rémunéré au taux horaire correspondant au niveau I jusqu'en août 2017, soit aux taux horaire de 9,61 euros en juin 2015 quand il est passé à temps plein, de 9,67 euros au 1er janvier 2016, 9,76 euros au 1er janvier 2017, puis à compter du 1er septembre 2017 au taux de 10,9645 euros, légèrement supérieur au taux horaire de base du niveau II.
L'intimé présente comme suit l'exercice de ses fonctions : il affirme que lors des soirées 'Nightjet' organisées par la société, il exerçait les fonctions de 'responsable logistique', qu'il devait préparer le matériel dans les locaux, les charger dans le camion, qu'il conduisait en alternance avec le gérant, participait au déchargement du camion et à l'installation des équipements puis lors de la soirée exerçait la prestation d'éclairagiste. À l'issue, il participait au démontage et au chargement du camion, avant de ranger le matériel au retour dans les locaux. Il soutient qu'il exerçait également des missions de responsable logistique pour la prestation de location de plantes lors de l'organisation des salons professionnels et inaugurations. Il indique qu'il cumulait les fonctions de responsable logistique et éclairagiste lors des prestations sous-traitées par la société Notes in gammes, important donneur d'ordre de l'entreprise, et dont les dirigeants, les époux [F] et plusieurs collaborateurs attestent pour son compte.
Si le salarié concède avoir conservé au sein de cette micro entreprise, dont il a été le seul salarié permanent jusqu'à la fin de l'année 2018, des fonctions de monteur/démonteur de structures et de chauffeur, des fonctions de manoeuvres lors des travaux de rénovation de la propriété acquise par le gérant, il soutient qu'il exerçait des fonctions techniques et s'est vu confier des responsabilités relevant du niveau IV.
Pour preuve, l'intimé verse aux débats diverses photographies qui le présentent attablé devant le pupitre lumière lors de soirées organisées par l'entreprise.
Il communique des mails signés '[A] [V] - responsable logistique', par lesquels :
- il adresse à un client, M. [F] de la société 'Notes in gammes', « les 'vues 3D' de leur partie, M. [X] [K] te transmettra le reste du dossier »,
- il sollicite d'un fournisseur, un fichier 3D d'une tente afin de les intégrer sur les présentations de la société,
- il sollicite des devis pour la commande de matériel,
- il passe des commandes auprès de fournisseurs, reçoit des offres de prix,
- il est en contact avec le syndicat des vignerons du Pic St Loup pour préparer leur salon,
- il adresse un plan d'implantation des exposants pour ce salon à ce syndicat de vignerons.
Il ressort d'attestations concordantes de collaborateurs de la société donneur d'ordres, que M. [V] participait aux installations techniques spécifiques concernant les équipements son et lumière.
Si le salarié ne conteste pas collaborer avec la société Note in gammes, qui était un important donneur d'ordres de la société Nightjet et à ce titre amené à travailler régulièrement avec M. [K] et M. [V], société qui employait au jour de son licenciement sa compagne, cette seule proximité ne prive pas les témoignages circonstanciés de ses dirigeants, les époux [F], et de ses collaborateurs, leur force probante. Il en ressort que le salarié contribuait aux opérations strictement manuelles, de montage et démontage des structures, mais qu'il participait également activement à la phase de conception, à la distribution électrique, la programmation des logiciels de lumière, assurant avec le gérant une 'permanence technique'.
L'intimé communique de nombreux messages échangés de 2017 et 2018 avec des clients, prestataires ou fournisseurs qui attestent qu'il s'occupait concrètement de l'organisation technique des événements confiés à la société (pièces sous n°45).
En outre, il adresse au gérant les fichiers excel relatifs aux inventaires de matériels : alu sono, éclairage sono, levage, élec sono, machinerie sono etc (pièce n°46).
Il communique des échanges de sms avec M. [X] [K] à qui il fait valider le plan 3D d'une structure pour un salon, un plan d'implantation d'un salon professionnel, une présentation d'une scène avec des interrogations sur le type d'éclairages (led ou pas) (pièce n°57).
Sur une fiche de renseignements des salariés établie par l'entreprise à l'occasion du salon Vinisud du 18 au 20 février 2018, il y est présenté comme 'responsable logistique'.
Il verse encore aux débats des messages adressés en juillet et septembre 2017 à M. [X] [K] relativement à des vues 3D pour les manifestations [Localité 7] et [Localité 8].
Il communique des messages adressés à M. [F] à qui il demande de lui gribouiller un dessin des implantations pour un salon professionnel, afin qu'il puisse préparer les plans 3D de la manifestation de [Localité 4], renvoie le fichier 3D de [Localité 6], demande à Notes in gammes, si le plan de [Localité 10] 3D est validé. (pièce n°83)
Il ressort de ces éléments divers mais concordants que l'activité du salarié ne se bornait pas simplement à des travaux manuels d'ouvrier polyvalent, mais qu'il s'était vu progressivement confier des missions techniques, de conception des plans des installations (stands lors de salons professionnelles notamment) et de planification des missions, autant d'éléments qui ne sont pas sérieusement contredits par les témoignages de proches du gérant, qu'il s'agissent de M. [R], présenté comme le compagnon de M. [X] [K], de M. Et Mme [Y], de M. [Z] père, présentant le salarié comme un simple exécutant manuel en charge du seul montage/démontage du matériel lors des soirées auxquelles ils ont pu participer.
Il en résulte que si à la date de l'engagement de M. [V], dont il n'est pas contesté qu'il n'avait initialement aucune compétence, son positionnement au niveau I de la grille conventionnelle se justifiait pleinement, et si compte tenu de la taille modeste de l'entreprise (1 à 2 salariés, outre le gérant) M. [V] participait encore aux travaux manuels de montage et de démontage des installations, puis aux travaux de rénovation de la propriété acquise par M. [X] [K] afin d'en faire les futurs locaux de l'entreprise, force est de constater que progressivement le salarié s'est vu confier par le dirigeant des fonctions de responsabilité, comprenant une part de technicité et d'autonomie.
Il est justifié qu'au fil du développement de la société, qu'il a accompagné depuis l'origine, de l'expérience qu'il a acquise et des missions que le gérant lui confiait, qui le présentait sur la documentation à destination de l'extérieur (devis) comme 'responsable logistique', qui participait concrètement à l'organisation des manifestations, à l'inventaire du matériel, qui signait ses mails sous l'intitulé 'responsable logistique' et à qui il était confié non seulement les câblages des installations lumières et son, mais durant les manifestations la responsabilité de l'éclairage, qu'il exerçait ses fonctions avec une relative autonomie et accomplissait des missions techniques variées, en contact avec les fournisseurs et la clientèle dans la préparation des chantiers et de leur exécution, c'est à bon droit et par de justes motifs que le conseil a accueilli la demande de repositionnement sur un emploi de niveau IV et de rappel de salaire subséquent. Justifiant ainsi qu'il relevait bien du niveau IV, sur les 3 années précédant la rupture du contrat de travail, le salarié est fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération minimum conventionnelle de ce coefficient, qui a évolué dans le temps et les salaires perçus pendant la période travaillée dans la limite de la prescription triennale, soit la somme brute de 16 048,97 euros, selon ses calculs détaillés non discutés par l'employeur, outre celle de 1 604,90 euros, au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 38 247,68 euros au titre de la période non prescrite, sur une base de 50 heures hebdomadaires, l'appelant expose qu'il travaillait lors des journées accomplies dans les locaux de la société de 8H à 18H/19H avec une pause méridienne d'une heure. Il ajoute qu'il en était de même lorsqu'il travaillait sur la propriété de M. [X] [K] aux travaux de rénovation des bâtiments et de la mise en valeur du terrain, propriété qui devait devenir à terme les locaux de l'entreprise, lesquels nécessitaient de pouvoir entreposer le matériel, les plantes utilisées pour les décors des manifestations.
S'agissant des manifestations festives dites soirées 'Nightjet', M. [V] affirme que les horaires accomplis étaient impressionnants :
- la veille, il devait au siège de l'entreprise trier et préparer le matériel stocké dans deux containers et charger le matériel dans le camion. La journée se déroulait de 8h à 19h.
- Le jour de l'événement, le salarié devait décharger le camion et installer le matériel nécessaire pour la soirée. Ce travail été effectué environ de 08h/9h à 17h/18h. De 18h à 20h, les salariés se restauraient.
- De 20h à 22h, il s'occupait des programmes lumière pour la soirée. Puis, il exerçait ses missions d'éclairagiste de 22h à 02h.
- S'ensuivait ensuite le démontage et le chargement du camion et le départ du lieu de l'événement.
La société Nightjet objecte qu'aucune heure supplémentaire de l'intimé n'est demeurée impayée. Sans invoquer une quelconque modalité conventionnelle de modulation du temps de travail ou d'annualisation de celui-ci, elle indique notamment que son activité étant surtout saisonnière, au printemps et en été, le travail était bien moins intense en automne et en hiver, de sorte que les journées où elle n'avait pas de manifestations prévues, fêtes, soirées, ou autres animations, 'le salarié en profitait directement, de sorte que cela compensait largement les journées de chargement/déchargement passées à l'extérieur de l'entreprise durant la saison estivale'. Produisant divers témoignages, elle soutient que le salarié a été rempli de ses droits de ce chef. Elle conteste que M. [V] a travaillé sur le chantier privé de M. [X] [K] en qualité de salarié et concède simplement qu'il est venu quelquefois aider [X] [K] à la réhabilitation de son domaine agricole à [Localité 9] (34), non pas en qualité de salarié mais uniquement en tant qu'ami.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'examen de ses bulletins de salaire révèle que de nombreuses heures complémentaires ont été régulièrement rémunérées au salarié durant les périodes de haute saison, portant la durée mensuelle de travail à 151H57, soit la durée d'un temps complet et ce, dès l'été 2012.
Il est constant que nonobstant, M. [V] n'est passé à temps complet qu'à partir de juin 2015, et qu'à compter du mois de septembre 2017, l'employeur l'a rémunéré sur la base de 169 heures, soit 151,67 heures au taux normal et 17,33 heures au taux majoré de 25 %, sans que cette augmentation soudaine de la durée de travail, advenue à la fin de la haute saison décrite par l'employeur, ne soit justifiée par ce dernier par une augmentation significative de l'activité de l'entreprise corrélative.
M. [V] verse aux débats les éléments suivants :
- des journées types décrivant dans le détail les différentes missions et tâches à accomplir selon les activités confiées (travail au siège de l'entreprise, travaux de rénovation de la propriété du gérant, travail lié aux soirées et manifestations),
- les témoignages de MM. [T], [U] et [O], les deux premiers ayant travaillé pour le compte de la société Nightjet, le 3ème étant un salarié de la société donneur d'ordre Note in gammes, lesquels font état d'une amplitude de travail considérable de l'intéressé.
- l'attestation de M. [F], dirigeant de Notes In Gammes expose que M. [X] [K] assurait ses prestations avec un nombre trop réduit de personnel, ce qui entraînait une charge de travail parfois démesurée pour lui et ses collaborateurs. Il cite à titre d'exemples des manifestations comme les 'tastes du minervois' qui représentait pour la seule partie montage/démontage et exploitation 7 jours de travail intensif avec des amplitudes comprises entre 12 et 20 heures ce qui le contraignait à faire tourner ses équipes, ce que le gérant de la société Nightjet ne faisait pas.
Le salarié communique également des photos horodatés le présentant en situation de travail à des heures tardives, au-delà des 19H, 21 voire 23 heures, ainsi que des SMS aux termes desquels M. [X] [K] lui demandait d'être présent à des heures matinales. Il fournit une analyse de sa carte conducteur qui révèle l'importance des amplitudes journalières de conduite, hors pauses, tel le 25 janvier 2017 de 7h58 à 21h23, le 31 janvier de 14h43 à 22h46 et le 1er février de 1h33 à 17h15.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur ne verse pas de décomptes horaires permettant d'établir les heures effectivement réalisées par le salarié.
En ce qui concerne le chantier de rénovation de la propriété de M. [K], si M. [V] conteste contre l'évidence, lui qui au décès de M. [X] [K] a écrit un émouvant hommage à son ancien employeur (« à toi mon bel ami ' à toi le tant aimé ' à moi qui t'ai perdu ' » suivi d'un c'ur), le lien d'ordre amical qui l'a uni à son employeur, dont témoignent en outre plusieurs proches du gérant de la société, ce dernier l'ayant hébergé à son domicile gracieusement, et qu'il a pu, ainsi qu'en témoigne M. [Y], donner un coup de main à son ami durant les week-end, les nombreuses photographies du chantier, horodatées, dont de nombreuses ont été établies en semaine, les mardis ou vendredis, attestent que M. [V] a également travaillé sur ce chantier durant ses heures de travail en qualité de salarié.
La relation d'amitié de deux jeunes gens qui ont contribué au développement de la société, l'un en qualité d'employeur, l'autre comme salarié, ce qui n'exclut pas les moments de tension, dont M. [F] fait état dans son témoignage et dont le message adressé par M. [V] à M. [X] [K], du 28 avril 2017, atteste (' prendre des gens pour des cons ça marche un mois en temps normal , moi ça fait six ans que ça dure [...] et tout ça pour ' se faire traiter de merde'), ne remet nullement en question la pertinence des réclamations de l'intimé fondées sur les dispositions du code du travail.
Les attestations de proches exposant que le salarié, une fois achevée les prestations de montage et d'installation des câblages pouvait vaquer à ses propres occupations et profitait de la soirée, ne sont pas probantes.
Seules les témoignages de MM. [E] et [J], lesquels ont vécu au lieu d'implantation du siège sociale, attestent utilement que les pauses méridiennes étaient plus longues que la durée d'une heure indiquée par le salarié, mais étaient de 2 voire 3 heures, lorsqu'il travaillait au siège de l'entreprise.
Il convient également de tenir compte des heures complémentaires régulièrement rémunérées par l'employeur avant juin 2015 et des heures supplémentaires payées à compter de septembre 2017.
Au vu de l'ensemble des éléments communiqués de part et d'autre, il apparaît que M. [V] a bien exécuté des heures supplémentaires, notamment lors de la haute saison à l'occasion des semaines où l'entreprise organisait des soirées et participait à l'installation de stands sur des salons professionnels, mais dans une proportion moindre que celle indiquée. Sa réclamation est donc partiellement justifiée à hauteur de 18 450 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 845 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Compte tenu de la taille de l'entreprise, des conditions de grande proximité dans lesquelles M. [V] et M. [X] [K] travaillaient ensemble sur les projets de la société, il ne pouvait échapper à l'employeur l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà de celles rémunérées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de l'indemnité de travail dissimulé.
Sur le respect de la durée de travail journalière et hebdomadaire :
La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs.
Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière.
Le droit à la santé et au repos est également au nombre des exigences constitutionnelles
Il résulte des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, les durées quotidiennes et hebdomadaires étant fixées respectivement à 10 heures et 48 heures.
En la matière, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur dans le cadre de son obligation de résultat.
En l'espèce, il suit de ce qui précède que M. [V] était contraint d'accomplir un grand nombre d'heures à l'occasion des soirées Nightjet et concerts organisés par l'entreprise, et autres salons professionnels.
L'employeur conteste cette situation mais ne communique aucun élément de nature à établir le respect du repos hebdomadaire.
Faute pour la société Nightjet de rapporter la preuve du respect des durées de repos quotidiens et hebdomadaires, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la réclamation du salarié et a fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié, en ce compris l'incidence sur sa santé, en lui allouant une indemnité de 3 000 euros.
Sur l'obligation de sécurité :
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
En l'espèce, M. [V] fait valoir que le rythme de travail était insoutenable. Les durées maximales de travail n'étaient nullement respectées et les temps de pause et de repos n'étaient également pas respectés. Il indique qu'à la demande de son employeur, il effectuait des tâches dangereuses, sans la moindre formation et sans l'ensemble des équipements de protection adaptés, accomplissant des tâches d'électricien sans bénéficier d'aucune habilitation, et de la manutention en utilisant un transpalette électrique, chariot élévateur, rouleau compresseur, pelle mécanique 24 tonnes, chargeur manuscopique, sans s'être vu attribuer le permis Caces.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lié à l'amplitude des horaires accomplis par le salarié est d'ores et déjà indemnisé.
Hormis une photographie présentant le salarié travaillant en hauteur sans harnais, prise dans des circonstances qui ne sont pas définies, l'ensemble des éléments communiqués par le salarié et les nombreuses photographies versées aux débats, démontrent que les salariés, lui compris, portent sur les chantiers des casques de sécurité, des gants, des masques contre la poussière, ainsi que des baudriers et harnais de sécurité lors des travaux en hauteur de rénovation de la propriété du gérant. Le respect du port des équipements de protection individuelle est attesté par plusieurs témoins. Aucun manquement n'est avéré de ce chef.
Par ailleurs, il ne résulte pas de la déposition faite par M. [V] à la gendarmerie que M. [X] [K] ait exercé sur sa personne des violences comme il l'a affirmé dans la lettre recommandée avec avis de réception qu'il a adressée à l'employeur 3 jours plus tard.
En revanche, au mépris des obligations conventionnelles et légales, il n'est pas justifié par l'employeur que le salarié a été habilité aux travaux électriques ni à l'utilisation d'engins de manutention. Le manquement de ce chef est établi.
En l'état de ces éléments, la société Nightjet rapporte la preuve de ce que ses salariés travaillaient dans des conditions de sécurité, ce que confirment plusieurs témoins, à l'exception notable de l'amplitude des horaires accomplis par M. [V], poste de préjudice d'ores et déjà indemnisé, et de l'absence d'habilitation aux travaux électriques et du permis Cacès. De ce dernier chef, le préjudice en résultant pour le salarié sera plus justement évalué à la somme de 750 euros.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts de ce chef, M. [V] invoque les éléments suivants :
1/ la société l'a embauché dès la création de cette dernière, en qualité d'ouvrier polyvalent, statut employé niveau 1 avec un salaire de base équivalent au smic, alors même qu'il exerçait des fonctions de responsable logistique, outre de nombreuses autres fonctions diverses.
Il suit de ce qui précède que l'embauche de M. [V] au niveau I n'est pas critiquable. Ce qui l'est de l'avoir rémunéré à ce niveau jusqu'en août 2017, et de ne pas avoir réévalué son niveau conventionnel au fur et à mesure des missions confiées.
2/ il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et les durées de travail et temps de pauses n'étaient nullement respectés. M. [V] est d'ores et déjà indemnisé du travail dissimulé et du non respect des durées de travail et temps de pause.
3/ son salaire lui était payé de manière totalement irrégulière et en retard, entraînant un préjudice financier à ce dernier qui était contraint de payer des Agios. Sans autre précision, il renvoie à ses relevés de comptes bancaires et à des SMS démontrant le retard de paiement et le préjudice subi.
4/ Le fait de ne pas avoir été formé ou habilité aux travaux électriques et à la conduite d'engins de manutention. De ce chef, le salarié est d'ores et déjà indemnisé au titre du préjudice en lien avec le manquement à l'obligation de sécurité.
5/ Le gérant de la société, M. [X] [K] avait un comportement totalement inadapté à son égard sans autre précision fournie par l'intimé.
Le fait de ne pas avoir fait évoluer le positionnement conventionnel du salarié et le fait que certains salaires lui ont été payé avec quelques jours de retard caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail dont le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur la cause du licenciement :
Convoqué le 17 janvier 2019, à un entretien préalable fixé au 28 janvier suivant, M. [V] a été licenciée par lettre du 30 janvier 2019, énonçant les motifs suivants :
« Je fais suite à l'entretien du 28 janvier dernier [...].
Après un réexamen objectif de votre comportement du 11 janvier dernier, je n'ai d'autre choix que vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave motivé par les faits ci-dessous rappelés.
À la fin de votre journée le 11 janvier, vous avez déclaré devoir passer au bureau pour chercher vos cigarettes et vos lunettes.
Je vous ai suivi et me suis rendu compte que vous emportiez l'ordinateur alors même que je vous avais demandé de le laisser dans l'entreprise compte tenu des données qu'il contenait et tant qu'elles n'auraient pas été transférées.
Vous avez, non sans m'avoir copieusement insulté, quitté l'entreprise.
Vous êtes revenue avec votre amie et avez forcé la porte du local pour entrer.
Une fois à l'intérieur et pour trouver l'ordinateur, vous avez avec votre amie fouillé les locaux (y compris les chambres) en mode « perquisition » tout en me bousculant, et en proférant menaces et insultes diverses (tu n'es qu'un voleur, un suceur, je connais toute ta famille, je me rattraperai sur ton matériel...)
Je vous ai répété que cet ordinateur contenait des données de l'entreprise qui devaient être transférées avant que vous ne l'emportiez.
Vous n'avez rien voulu entendre et nous avons, avec l'aide de M. [Z], réussi à vous faire sortir.
Contrairement à ce que vous prétendez, aucun coup n'a été porté et nous avons subi avec M. [Z] un flot d'insultes.
Vous êtes resté un bon moment dans votre véhicule puis avez quitté le mas.
Vous avez ensuite adressé un 'SMS' à votre collègue en continuant vos insultes :
« Pauvre merde de suceur de boules tu cherches même pas à voir la facture et tu dis que le pc est à lui. Bon courage dans la sodomisation bande de bolos ».
Après un réexamen objectif de la gravité de votre comportement, je suis dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Une telle attitude ne permet pas d'envisager le maintien de notre relation contractuelle y
compris pendant une période de préavis. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de notification de la présente à partir de laquelle vous ne ferez plus partie des effectifs de la société [...] ».
La société intimée soutient rapporter la preuve des agissements qu'elle reproche au salarié.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement de première instance et considère que le conseil a fait une juste application des éléments de la cause. Il soutient avoir été agressé par l'employeur alors qu'il souhaitait simplement à la fin de sa journée de travail récupérer l'ordinateur que l'employeur lui avait offert.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Il est constant qu'une altercation a opposé le salarié à son employeur le 11 janvier 2019, les parties étant contraires sur les circonstances de cet incident, l'employeur soutenant s'être simplement opposé, sans violences, avec l'aide de M. [Z], aux agissements du salarié qui souhaitait perquisitionner les bureaux et son domicile afin de récupérer l'ordinateur qu'il lui avait offert, tandis que M. [V] soutient avoir été physiquement agressé par l'employeur qui refusait de lui remettre l'ordinateur lui appartenant.
Pour preuve de la faute grave reprochée à la salariée, la société Nightjet verse aux débats les éléments suivants :
- l'attestation établie le 5 juin 2021 par M. [Z], qui se présente comme 'salarié de la société au moment des faits', ainsi rédigée :
« Le 11 janvier 2019, à la fin de la journée de travail, (M. [V]) dit à M. [X] [K] qu'il doit aller au bureau car il a oublié son tabac. Or, une heure avant la pause il l'avait. Je dis donc à M. [X] [K] : 'son tabac il l'avait, il est allé prendre l'ordinateur. Sur cet ordinateur, il y avait les plans du stand que nous étions en train de construire. Il les avait enregistrés alors qu'il était sensé les restituer à la société , [...]. Il faut aussi savoir que cet ordinateur, c'est M. [X] [K] qui le lui avait offert. Il est donc allé au bureau pour l'intercepter. Je l'ai suivi deux minutes plus tard et là M. [V] était en train d'hurler sur M. [X] [K] ; puis il s'est mis à nous insulter, à nous traiter de cons, à dire qu'il allait couper la tête des patrons, au bout d'un moment il est enfin parti. Puis il est revenu avec sa compagne qui elle n'était en aucun cas autorisé à pénétrer dans l'enceinte de la propriété. La porte du bureau était fermée, il a sauté à pied joint dessus afin de la fracturer, il a alors tout retourné dans le bureau, Puis dans le domicile de M. [X] [K] . Il s'est remis à nous insulter de plus belle, à insulter nos familles à dire que nous étions des voleurs. Il a tout saccagé. Je n'avais jamais vu une personne devenir fou comme cela. C'était hallucinant, on aurait dit un possédé, un fou furieux, à se demander la santé mentale de l'individu [...] ».
- la plainte que le dirigeant a déposé le lundi 14 janvier 2019 aux termes de laquelle il indique que :
'A 17H30, il nous ( M. [X] [K] et M. [Z]) dit qu'il devait aller au bureau chercher ses cigarettes et ses lunettes, je l'ai suivi quelques minutes après et je me suis rendu compte qu'il prenait l'ordinateur. Cet ordinateur, avant que la situation dégénère avec ce salarié, il le prenait tous les soirs, il y a 3 mois je lui ai demandé de le laisser. [...] Au vu des données que contient cet ordinateur je ne souhaite pas qu'il le conserve. Il est revenu plus tard vers 18h30 au local de la société avec sa compagne. Malgré mon interdiction, il a pénétré sur la propriété et il a forcé la porte du local. Une fois à l'intérieur, il a cherché l'ordinateur partout en fouillant en jetant tout partout. Dans ces locaux, je dispose de 3 chambres que j'occupe et que M. [Z] également, salarié de l'entreprise. M. [V] et sa compagne ont tout fouillé même les chambres. Comme il ne trouvait pas l'ordinateur, il m'a menacé de me voler le matériel en ces termes 'je vais tout te voler ton festoul, je vais appeler ton père, on va couper la tête au patron, je connais toute la famille, je te connais bien, tu vas tout perdre, t'es qu'un voleur, t'es qu'un voleur. À l'aide de M. [Z], nous sommes parvenus à les mettre dehors.
M. [Z] l'a sorti seul, c'est à ce moment là qu'il s'est énervé en disant 'vous vous y mettez à 2, vous me frappez'. On ne l'a jamais frappé, on l'a juste fait sortir. Le lendemain, il a téléphoné à mon père pour lui dire qu j'étais une ordure un escroc, il lui a quand même reconnu que nous ne l'avions pas frappé. [...]'
Aux questions posées par les gendarmes, M. [X] [K] répondait qu'il ne l'avait pas insulté ni menacé ni exercé sur lui aucune violence.
Le gérant de la société déposait plainte pour les dégradations faites sur la porte de la société et pour les injures et menaces.
Si le salarié justifie avoir adressé une correspondance le 14 janvier aux termes de laquelle il se plaignait notamment d'avoir été physiquement agressé par l'employeur qui, 'après l'avoir fait tomber violemment à terre lui aurait porté deux coups de pied', il ressort de la plainte qu'il a déposée le lendemain des faits, 12 janvier 2019, qu'il ne présentait pas l'altercation dans les même termes, concédant s'être introduit contre la volonté de M. [X] [K] au domicile de ce dernier jusque dans une des chambres de l'habitation afin de tenter d'y récupérer son ordinateur.
C'est ainsi que sa plainte a été enregistrée dans les termes suivants :
« je dépose plainte pour les violences dont j'ai été victime. Je m'explique :
Je travaille pour lui depuis le 16 mars 2012. La situation avec mon employeur est assez compliquée depuis septembre 2018. La raison est financière. Je ne suis pas payé pour le travail que je fais. Il me manque de respect et de considération. Je fais, sur ces consignes, du travail pour lequel je ne suis pas habilité. À force d'agressivité de sa part, je me suis renseigné pour effectuer des démarches prud'homales. J'avais mon ordinateur personnel pour travailler sur des projets de conception 3D. Je l'ai averti que mon ordinateur devenait moins performant. Il m'a proposé de me virer de l'argent pour que je m'achète un ordinateur, que c'était un cadeau et que je travaillerai avec. J'ai donc été acheté l'ordinateur [...] La facture a été établie à mon nom. [...]
Hier, à la fin de la journée de travail à 17h20 j'ai voulu prendre mon ordinateur pour rejoindre mon domicile, comme j'ai l'habitude de le faire. M. [X] [K] voyant que je veux amener l'ordinateur le referme. Je lui montre alors la facture de l'ordinateur à mon nom. Il est alors pris d'une crise de colère. Il part ensuite le cacher dans son domicile situé à côté des bureaux. [B] [Z], un collègue intervient et prend parti pour mon employeur. Ils me prennent et me sortent de force des bureaux.
Je re rentre pour récupérer mon ordinateur. J'explique à plusieurs reprises que je ne repartirai pas sans mon ordinateur. Ils restent impassibles et me poussent à chaque fois jusqu'à me plaquer donc (contre ') un poids-lourd situé dans la cour. J'appelle alors ma compagne Mme [M]. Je lui explique que je ne pourrais pas avoir le PC ce week-end [...]. On essaye de rentrer dans l'atelier mais la porte est close. Je me rends chez le propriétaire, M. [E]. Il ne prend pas parti. On accède donc au bureau. Mon employeur me bloque à plusieurs reprises et je me dégage. À un moment il m'attrape et me fait une prise afin de me mettre au sol. Je me relève et accède au bureau puis à son domicile. Je me rends dans la chambre où il avait caché mon ordinateur. Il m'explique que ne le trouverai pas car il l'avait trop bien caché. Je prends alors sa tablette. Je lui explique que je lui rendrais uniquement s'il me rend mon ordinateur. Il me l'arrache des mains et la récupère. Il nous pousse ma compagne et moi vers la sortie. Une fois à la lumière, on constate que mes affaires sont arrachées et abîmées. [...]. »
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve que, dans ce contexte singulier de distension des liens ayant uni l'employeur et le salarié, mêlant tout à la fois, d'une part, une grande proximité entre ces personnes, le salarié ayant été un temps hébergé et nourri par l'employeur à son domicile, mais, d'autre part, une relation contractuelle non conforme aux dispositions du code du travail, où le salarié ne percevait pas la rémunération minimale conventionnelle, à laquelle il avait droit, ni le paiement intégral des heures complémentaires puis supplémentaires accomplies, le salarié s'est opposé à ce que M. [X] [K] conserve l'ordinateur que ce dernier lui avait offert, le temps que l'employeur récupère les données professionnelles que ce matériel contenait, et qu'il a tenté par la force de s'en saisir allant jusqu'à dégrader la porte des locaux et à s'introduire sans y être invité au domicile privé de l'employeur, peu important qu'il y ait été hébergé, ce qui n'était plus le cas au jour des faits.
Le certificat médical qu'il produit faisant état d'une 'douleur thoracique, d'un hématome bras G de 3 x 1 cm, d'un oedème et douleur du majeur de la main gauche, et d'une ITT de 1 jour', ne remet pas en question la déposition faite par l'employeur à la gendarmerie, que M. [Z] a confirmée, à savoir qu'ils se sont contentés de s'opposer aux agissements de M. [V] de le repousser à l'extérieur des locaux. Alors qu'il est constant que M. [V] s'est présenté au siège de la société accompagné de son amie, il sera relevé que l'intimé ne produit pas de témoignage de sa compagne.
Tenant la proximité des relations ayant uni les deux protagonistes et la réclamation légitime du salarié de se voir restituer l'ordinateur, qui lui appartenait, les éléments ainsi avérés ne caractérisent pas la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, mais une simple faute constituant une cause réelle et sérieuse.
Par suite le jugement sera réformé de ce chef, et il sera dit que le licenciement reposait, non pas sur une faute grave privative de l'indemnité de préavis et de licenciement, mais sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave étant écartée, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, qui sont justifiées dans leur principe et ne sont pas discutées par les parties dans leur quantum, mais le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive :
Le salarié reproche à ce titre à l'employeur de ne pas avoir établi l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui a retardé sa prise en charge laquelle n'est advenue qu'après qu'il a lui même transmis ces éléments à la sécurité sociale, et de ne pas lui avoir versé son salaire de décembre 2018 ni celui de janvier 2019, et ce nonobstant une mise en demeure notifiée le 14 février 2019.
La société réplique que le solde de tout compte de 1455,49 euros est sorti de comptabilité le 30 janvier mais qu'il n'a été débité de son compte que le 12 mars, date à laquelle les documents de fin de contrat ont été adressés au salarié, sans présenter d'observation sur le salaire de décembre 2018 et l'établissement de l'attestation de salaire qu'il lui appartenait de faire parvenir au salarié consécutivement à son arrêt maladie du 12 janvier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe d'un préjudice en lien avec les manquements de l'employeur à ses obligations de ces chefs sauf à fixer l'indemnisation à la somme de 300 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Nightjet :
En cause d'appel, la société Nightjet qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par elle, suite aux agissements fautifs et déloyaux du salarié, ayant notamment consisté à s'emparer de toutes les données de l'employeur (fichiers clients, bons de commande, factures, plans de montage, secrets de fabrication, savoir-faire propre à NIGHTJET, etc.) et à les remettre à son nouvel employeur exerçant la même activité ou une activité similaire dans le secteur de l'événementiel et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant notamment de l'atteinte portée à son image.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 567, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
La demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Elle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant aux termes de l'article 70 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société Nightjet qui n'a pas licencié M. [V] pour faute lourde sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'elle indique avoir subi suite aux agissements fautifs et déloyaux du salarié, ayant notamment consisté à s'emparer de toutes les données de l'employeur (fichiers clients, bons de commande, factures, plans de montage, secrets de fabrication, savoir-faire propre à l'entreprise, etc.) et à les remettre à son nouvel employeur exerçant la même activité ou une activité similaire dans le secteur de l'événementiel et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant notamment de l'atteinte portée à son image.
Au regard de l'action initiée par le salarié visant tout à la fois diverses réclamations formées au titre de l'exécution du contrat de travail et du licenciement, lequel a été prononcé pour faute grave en lien avec la seule altercation du 11 janvier 2019, il y a lieu de considérer que ces demandes ne se rattachent pas aux prétentions formées par M. [V] par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Par suite, les demandes reconventionnelles seront déclarées irrecevables.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
C'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat conforme et de régulariser la situation auprès des organismes de sécurité sociale.
En revanche, l'astreinte n'étant pas nécessaire à en garantir l'exécution, elle sera rejetée.
La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
' d'une part, condamné la société Nightjet à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 16 048,97 euros brut à titre de rappels de salaire, outre 1 604,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
- 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour non-respect de la durée du travail et des temps de repos,
- 12 060 euros au titre d'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire pour travail dissimulé,
- 4 020 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 402 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
- 4 221 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' d'autre part, ordonné à la société Nightjet de remettre à M. [V] des bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, conformes, et de régulariser la situation de M. [V] auprès des organismes sociaux compétents,
' enfin, condamné la société Nightjet à payer à M. [V] la somme de 970 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le réforme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave et déboute en conséquence M. [V] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Nightjet à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 18 450 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 845 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 750 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 300 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Rejette les demandes d'astreinte,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par la société Nightjet en cause d'appel,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Nightjet à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT